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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 8 déc. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00664 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5CK
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR:
E.P.I.C. ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du Bois au Coq – CS 77006 – 76080 LE HAVRE CEDEX
représenté par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [T]
né le 01 Janvier 1941 à SENEGAL (76600), demeurant 43 Rue du Père Flavigyny – RDC gauche – appt. 31 – 76620 LE HAVRE
comparant, non assisté
En présence de Monsieur [T] [X], son fils
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Caroline ROSEE
DÉBATS : en audience publique le 13 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2023, l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE (ci-après ALCEANE) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [T] portant sur un appartement n° 31, rez-de-chaussée gauche, outre une cave dans l’immeuble situé 43 rue du Père Flavigny au HAVRE (76620), moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel de 397,31 euros, outre une provision sur charges de 174,22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 043,27 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation des époux [T] le 18 février 2025.
Madame [V] [T] est décédée le 25 février 2025.
Après autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du HAVRE par ordonnance sur requête en date du 2 avril 2025, le bailleur a fait procéder à la saisie conservatoire des meubles de Monsieur [Z] [T] par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025.
Par assignation du 7 juillet 2025, ALCEANE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4 353,34 euros au titre de l’arriéré locatif ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec réévaluation possible chaque année ;300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y inclus le coût du commandement de payer, de la requête afin de saisie conservatoire de meubles, du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles et les frais d’exécution à venir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 juillet 2025 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, lors de laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 13 octobre 2025, ALCEANE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Il indique que les termes de juin, juillet et août 2025 ont été réglés, avec en outre des règlements supplémentaires au titre de l’arriéré mais s’oppose à l’octroi de délais de paiement, la dette locative s’élevant encore à 4.001,44 euros au 9 octobre 2025.
Monsieur [Z] [T] a comparu, assisté de son fils. Ils indiquent habiter tous deux dans les lieux et disposer ensemble de revenus mensuels de l’ordre de 2 100 euros. Ils exposent que les difficultés sont consécutives au décès de Madame [V] [T] qui gérait les factures. Monsieur [Z] [T] a justifié avoir effectué le 13 octobre 2025, avant l’audience, un paiement de 727,17 euros réglant intégralement le terme échu de septembre 2025 d’un montant de 682,17 euros, le solde s’imputant sur l’arriéré. Il demande à pouvoir apurer sa dette par mensualités de 115 euros en sus du loyer courant avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [Z] [T] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
ALCEANE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines, et non plus à deux mois, le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 5 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 043,27 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 février 2025.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce ALCEANE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 octobre 2025, Monsieur [Z] [T] lui devait la somme de 4 001,44 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [Z] [T] a toutefois justifié avoir réglé le 13 octobre 2025 la somme de 727,17 euros, de sorte que sa dette locative s’élève à cette date à 3.274,27 euros.
Il sera dès lors condamné à payer cette somme au bailleur.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] justifie avoir réglé le 13 octobre 2025 le terme courant de septembre 2025 payable à terme échu, le décompte du bailleur étant quant à lui arrêté au 9 octobre 2025. En conséquence, la condition légale de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Monsieur [Z] [T], qui habite les lieux avec son fils, lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 115 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [T] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et les charges courants outre la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié de plein droit, et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef autorisée. L’intégralité de la dette restée impayée sera en outre immédiatement exigible par le bailleur et Monsieur [T] sera condamné à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant éventuellement révisé, augmenté des charges, qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens y inclus notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de la requête afin de saisie conservatoire de meubles, du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande d’ALCEANE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 24 mars 2023 entre l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE d’une part, et Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [T] d’autre part, portant sur un appartement n° 31, rez-de-chaussée gauche, et une cave dans l’immeuble situé 43 rue du Père Flavigny au HAVRE (76620) est résilié depuis le 6 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE la somme de 3.274,27 euros (trois mille deux cent soixante-quatorze euros et vingt-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [Z] [T] à se libérer de sa dette en 29 mois, en procédant à 28 versements de 115 euros (cent quinze euros) et un dernier versement devant apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer et au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [Z] [T] ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants, ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 6 février 2025 ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [T] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Monsieur [Z] [T] sera condamné payer à l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de la requête afin de saisie conservatoire de meubles, du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à l’EPIC ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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