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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 28 oct. 2025, n° 23/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 28.10.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02966 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VIP
N° MINUTE :
25/00006
Requête du :
29 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [2],
dont le siège social est sis Venant au droit de la SAS [4] [Adresse 3] – SUISSE
représentée par M. [S] [L] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [Y], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier du 8 septembre 2015, l’URSSAF d’île de France a adressé à la Société [4] une lettre d’observation dans le cadre d’une vérification conduisant à un redressement d’un montant en cotisations et contributions sociales de 67 217€ pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 au titre de l’exonération de la prévoyance complémentaire, des cotisations d’assurance chômage de Madame [F] [L], de la prise en charge de dépenses personnelles et de frais professionnels non justifiés.
Par courrier du 7 octobre 2015, la Société [4] (ci-après la Société) a répondu en contestant chacun des chefs de redressement.
Par courrier du 3 novembre 2015, l’URSSAF d’île de France a maintenu les chefs de redressement.
Par courrier en date du 23 novembre 2015, l’URSSAF d’île de France a adressé à la Société une mise en demeure de payer la somme de 67 215 € correspondant au montant des cotisations et contributions redressées pour les années 2012, 2013 et 2014, outre une somme de 8379 € à titre de majoration de retard.
Le 4 décembre 2015, la Société a contesté ce redressement devant la Commission de recours amiable.
Par décision suivant séance du 30 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté son recours et maintenu le redressement pour le même montant.
Suivant recours enregistré le 7 mars 2016, la Société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mai 2021, à laquelle une mesure de radiation a été prononcée par la formation de jugement, l’affaire n’étant pas en état.
A la demande de la Société, l’affaire a été rétablie et les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle elle a été plaidée . L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
Régulièrement représentée, oralement et selon les termes de sa requête initiale et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [2] venant aux droits de la Société [4] demande au tribunal d’annuler la lettre d’observation adressée par l’URSSAF le 8 septembre 2015 ainsi que les chefs de redressement notifiés, d’annuler la lettre de mise en demeure du 23 novembre 2015 et de rejeter la demande en paiement de l’URSSAF.
La Société fait valoir qu’elle ne conteste plus le bien fondé du premier chef de redressement s’agissant de l’exonération de la prévoyance complémentaire mais seulement son montant, qu’elle maintient son argumentation relative aux cotisations d’assurance chômage de Madame [F] [L] en expliquant qu’elle occupait le poste de directrice générale de la Société et que ces cotisations n’étaient pas dues en raison de l’existence d’un mandat social. La Société ajoute qu’elle conteste la qualification de dépenses personnelles qui ont fait l’objet d’un redressement au titre du troisième chef alors que ces frais sont explicités et pris en charge en raison de leur nécessité dans le cadre de l’exercice des fonctions des salariés étant précisé qu’il est également justifié de la fréquence des déplacements liés à l’activité professionnelle dans le cadre de l’objet social de l’entreprise et que ces frais sont donc générés par l’activité de la Société et le périmètre géographique de cette activité impliquant une forte mobilité. La Société ajoute que l’organisme social, lors d’un précédent contrôle, avait tacitement validé cette argumentation.
Régulièrement représentée, oralement et selon les termes de sa lettre d’observation du 8 septembre 2015 et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF d’île de France demande au tribunal de valider la mise en demeure du 23 novembre 2015, de condamner la Société [2] au paiement de la somme de 67 215 € réclamée au titre des cotisations redressées auquel s’ajoute 8379 € au titre des majorations de retard et de rejeter son recours en la condamnant aux dépens.
L’URSSAF fait valoir que la Société fait une erreur de calcul s’agissant de l’exonération de la prévoyance complémentaire, que sur le deuxième chef de redressement, il n’y avait pas lieu à exonération dès lors qu’outre ses fonctions de mandataire social, Madame [F] [L] cumulait un contrat de travail distinct de son mandat, que la prise en charge de dépenses personnelles constitue un avantage pour le salarié qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales et qu’enfin les frais professionnels réintégrés l’ont été à défaut de justificatif. L’organisme social ajoute que son absence d’observation lors d’un précédent contrôle ne peut tenir lieu de décision implicite susceptible de faire échec à une application rétroactive dès lors qu’il n’est pas établi que précédemment il avait procédé à des vérifications sur les points faisant l’objet du redressement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de vérification
Il ressort des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, que :
« Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. »
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Les mentions exigées d’une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence au redressement précédemment notifié par une lettre d’observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n’est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d’observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d’autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d’observations, d’avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que le 8 septembre 2015, l’URSSAF d’île de France a adressé à la Société [4] une lettre d’observation dans le cadre d’une vérification conduisant à un redressement d’un montant en cotisations et contributions sociales de 67 217€ auquel la Société a répondu le 7 octobre 2015 en contestant les chefs de redressement et que par suite, le 3 novembre 2015, l’URSSAF a adressé à la Société une lettre de réponse à ses observations en maintenant les chefs de redressement notifiés avant de lui adresser le courrier de mise en demeure du 23 novembre 2015 toujours pour le même motif et le même montant sur la même période des années 2012, 2013 et 2014.
Il ressort ainsi des pièces produites que la Société a eu une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc a été en mesure de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation ce qui l’a conduit à saisir la commission de recours amiable en explicitant ses arguments.
Par ailleurs, l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques de l’employeur ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne donc peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il ne peut y avoir décision implicite d’admission de pratique par suite de l’absence de redressement ou d’observations dans la lettre d’observations consécutive au précédent contrôle que s’il est établi par l’employeur que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques, et que l’inspecteur du recouvrement l’a vérifiée en toute connaissance de cause.
Au cas présent, il ne ressort pas des éléments du dossier que, lors d’un précédent contrôle, l’organisme social ait déjà procédé aux vérifications sur les points faisant l’objet du redressement contesté en sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par la Société de ce chef.
Sur le redressement
Par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.
Il ressort des débats à l’audience du 16 septembre 2025 que le premier chef de redressement relatif au régime de prévoyance complémentaire n’est plus véritablement soutenu par la Société qui émet toutefois une observation dans ses écritures concernant le montant retenu par l’URSSAF à ce titre mais qu’il faut considérer que le montant excédentaire de 234€ est suffisamment explicité par l’organisme social qui décompose son calcul sans être pertinemment contredit sur ce point en sorte qu’il y a donc lieu de valider le chef de redressement pour ce montant.
Sur le deuxième chef de redressement relatif à l’assurance chômage, la Société fait valoir dans ses écritures que Madame [F] [L] occupait les fonctions de directrice générale de la SA [4] mais elle ne produit aucun élément significatif de nature à établir qu’elle était mandataire sociale autrement que par la dénomination de son poste alors que l’organisme social produit les DADS pour les années 2013 et 2014 la mentionnant en qualité de salariée ainsi que le questionnaire contrôle sur pièces TPE complété le 3 juin 2009 par l’intéressée dans lequel elle mentionne en première page qu’elle est salariée rémunérée par l’entreprise et qu’elle n’est pas travailleur indépendant étant observé qu’elle n’a pas coché la case « non » à la question sur l’existence d’un contrat de travail même si cette pièce n’est pas produite. Ces éléments sont suffisants pour caractériser l’existence d’un contrat de travail qui ressort des déclarations de la salariée elle-même, Madame [F] [L], tandis que la Société procède par voie d’affirmation mais sans étayer sa position par des pièces de nature à contredire ces éléments en sorte que le chef de redressement sera validé à ce titre.
Sur le troisième chef de redressement concernant la prise en charge de dépenses personnelles, il ressort encore du questionnaire sur pièces TPE du 3 juin 2009 que Madame [F] [L] a déclaré s’agissant de la politique salariale au point 4 du questionnaire qu’il n’existait pas d’avantages en nature en répondant « non » aux questions posées sur ce point en page 3 s’agissant du logement, de la nourriture et du véhicule si bien que l’argumentation développée par la Société ne peut valablement contredire cette déclaration rédigée par sa directrice générale et qu’il y a lieu de rejeter son recours sur ce point.
Sur le quatrième chef de redressement concernant la prise en charge de frais professionnels, il convient de rappeler qu’en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié a été exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L 242 -1 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, les tableaux et pièces produites par la Société ne suffisent pas à rapporter la preuve du caractère professionnel des dépenses engagées par le salarié et soutenues par des affirmations purement déclaratives, non corroborées par d’autres éléments objectifs permettant de démontrer la nécessité d’engager ces frais dans le cadre de ses fonctions étant observé que Monsieur [L] n’a perçu aucune rémunération pour les années 2013 et 2014 tandis que la Société a déclaré des frais pour un montant de 85468€ pour l’année 2013 et 55280€ pour l’année 2014 ce qui contribue à renforcer l’argumentation de l’organisme social qui souligne cette dissymétrie tandis que la Société produit quelques éléments raturés, imprécis et peu clairs sans pour autant justifier de cette disproportion en sorte qu’il n’est pas possible d’articuler ces chiffres avec ses explications. Il convient donc de confirmer la position exprimée par l’organisme social de ce chef en ce qu’il a considéré que la société échouait à démontrer le caractère professionnel de ces dépenses et de valider en totalité ce chef de redressement sur la période considérée. Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [2] et de la condamner à payer à l’URSSAF d’île de France la somme de 67 215 € réclamée au titre au rappel de cotisation auquel s’ajoute 8379 € au titre de la majoration de retard, et de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Rejette le recours de la Société [2] venant aux droits de la Société [4] contre la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2016.
Condamne la Société [2] à payer à l’URSSAF d’île de France la somme de 67 215 € réclamée au titre du redressement de cotisations pour les années 2012,2013 et 2014 à laquelle s’ajoute 8379 € au titre de la majoration de retard.
Laisse les dépens éventuels à la charge de la Société [2].
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02966 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VIP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [2]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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