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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/06364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06364 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ5
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 25/06364 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ5
AFFAIRE :
S.A.R.L. ESPERANCE CONSTRUCTION
C/
S.A.S.U. K CONSTRUCTION
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL HEXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 19 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ESPERANCE CONSTRUCTION
6 Rue Denis Papin
68190 ENSISHEIM
représentée par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. K CONSTRUCTION
11 Rue Galin
33200 BORDEAUX
défaillant
N° RG 25/06364 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ5
A la suite d’une annonce parue sur le bon coin, la SARL Esperance Construction a acquis, suivant facture du 31 août 2023, un camion Mercedes actros occasion immatriculé EK-774-JR, présentant un kilométrage de 442.000 km, au prix de 33.500 € TTC près la SASU K Construction.
Un certificat de cession a été établi le 12 septembre 2023.
A la suite de désordres, la SARL Esperance Construction a fait procéder à un contrôle technique du véhicule le 18 septembre 2023, lequel a mis en exergue douze défaillances majeures et dix défaillances mineures. Le résultat du contrôle a conclu comme suit : “Défavorable pour défaillances majeures”.
La SARL Esperance Construction a fait établir un devis des réparations à effectuer, en date du 21 septembre 2023, par l’enseigne Paul Kroely V.I. 68, qui a estimé les travaux à un montant de 16.297,46 € TTC.
Par courrier du 12 octobre 2023, par l’intermédiaire de son Conseil, la SARL Esperance Construction a mis en demeure la SASU K Construction d’avoir à lui restituer la somme de 35.000 € dans un délai de 10 jours en application de la garantie des vices cachés, faisant état de nombreux désordres affectant le véhicule.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de la SARL Esperance Construction, le rapport ayant été déposé le 04 février 2024.
Par assignation signifiée le 18 décembre 2023, la société Esperance Construction a attrait la SASU K Construction devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance de référé en date du 21 mai 2024, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société K Construction a été rejetée, et une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée, confiée à Monsieur [U] [T], expert judiciaire.
Monsieur [T] a établi son rapport le 17 février 2025.
Par acte d’huissier des 12 août 2025, la SARL Esperance Construction a assigné la SASU K Construction devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
La SARL Esperance Construction demande au Tribunal de :
— dire que la société K Construction est responsable du préjudice qu’elle a subi,
— condamner la SASU K Construction à lui verser la somme de 33.836,48 €,
— condamner la SASU K Construction à lui verser l’ensemble des dépens dont ceux afférents à l’Expertise judiciaire d’un montant de 2.500,00 €,
— condamner la SASU K Construction à lui verser la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
— juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
— condamner la SASU K Construction à lui verser la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, et au visa des dispositions des articles 1641 à 164- du Code civil, la SARL Esperance Construction se prévaut de vices cachés, de par l’existence de défauts affectant le véhicule, notamment l’éclairage, la direction, le freinage, et les pneumatiques, désordres antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à son usage. Elle sollicite l’indemnisation des frais de remise en état du véhicule et de remplacement des pneumatiques, outre des frais déjà engagés sur le véhicule, soit une somme totale de 33.836,48 €. Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice de jouissance, qu’il évalue à hauteur de 10.000 €.
La SASU K Construction n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 19 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées au titre de la garantie des vices cachés
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Toutefois, l’article 1645 du même Code prévoit que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue.
Il sera précisé que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
***
La SASU K Construction, est tenue de la garantie des vices cachés envers la SARL Esperance Construction, s’agissant de la vente du véhicule Mercedes actros immatriculé EK-774-JR, intervenue suivant facture du 31 août 2023 et certificat de cession du 12 septembre 2023.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [T] le 17 février 2025 que l’examen du véhicule a mis en évidence un nombre important de désordres, notamment au niveau éclairage, direction, freinage et pneumatiques, ainsi qu’une corrosion naissante du châssis du porteur et une importante corrosion du châssis de plateau rapporté.
L’expert a précisé que ces désordres ont pris naissance dans une usure généralisée du véhicule avec manifestement un entretien négligé par le ou les propriétaires précédents, et qu’ils ne sont pas le fait du défendeur qui a déjà procédé à d’importants travaux depuis l’acquisition. Il a également précisé que les désordres ne proviennent pas d’un défaut d’utilisation de la part du demandeur ni d’un manquement à l’entretien – ce alors que la SARL Esperance Construction n’a utilisé ce véhicule que sur environ 3.000 km au jour de l’expertise. Le rapport d’expertise retient ainsi que ces désordres étaient présents au jour de la transaction entre les parties.
L’expert a par ailleurs noté que les désordres constatés au niveau éclairage, direction, freinage, et pneumatiques, rendent le véhicule dangereux à l’utilisation, et que la présence de corrosion rend le chargement et le transport de matériaux dangereux, de sorte que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il est précisé que la remise en état hors pneumatiques peut être chiffrée tel que fixé par le concessionnaire Mercedes, à hauteur de 14.716,62 € HT, outre 7.580,99 € pour le remplacement des pneumatiques.
*
Il faut dès lors retenir que le véhicule acquis par la SARL Espérance Construction est affecté de défauts le rendant impropre à son usage normal, puisque le rendant dangereux à l’utilisation.
Ces vices préexistaient à la vente intervenue entre la SARL Esperance Construction et la SASU K Construction, tel que mis en exergue par l’expert.
Le caractère caché des désordres affectant la direction, le freinage, et la corrosion est établie, au regard de la localisation des éléments affectés mais également compte tenu des déclarations du vendeur par messages faisant mention de l’état comme neuf du véhicule, et en l’absence de procès verbal de contrôle technique communiqué par ledit vendeur, ce qui a eu pour effet de dissimuler ces désordres. Toutefois, les désordres affectant tant l’éclairage, les rétroviseurs, et les pneumatiques ne peuvent être considérés comme des vices cachés, compte tenu de la localisation de ces éléments, qui auraient dû faire l’objet d’un minimum de vérifications et de réserves lors de la livraison du véhicule par le vendeur.
Dès lors, l’octroi de dommages et intérêts à l’acheteur sera limité aux désordres constitutifs de vices cachés et à leur conséquence, en excluant les réparations liées à l’éclairage, aux rétroviseurs, et aux pneumatiques.
Par suite, au regard du devis en date du 21 septembre 2023, et en retenant l’exclusion des réparations liées à l’éclairage, aux pneumatiques et aux rétroviseurs, une indemnisation à hauteur d’une somme de 12.942,29 € HT, soit 15.531,34 € TTC, est justifiée.
S’agissant des frais engagés par la SARL Esperance Construction en raison des vices cachés, l’expert judiciaire a retenu les éléments suivants :
— contrôle technique : 103,61 € HT,
— acquisition d’un lot de planches en chêne : 645,01 € HT,
— remise en état de la grue par la société Bennes Vincent : 1.512,14 € HT,
— réparation par le garage Paul Kroely VI 68 : 496,48 € HT,
— achat d’une batterie auprès de la société Alsace Batterie : 283,34 €,
— frais d’expertise amiable : 1.315 €,
— réparation flexibles hydrauliques par la société Hydrauflex : 377,05 € HT,
— remise en état de la grue par la société Bennes Vincent : 1.166,83 € HT,
Soit une somme totale de 5.899,46 € HT, correspondant à 7.080 € TTC.
Ces travaux et investigations sont en lien directs avec les vices cachés affectant le véhicule.
Dès lors, leur indemnisation à hauteur de 7.080 € TTC est également justifiée.
Par suite, la SASU K Construction sera condamnée à payer à la SARL Esperance Construction la somme totale de 22.611,34 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par la SARL Esperance Construction en raison des vices cachés affectant le véhicule Mercedes actros occasion immatriculé EK-774-JR.
Un préjudice de jouissance est également établi, puisque le véhicule acquis était impropre à sa destination. Ce préjudice sera évalué à hauteur de 300 € par mois à compter du 12 septembre 2023, date de cession du véhicule, jusqu’au 17 avril 2025 (soit deux mois à compter de l’établissement du rapport d’expertise), date à laquelle il incombait à l’acquéreur de prendre toutes dispositions de nature à limiter son préjudice.
Dès lors, la SASU K Construction sera condamnée à payer à la SARL Esperance Construction la somme totale de 5.700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la SARL Esperance Construction en raison des vices cachés affectant le véhicule Mercedes actros occasion immatriculé EK-774-JR.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SASU K Construction perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SASU K Construction partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.200 euros à la SARL Esperance Construction.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la SASU K Construction à payer à la SARL Esperance Construction la somme totale de 22.611,34 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par la SARL Esperance Construction en raison des vices cachés affectant le véhicule Mercedes actros immatriculé EK-774-JR,
CONDAMNE la SASU K Construction à payer à la SARL Esperance Construction la somme totale de 5.700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la SARL Esperance Construction en raison des vices cachés affectant le véhicule Mercedes actros occasion immatriculé EK-774-JR,
CONDAMNE la SASU K Construction aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SASU K Construction à payer une somme de 2.200 euros à la SARL Esperance Construction au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et MADAME Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 25/06364 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ5
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