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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 mars 2025, n° 23/05188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 MARS 2025
N° RG 23/05188 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPVD
DEMANDERESSE :
La SARL C.A CUCINE, immatriculée au RCS TOULON sous le n° 529 091 688, dont le siège social est sis : [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Monsieur [I] [B], domicilié audit siège en cette qualité ;
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2] ;
représenté par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 10 Août 2023 reçu au greffe le 19 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] étaient tuteurs de leur père Monsieur [Y] [H].
Par bon de commande N°00631 du 09 mai 2022, ils ont commandé, sur la foire de [Localité 4] et sur le stand de la société C.A CUCINE (Société spécialisée en installation et aménagement de cuisines et salles de bains) une salle de bain entièrement équipée pour un montant total de 23.500 € TTC (fourniture et pose comprises) pour Monsieur [Y] [H].
Les parties ont précisé sur le bon de commande que celle-ci était faite « sous réserve de l’accord du Juge des Tutelles ».
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des tutelles de Versailles a autorisé Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H], en qualité de tuteurs de Monsieur [Y] [H], à effectuer des travaux (réfection salle de bain) pour un montant de 17.008,20 sur l’appartement situé [Adresse 1] appartenant à la personne protégée et prélever les fonds sur le compte bancaire appartenant à la personne protégée.
Par acte d’huissier du 10 août 2023, la SARL C.A CUCINE a assigné Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, la SARL C.A CUCINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil (et plus particulièrement les articles 1217 et suivants du code Civil)
À titre principal
— condamner Madame [F] [H] et Monsieur [Z] [H], héritiers de Monsieur [Y] [H] à payer à la Société C.A CUCINE la somme de 17.008.20 € au titre du solde de la facture suite au bon de commande en date du 09 mai 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 06 Mars 2023 ;
— condamner Madame [F] [H] et Monsieur [Z] [H], tuteurs de Monsieur [Y] [H] à payer à la Société C.A CUCINE la somme de 1.500 € au titre de leur résistance abusive et de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par la Société C.A CUCINE ;
À titre subsidiaire
— condamner Madame [F] [H] et Monsieur [Z] [H] à payer à la Société CA CUCINE la somme de 15.000 € au titre du préjudice subi du fait de leur attitude déloyale et abusive dans la rupture des relations contractuelles ;
En tout état de cause
— condamner Madame [F] [H] et Monsieur [Z] [H], tuteurs de Monsieur [Y] [H] à payer à la Société C.A CUCINE la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Société CA CUCINE ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— condamner Madame [F] [H] et Monsieur [Z] [H], héritiers de Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— le bon de commande constitue une commande ferme avec une condition suspensive relative à l’accord du juge des tutelles,
— seul un refus « brut » aurait pu mettre à mal la réalisation du contrat,
— le Juge des Tutelles n’a absolument pas exprimé un refus sur le bon de commande signé avec la société CA CUCINE mais a autorisé les tuteurs de Monsieur [H], Madame [F] et Monsieur [Z] [H], à effectuer les travaux tels que décrits dans le bon de commande signé par les parties, mais pour un montant de 17 008,20 €,
— le juge des tutelles n’a pas refusé les travaux, mais en a simplement limité le montant,
— la bonne foi contractuelle qui aurait dû présider aux relations entre les parties aurait nécessité une discussion sur le prix avec la société CA CUCINE,
— elle a répondu, confirmant qu’elle acceptait de ramener le montant de la commande à la somme de 17 000 € « validés par le Juge des Tutelles »,
— le bon de commande signé le 9 mai 2022 était un bon de commande ferme mais signé sous conditions suspensives comme il peut s’agir en matière contractuelle et non un simple devis,
— l’attitude des consorts [H] qui, en outre, ont fait opposition au chèque d’acompte pour, rappelons le « utilisation frauduleuse » montre leur déloyauté parfaite dans cette relation contractuelle,
— elle s’est rapprochée d’eux pour la livraison de la marchandise et la pose de la salle de bains commandée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1304 du code civil,
à titre principal,
— dire et juger que compte tenu du refus du juge des tutelles de valider le bon de commande en date du 9 mai 2022, celui-ci n’a jamais été conclu, l’obligation de celui-ci n’existant plus et n’ayant jamais existée ;
— dire et juger qu’aucun nouveau bon de commande n’a été régularisé entre les parties pour un montant de 17.008 euros ;
En conséquence débouter la C.A CUCINE de l’intégralité de ses demandes.
à titre subsidiaire,
— constater que la société C.A CUSINE demande le paiement d’une facture d’un montant de 17.008 euros , inexistante et pour des prestations qui n’ont jamais été réalisées ,
En conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre reconventionnel,
— condamner la C.A CUCINE à régler à Madame [F] [H] et à Monsieur [Z] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude malhonnête et procédure abusive ;
— la condamner à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— il ne s’est pas agi d’une commande ferme et définitive mais conditionnée à cet accord d’un tiers,
— les effets du contrat étant laissés en suspens jusqu’à la réalisation de celle-ci,
— le juge des tutelles a refusé de valider le bon de commande régularisé,
— compte tenu de la non-réalisation de l’événement auquel il était conditionné à savoir l’accord du juge des tutelles, qui n’a pas été donné, le contrat en date du 9 mai 2022 n‘a jamais été conclu,
— ils n’avaient en conséquence aucune obligation de donner suite à un contrat qui n’avait jamais existé,
— de ce fait, ils étaient libres de contracter avec d’autres entrepreneurs et la société ne pouvait réclamer aucun paiement pour une commande qui n’a jamais existée,
— la demande en paiement de la somme de 17.008 euros ne repose ainsi sur aucune obligation légale, aucun contrat n’existant entre les parties,
— la demanderesse n’a jamais effectué aucun travail, ni fourni aucune prestation ou remis aucun matériel qui justifierait le paiement de cette somme réclamée au titre du solde de la facture suite au bon de commande du 9 mai 2022,
— la société SA CUCINE ne peut invoquer avoir subi un quelconque préjudice.
— en s’empressant de déposer à l’encaissement le chèque de 10.000 euros le 23 novembre soit le lendemain de la connaissance du refus de valider cette commande, la SARL C.A CUCINE a adopté une attitude totalement malhonnête et caractérisant une escroquerie, la société sachant pertinemment que du fait de ce refus, la commande n’avait plus lieu d’être et que ce chèque devait être restitué,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accomplissement de la condition
L’article 1304 du Code civil dispose que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
L’article 1304-3 du Code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
L’article 1304-6 du Code civil ajoute que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
En l’espèce, il est constant que le bon de commande du 9 mai 2022 a été signé sous réserve de l’accord du juge des tutelles et les parties conviennent que cette stipulation était une condition suspensive.
Or, pour justifier de la défaillance de la condition suspensive, les défendeurs produisent une ordonnance du juge des tutelles de Versailles du 4 octobre 2022 qui indique dans les motifs :
« Attendu que les tuteurs sollicitent l’autorisation du juge de (sic) tutelles afin d’effectuer des travaux (remise en état d’une salle de bain transformée en douche compte tenu des besoins du majeur protégé) concernant l’appartement situé [Adresse 1], appartenant à la personne protégée ; qu’il est joint un certificat médical émanant du Docteur [E] en date du 6 septembre 2022 indiquant que son état de santé nécessite l’installation d’une douche ».
Le dispositif de la décision est ainsi rédigé :
« Autorisons Madame [F] [H] et Monsieur [Z] [H] en qualité de tuteurs de Monsieur [Y] [H] à
— effectuer des travaux (réfection salle de bain) pour un montant de 17008,20 euros sur l’appartement situé [Adresse 1] appartenant à la personne protégée,
— prélever les fonds sur le compte bancaire appartenant à la personne protégée ».
Il ne résulte donc d’aucune disposition de la décision que le juge des tutelles aurait refusé le bon de commande signé le 9 mai 2022 ni même que ce bon de commande lui aurait été soumis, les défendeurs ne produisant ni leur requête ni les échanges qu’ils ont eu avec le juge des tutelles.
Dès lors, Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] ne démontrent pas avoir effectuer la démarche qui leur incombait pour permettre l’accomplissement ou la défaillance de la condition à savoir soumettre le bon de commande signé au juge des tutelles et obtenir de ce magistrat une décision d’acceptation ou de refus du dit bon de commande.
A défaut, il y a donc lieu de considérer que Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] ont empêché l’accomplissement de la condition et conformément à l’article 1304-3 précité, la condition suspensive doit être réputée accomplie.
Il est constant que Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] se trouvent à présent héritiers de Monsieur [Y] [H] de sorte qu’ils sont engagés par le contrat conclu le 9 mai 2022.
Sur la résolution unilatérale du contrat et les demandes financières de la SARL C.A CUCINE
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, par mail et courrier des 22 et 23 novembre 2022, Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] ont écrit à la SARL C.A CUCINE, au nom de leur père, que compte-tenu de l’ordonnance du juge des tutelles, il ne serait pas donné suite au bon de commande et ont sollicité la restitution du chèque de 10.000 euros.
Au regard des développements précédents, il y a lieu de considérer cette démarche comme une résolution unilatérale du contrat présentant un caractère illicite dès lors qu’elle n’était pas justifiée par l’inexécution de son cocontractant.
Il en résulte que conformément à l’article 1217 précité, la SARL C.A CUCINE est en droit de poursuivre l’exécution du contrat et obtenir le règlement de l’acompte de 10.000 euros qui aurait dû être versé selon les termes du contrat. Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] seront donc condamnés conjointement à payer cette somme, la SARL C.A CUCINE n’ayant pas sollicité de solidarité, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de distribution de la mise en demeure.
En revanche, il résulte du bon de commande que le solde de 13.500 euros était à verser à la livraison du matériel. Il est constant qu’aucun matériel n’a été livré et la demanderesse n’établit pas qu’elle aurait même tenté de livrer ce matériel. En outre, elle ne produit aucune condition générale de vente qui établirait que l’intégralité du prix serait dû dans le cas présent.
Par conséquent, conformément aux stipulations contractuelles, elle ne peut solliciter l’exécution du contrat au-delà du paiement de l’acompte et elle sera déboutée du surplus de sa demande principale à hauteur de 7008,20 euros.
S’agissant des demandes de dommages-intérêts qu’elle formule tant à titre principal qu’à titre subsidiaire dès lors qu’il n’est pas fait droit à l’intégralité de sa demande principale, il faut constater que la SARL C.A CUCINE ne produit aucun élément pour établir les préjudices qu’elle invoque.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H]
Au regard des développements précédents, il ne saurait être considéré que la SARL C.A CUCINE a adopté une attitude malhonnête et engagée une procédure abusive.
Il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H], qui succombent, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL C.A CUCINE les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, conjointement en l’absence de solidarité sollicitée par la demanderesse.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONDAMNE conjointement Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] à payer à la SARL C.A CUCINE la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 ;
DEBOUTE la SARL C.A CUCINE ainsi que Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] aux dépens ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [H] à payer à la SARL C.A CUCINE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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