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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00915
N° Portalis DB3S-W-B7I-YYM7
Minute : 291/25
Monsieur [K] [L]
Madame [D] [L]
Madame [T] [J] [L]
épouse [C]
Représentant : Me Bekhy KARALOU, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 299
C/
Madame [V] [U]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me KARALOU
Copie délivrée à :
Me YTURBIDE
Le 12 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [K] [L] et Madame [D] [L], demeurant tous deux [Adresse 4],
Comparants en personne et assistés de Maître Bekhy KARALOU, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
Madame [T] [J] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Bekhy KARALOU, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 5],
Comparante en personne et assistée de Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er octobre 2017, M. [K] [L] et Mme [D] [L] ont donné à bail à Mme [V] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] (93), pour un loyer mensuel de 1 000 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 1 000 euros.
Par acte en date du 10 février 2023, M. [K] [L] et Mme [D] [L] et Mme [T] [J] [L] épouse [C] ont fait délivrer à Mme [V] [U] un congé pour vente.
Ils ont ensuite fait assigner Mme [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 10 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de respect du principe du contradictoire, conformément aux exigences des articles 16 et 444 du code de procédure civile.
Après deux renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, M. [K] [L] et Mme [D] [L] comparaissent, assistés, et Mme [T] [J] [L] épouse [C] comparaît, représentée. Ils se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience. Ils demandent :
— le rejet des demandes présentées par Mme [U] ;
— la constatation de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de Mme [V] [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— le transport et la séquestration des meubles ;
— et la condamnation de Mme [V] [U] :
— au paiement de la somme actualisée de 9 354 euros, avec intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2024,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros outre les charges,
— au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— au paiement d’une somme de 2 640 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant les coûts du constat, de l’assignation, du commandement de payer et les frais éventuels d’exécution.
Ils exposent, sur le fondement des articles 1741, 1101 et suivants et 1231 et suivants du code civil et des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que la locataire n’a pas accepté l’offre de vente sans pour autant quitter les lieux et permettre la réalisation d’un diagnostic technique. Ils précisent que le congé comporte les mentions exigées par la loi, qu’ils ont informé la locataire de leur intention de vendre dès 2021 et qu’ils ont pour cela donné mandat à une agence immobilière qui a contacté la locataire. Ils font valoir que cette dernière les a suppliés de lui louer la maison. Ils s’opposent à la demande de délai du fait de la mauvaise foi de la locataire qui empêche la réalisation des diagnostics techniques, fait obstacle à la réalisation des travaux, laisse son fils mineur seul dans la maison et soutiennent qu’elle avait connaissance de l’état de la maison qu’elle louait et s’était engagée à réaliser les travaux nécessaires en échange d’un mois et demi de loyer. Ils ajoutent que le constat d’huissier produit par Mme [U] n’est pas contradictoire, qu’ils n’ont jamais réévalué le loyer, qu’ils se questionnent sur l’aération du logement par la locataire, que cette dernière n’a jamais réalisé les travaux qu’elle s’était engagée à faire, qu’elle n’a pas averti les bailleurs d’une dégradation du bien avant la réception du congé pour vente et que la locataire ne règle plus d’indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2024. Ils précisent enfin que Mme [U] n’a qu’un seul enfant majeur, qu’aucun arrêté d’insalubrité n’a été pris, que la locataire fait obstacle à la réalisation de travaux et a volontairement dégradé le logement, que les toilettes sont séparés des autres pièces, que la salle de bains a été refaite à neuf et qu’ils souhaitent profiter de l’argent de la vente pour profiter de leur retraite. Ils soulignent que la maison louée est située à côté de la leur.
Mme [V] [U] comparaît, assistée. Elle se réfère à ses pièces et conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— le rejet des demandes formées par les consorts [L] ;
— la nullité du congé pour vente ;
— subsidiairement, des délais de 36 mois pour quitter les lieux ;
— en tout état de cause, la condamnation solidaire des demandeurs :
— à lui payer la somme de 36 000 euros au titre de la répétition des loyers,
— à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— et à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 15 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, que le logement est affecté d’importants désordres dont elle ne soupçonnait pas l’ampleur lorsqu’elle a accepté d’effectuer de petits travaux, qu’en raison de l’absence des bailleurs lors du passage du service d’hygiène la vétusté de la toiture n’a pas pu être constatée, qu’elle a informé ses bailleurs en vain et que cette situation nuit à sa santé et à celle de ses enfants. Elle fait en outre valoir que le congé est nul dès lors qu’il ne reproduit pas les mentions exigées par les textes tels que modifiés par la loi du 30 juillet 2020 et que cette absence lui cause un grief certain. Elle soutient ensuite que les demandeurs ne justifient d’aucune démarche engagée en vue de la mise en vente des lieux loués. Elle précise avoir des enfants à charge scolarisés. Enfin, elle indique que l’insalubrité du logement fait obstacle à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, justifie le remboursement de trois années de loyers et a entraîné chez elle et ses enfants l’apparition de maladies respiratoires. A l’audience, Mme [U] précise qu’elle n’a jamais fait obstacle à la réalisation de travaux mais qu’elle a toujours été prévenue trop tardivement, que les bailleurs ont placardé une affichette et qu’elle a un enfant âgé de 24 ans et un autre âgé de 18 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de résiliation du bail
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du congé du 10 février 2023, dispose que :
« I – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […]
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. […]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. ? Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. […] ".
En l’espèce, et contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, les cinq premiers alinéas de l’article 15-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du congé du 10 février 2023 et donc telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 et la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020, sont bien reproduits dans le congé pour vente délivré le 10 février 2023 à Mme [V] [U].
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats, et notamment du mandat exclusif de vente signé le 15 octobre 2021, de l’estimation de valeur du bien du 16 juin 2021, de l’attestation établie par la société Lemasson Conseil le 14 juin 2023 ou encore du mail envoyé le 30 novembre 2021, que, depuis l’année 2021, les bailleurs ont engagé des démarches qui révèlent une intention sérieuse de vendre le bien loué.
En outre, le congé contient une offre de vente. Il a été délivré par acte de commissaire de justice à effet au 30 septembre 2023, date d’expiration du contrat de bail conclu le 1er octobre 2017, en respectant la durée minimale de préavis de six mois.
Ainsi, le congé délivré le 10 février 2023 est valide et il sera constaté que Mme [V] [U] est déchue de tout titre d’occupation des lieux depuis le 1er octobre 2023.
L’expulsion de Mme [V] [U] sera en conséquence ordonnée.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [V] [U] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – Sur les demandes de condamnation en paiement de l’arriéré locatif et de réparation des préjudices
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. En outre et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalente au préjudice subi par lui. Par ailleurs, l’article 6 de la loi n°89-462 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Le bailleur est en outre obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Le caractère décent du logement s’apprécie au regard des critères définis par l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Enfin, l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 8 avril 2022 et du compte-rendu d’inspection du logement établi par les services de la commune de [Localité 11] le 29 juin 2023 que le logement loué présente une installation électrique dangereuse, qu’il ne dispose pas d’un système de ventilation efficace, que toutes les pièces ne disposent pas d’un moyen de chauffage fixe, que les ouvrants sont en mauvais état et que certains ne sont plus étanches, que des revêtements sont dégradés et présentent des moisissures, que de nombreuses infiltrations sont visibles et que la toiture n’est pas étanche. Les bailleurs ont donc manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent. L’attestation établie par Mme [S] le 15 juin 2023 n’est pas de nature à démontrer que l’apparition des moisissures est due à une mauvaise aération des lieux dès lors qu’il est avéré que les ouvrants et la toiture présentent des fuites d’air et d’eau. De la même façon, la réalisation de menus travaux d’électricité, le remplacement du chauffe-eau, le curage et le dégorgement des canalisations et la demande adressée en vue de l’établissement de diagnostics, réalisés entre 2015 et 2021, n’est pas de nature à démontrer le respect par les bailleurs de leur obligation de délivrance d’un logement décent. Il convient également d’ajouter que le découpage d’une partie du plafond pour permettre la constatation d’une fuite n’est pas non plus de nature à démontrer que la locataire a volontairement dégradé les lieux dès lors que ce découpage s’est avéré nécessaire à la constatation d’une infiltration dans la salle de bains.
En outre et bien qu’aucun état des lieux d’entrée n’ait été établi, il ressort du document formalisé par les demandeurs et signé par la défenderesse le 17 septembre 2017 que les propriétaires n’avaient pas envisagé de relouer leur bien suite à l’état de délabrement laissé par les précédents occupants mais que, l’état de l’habitation convenant à Mme [U], ils ont accepté de régulariser un contrat de bail. Il est précisé que les futurs locataires sont informés que le tableau électrique n’est pas aux normes et qu’il existe des fuites en provenance de la toiture. Il ressort de ce document que les désordres précités, constatés en 2022 et 2023, et qui sont relatifs à l’installation électrique et aux infiltrations d’eau, existent depuis l’origine du bail et sont connus tant du bailleur que du preneur. Cependant, le fait, pour un locataire, d’avoir accepté la location d’un logement dégradé n’est pas de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent.
Il convient de noter que le contrat de bail précise que le premier mois et demi de loyer ne sera pas facturé, à charge pour les locataires de procéder à la réfection des peintures, tapisseries et sols. Le contrat de location évoque également de menus travaux d’électricité et le terme chauffe-eau. Le montant du loyer n’a par ailleurs jamais été révisé. Il ne saurait néanmoins être déduit des mentions du contrat de location, de l’absence de facturation du premier mois et demi de loyer et de l’absence d’indexation du loyer que la locataire s’est engagée à remettre l’ensemble de l’installation électrique aux normes et à assurer l’étanchéité du bien loué en prenant l’ensemble des travaux à sa charge.
Enfin, il ressort des pièces produites aux débats qu’avant le mois de juin 2023, aucune démarche n’a été mise en œuvre par les bailleurs pour mettre en conformité l’installation électrique et faire cesser les infiltrations. Il apparaît en outre que la locataire n’a pas permis, au cours de l’été 2023, l’accès à son logement pour permettre la réalisation de diagnostics et de travaux de rénovation en vue de la vente, à l’exception d’une opération de réfection de la salle de bains. Le bailleur a par ailleurs réglé, au cours de cette période, le coût engendré par une opération de curage des canalisations.
De l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’entre le 1er octobre 2017 et le mois de juin 2023, les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent sans pour autant chercher à effectuer les travaux nécessaires alors qu’ils avaient connaissance de l’existence de fuites et de l’absence de conformité de l’installation électrique. Ces désordres ont causé à la locataire un trouble de jouissance qui doit être évalué à 50% du montant du loyer pendant trois années, soit la somme de 18 000 euros (500€ x 36 mois). Mme [U] ne démontre en revanche pas avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance.
Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2023, date de la résiliation du bail, il n’est pas contesté que la locataire occupe toujours le logement loué sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut jouir de son bien. Au vu de l’état de dégradation dans lequel se trouvent les lieux, l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 500 euros par mois. Les bailleurs produisent un décompte aux termes duquel la locataire s’est acquittée de la somme totale de 646 euros depuis le mois de janvier 2024. Elle reste donc redevable de la somme de 4 354 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois de janvier 2024 à décembre 2024 inclus, déduction faite du dépôt de garantie de 1 000 euros (500€ x 12 mois – 646€ – 1000€). Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2024.
Enfin, les bailleurs ne démontrent pas suffisamment le préjudice qu’ils tirent de l’impossibilité d’accéder aux lieux loués dès lors que le congé pour vente a précisément pour objet de vendre un bien vide de toute occupation et permettre ainsi la réalisation de diagnostics ou de tous travaux qui pourraient s’avérer nécessaires avant la vente.
Après compensation, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les consorts [L] sont redevables de la somme de 13 646 euros (18 000€ – 4 354€).
Ils seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Mme [V] [U] sera en outre condamnée au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 du des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L’article L412-4 du même code prévoit en outre que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [U] ne justifie d’aucune démarche en vue d’assurer son relogement. Il ressort en outre des débats à l’audience que ses enfants sont majeurs. Enfin, elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière.
Compte tenu de ces éléments, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les deux parties succombant, en partie, en leurs demandes respectives, il apparaît équitable de laisser à chacune d’elles la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Pour les mêmes raisons, leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2017 entre M. [K] [L] et Mme [D] [L] et Mme [V] [U] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] (93) depuis le 1er octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [K] [L] et Mme [D] [L] et Mme [T] [J] [L] épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 500 euros par mois ;
DIT que Mme [V] [U] est redevable à l’égard de M. [K] [L] et Mme [D] [L] et Mme [T] [J] [L] épouse [C], ensemble, de la somme de 4 354 euros au titre de l’arriéré, décompte arrêté au 20 janvier 2025 (terme du mois de décembre 2024 inclus) ;
DIT que M. [K] [L] et Mme [D] [L] et Mme [T] [J] [L] épouse [C] sont redevables de la somme de 18 000 euros à l’égard de Mme [V] [U] au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE, après compensation, M. [K] [L] et Mme [D] [L] et Mme [T] [J] [L] épouse [C], in solidum, à payer à Mme [V] [U] la somme de 13 646 euros ;
CONDAMNE Mme [V] [U] à verser à M. [K] [L] et Mme [D] [L] et Mme [T] [J] [L] épouse [C], ensemble, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 500 euros du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE M. [K] [L] et Mme [D] [L] et Mme [T] [J] [L] épouse [C] de leur demande d’astreinte ;
DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande de réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [K] [L] et Mme [D] [L] et Mme [T] [J] [L] épouse [C] de leur demande de réparation du préjudice ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 67-561 du 12 juillet 1967
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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