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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 25 sept. 2025, n° 22/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/454
Expéditions le
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02257 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FJFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] [M] [H] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline BATLOGG de la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 26
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [U] [Y] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 86
Madame [A] [P] [S] [C]
née le 02 Juin 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 5 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte authentique en date du 26 août 2016, M. [I] [H] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 2] auprès de M. [N] [Y] et de Mme [A] [C] (ci-après dénommés les consorts [Y] – [C]) , au prix de 900 000 euros.
Rapidement, M. [H] a constaté des désordres affectant la porte d’entrée 3 points mais ne fermant que sur un point et les baies vitrées de la cuisine et du salon dont la fermeture était impossible en raison du blocage au seuil par des tasseaux de bois.
Il a fait constater ces désordres par acte d’huissier en date du 6 août 2018.
M. [Y] avait commandé et posé lui-même les menuiseries, comme attesté par les factures des 7 octobre et 8 décembre 2008.
Par courriers recommandés envoyés par son conseil aux consorts [Y] – [C] les 20 et 24 juillet 2018, M. [H] a sollicité une solution amiable pour financer les travaux de reprise et leur a adressé un devis de reprise des travaux pour un coût total de 21 058,98 euros.
En l’absence de réponse de la part des consorts [Y] – [C], M. [H] les a fait assigner devant le juge des référés aux fins d’expertise. Par ordonnance du 1er octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. [W].
L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2019.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2019, M. [H] a fait assigner les consorts [Y] – [C] devant le juge des référés aux fins d’obtenir une provision. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 7 septembre 2020.
Par exploits de commissaire de justice du 13 décembre 2022, M. [H] a fait assigner les consorts [Y] – [C] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation in solidum au paiement des sommes de :
— 15 180,02 euros au titre des travaux de reprise,
— 2 800 euros au titre du préjudice d’inconfort et d’insécurité,
— 700 euros au titre des nuisances et du défaut de jouissance pendant les travaux de réfection,
— 2 000 euros au titre de leur résistance abusive.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, M. [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
RETENIR la responsabilité pleine et entière de Madame [A] [C] et Monsieur [N] [Y] sur le fondement de la garantie décennale,
A titre subsidiaire,
RETENIR la responsabilité pleine et entière de Madame [A] [C] et Monsieur [N] [Y] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [A] [C] et Monsieur [N] [Y] in solidum à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [I] [H],
En conséquence, CONDAMNER Madame [A] [C] et Monsieur [N] [Y] in solidum à verser à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes
— 15 180,02 € au titre des travaux de remplacement faisant l’objet d’une facture acquittée,
— 2 800 € au titre du préjudice d’inconfort et d’insécurité découlant de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination,
— 700 € au titre du préjudice de jouissance et des nuisances subies durant les travaux de réfection
— 2 000 € en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive des vendeurs.
DEBOUTER Madame [A] [C] et Monsieur [N] [Y] de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER Madame [A] [C] et Monsieur [N] [Y] in solidum à verser à Monsieur [I] [H] à la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
DECLARER l’action de Monsieur [I] [H] sur le fondement de l’article 1603 du code civil, prescrite.
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande tendant à homologuer le rapport d’expertise judiciaire
DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande tendant à juger que les désordres constatés sur la porte d’entrée et les baies vitrées relèvent de la garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil
DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande tendant à retenir la responsabilité de Monsieur [N] [Y] et à la condamner in solidum avec Madame [A] [C] à remédier aux désordres
DIRE ET JUGER que les désordres ne relèvent aucunement de la garantie décennale
ECARTER purement et simplement la responsabilité de Monsieur [N] [Y] dans la survenance des désordres
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande tendant à condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [A] [C] à lui verser la somme de 15180,02 € au titre des travaux de reprise.
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande tendant à condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [A] [C] à lui payer la somme de 2 800 € au titre d’un prétendu préjudice d’inconfort et d’insécurité
DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande tendant à condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [A] [C] à lui payer la somme de 700 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance
DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande tendant à condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [A] [C] à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de leur prétendue résistance abusive
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Mme [C] qui a constitué avocat n’a pas conclu.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I – Sur la prescription de l’action de M. [H] sur le fondement de l’article 1603 du code civil :
L’article 789 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) ».
M. [Y] conclut à l’irrecevabilité de l’action de M. [H] sur le fondement de l’article 1603 du code civil pour cause de prescription.
M. [H] soutient que la prescription quinquennale de l’action a été interrompue par les deux assignations en référé en date des 14 et 17 août 2018 et du 3 décembre 2019 et que l’assignation au fond (par actes du 13 décembre 2022) est intervenue dans le délai de cinq ans.
Sur ce,
Dès lors que le juge de la mise en état a été désigné et que la fin de non-recevoir a été soulevée dans le cadre des conclusions notifiées le 5 juin 2024, soit avant l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2025, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
II – Sur la condamnation des consorts [Y] – [C] :
A – Sur la responsabilité des consorts [Y] – [C] :
L’article 1792 du code civil énonce que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il résulte de l’article 1792-1 2° qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil énonce que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1603 de ce code dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
M. [H] invoque la garantie décennale due par les consorts [Y] – [C] aux motifs qu’ayant réalisé le lot menuiseries ils sont réputés constructeurs, que les désordres affectant la porte d’entrée et les baies vitrées sont des éléments constitutifs de l’ouvrage et devraient assurer la fonction de clos et de couvert, ce qui n’est pas le cas, comme l’expert judiciaire l’a relevé. Il précise qu’à défaut d’assurer le clos et le couvert, les désordres rendent les menuiseries impropres à leur destination.
A titre subsidiaire, M. [H] invoque la responsabilité contractuelle de droit commun et le non-respect par les vendeurs de leur obligation de délivrance en raison d’un défaut de conformité, le bien immobilier ne présentant pas des ouvertures en bon état de marche. Il précise qu’en achetant une maison, il entendait pouvoir y vivre dans des conditions décentes dans un bien entièrement clos et en ayant la possibilité d’utilisées les baies vitrées.
M. [Y] soutient que la garantie décennale n’est pas applicable parce qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les désordres engendrent un défaut d’étanchéité à l’eau ou à l’air ou qu’ils seraient susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination. Il ajoute que les désordres étaient apparents. Il précise enfin que les désordres n’affectent pas la solidité de la maison et ne la rendent pas impropre à sa destination puisque le demandeur y vit comme l’expert l’a mentionné.
Sur ce,
M. [H] ne sollicite du tribunal ni de constater l’existence d’une réception tacite ni de prononcer une réception judiciaire.
Dans ces conditions, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne peut valablement s’appliquer puisqu’elle présuppose qu’une réception a eu lieu. Seule la responsabilité contractuelle des consorts [Y] – [C] peut donc être recherchée par M. [H].
M. [Y] ne conteste pas l’existence des désordres allégués par M. [H] et ajoute « les désordres retenus ont un caractère apparent, ce qui exclut la garantie décennale ». En admettant que les désordres étaient apparents et que M. [H] a conclu la vente en toute connaissance de cause, M. [Y] admet implicitement qu’il connaissait lui aussi ces désordres.
Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles et à sa destination. En l’espèce, il résulte du constat d’huissier en date du 6 août 2018 et des constatations circonstanciées et conclusions de M. [K] [W], expert judiciaire, que la maison a présenté des non-conformités relatives à la sécurité puisque les fermetures de la porte d’entrée et des baies vitrées n’étaient pas conformes aux exigences des assureurs (fermeture trois points de la porte d’entrée et verrouillage des portes-fenêtres) et qui sont de nature à terme à rendre le bien impropre à sa destination.
Si l’huissier de justice a noté la présence de trois points de fermeture sur la porte d’entrée et a relaté que M. [H] indiquait qu’un seul fermait, l’expert judiciaire a constaté que seul le pêne assurait la fermeture de la porte et non les trois points qui correspondent au critère de sécurité requis. Il a également relevé que les portes fenêtres ne fermaient pas. L’expert a conclu à la nécessité de remplacer complètement et en urgence les baies vitrées et la porte d’entrée en raison de leur incapacité à assurer la fermeture du bien immobilier par une condamnation conforme aux exigences d’un quelconque contrat d’assurance d’habitation.
Il convient donc de déclarer M. [Y] et Mme [C] responsables in solidum des non-conformités en leur qualité de vendeurs du fait du non-respect de leur obligation de délivrance.
B – Sur les indemnités réclamées par M. [H] :
L’article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 9 du code de procédure civile énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1 – Coût des travaux de remplacement :
M. [H] sollicite le remboursement de la somme de 15 180,02 euros dont il s’est acquitté pour remplacer la porte d’entrée et les baies vitrées, selon facture émise par MENUISERIE CONCEPT le 28 octobre 2019 (pièce 16 demandeur).
M. [Y] soutient que cette demande n’est pas fondée car aucun élément ne justifiait de procéder au remplacement complet des ouvrages et que les dépenses effectuées constituent des travaux d’amélioration s’agissant de travaux somptuaires.
Sur ce,
Il sera rappelé que l’expert a conclu que la seule solution possible consistait en un remplacement des baies et de la porte d’entrée, ce qui a été admis par les parties devant lui.
L’expert a, en outre, retenu quatre devis pour des montants TTC de 15 906,91 euros, 15 827,50 euros, 15 928 euros et 13 922,65 euros.
L’intervention de la société MENUISERIE CONCEPT pour la somme de 15 180,02 euros n’apparaît donc pas démesurée, l’affirmation de M. [Y] selon laquelle M. [H] aurait effectué des travaux somptuaires n’étant étayée par aucun élément.
En conséquence, M. [Y] et Mme [C] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 15 180,02 euros au profit de M. [H], en réparation de son préjudice matériel.
2 – Préjudice d’inconfort et d’insécurité :
M. [H] sollicite la somme de 2 800 euros telle qu’estimée par l’expert judiciaire et correspondant selon lui à l’indemnisation d’un important préjudice d’inconfort et d’insécurité du fait que la maison n’était que partiellement assurable et insécurisée.
M. [Y] conclut au rejet de cette demande au motif qu’elle n’est fondée ni en droit ni en fait, M. [H] ne verbalisant pas en quoi il se serait senti en insécurité alors que le clos était assuré.
Sur ce,
L’expert a fondé son estimation en retenant une prime de 1 000 euros par an, pour une durée de 33 mois avec une décote de couverture, soit 1 000 euros x 2,8 années (ou 33 mois) = 2 800 euros.
Pour autant, M. [H] ne verse pas le contrat d’assurance souscrit, ce qui ne permet pas de déterminer le coût de sa prime d’assurance et la décote de couverture subie.
Dès lors, faute de justificatifs, cette demande sera rejetée.
3 – Préjudice de jouissance et des nuisances subies pendans les travaux de réfection :
M. [H] sollicite la somme de 700 euros au motif qu’il a été contraint de prendre 5 jours de congés pour la réalisation des travaux, comme attesté par son bulletin de paie du mois de juillet 2019 (pièce 18 demandeur).
M. [Y] conclut au rejet de cette demande au motif que l’expert a écarté tout préjudice de jouissance pendant les travaux.
Sur ce,
Dès lors que l’expert a indiqué que les travaux de reprise sont relativement modestes et peuvent être envisagés sur des journées, au cours de ces travaux, le préjudice de jouissance est indiscutable puisque M. [H] a dû subir l’intervention des artisans et les conséquences des travaux quant au bruit et aux saletés générés. Il justifie avoir pris cinq jours de congés, ce qui est compatible avec les prévisions de l’expert.
La somme de 100 euros par jour lui sera allouée, soit un total de 500 euros.
En conséquence, M. [Y] et Mme [C] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros au profit de M. [H], en réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux.
4 – Préjudice résultant de la résistance abusive des vendeurs :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [H] demande la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive des défendeurs au motif qu’un protocole d’accord avait été mis en place mais qu’ils ne l’ont pas respecté.
M. [Y] soutient qu’il n’a fait que se défendre face à des accusations infondées ou, à tout le moins, discutables en fait et en droit.
Sur ce,
M. [H] ne démontre pas que les défendeurs ont fait preuve de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté.
Dès lors, M. [H] sera débouté de sa demande en réparation du préjudice moral pour résistance abusive.
V – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A – Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] et Mme [C] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Y] et Mme [C] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de M. [H] et M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la prescription de l’action de M. [I] [H] sur le fondement de l’article 1603 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et Mme [A] [C] au paiement de la somme de 15 180,02 euros au profit de M. [I] [H] en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et Mme [A] [C] au paiement de la somme de 500 euros au profit de M. [I] [H] en réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux ;
DEBOUTE M. [I] [H] de ses demandes au titre du préjudice d’inconfort et d’insécurité et du préjudice résutlant de la résistance abusive des défendeurs ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et Mme [A] [C] aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et Mme [A] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de M. [I] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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