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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 23/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 23/00761 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5O2
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [P] [K]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS :
SARL BONAP ARTE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 813 216 967
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU, avocat au barreau de PAU
EDRA SPA, société de droit italien dont le numéro de registre est 00670710508
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 2] (ITALIE)
Rep/assistant : Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Solène LEGEAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2019, M [V] [I] et Madame [P] [K] ont signé un devis émis par la SARL BONAP ARTE pour l’achat d’un canapé « Grande Soffice » au prix de 17.890,45 euros. Le canapé était fabriqué par la société de droit italien EDRA, dont le siège est situé en Italie.
Le canapé a été livré au domicile des acheteurs en février 2021.
Le 18 janvier 2022, à la suite de désordres invoqués par le couple [I] – [K], la société EDRA a repris le canapé.
Par courriel du 8 février 2022, la société EDRA a informé la SARL BONAP ARTE de la « mise à jour » du canapé en vue d’une livraison à M [I] et Mme [K]. Ces derniers ont refusé cette livraison et demandé le remboursement du prix du canapé auprès de la SARL BONAP ARTE.
Par acte en date du 7 juin 2023 et d’accomplissement des formalités du règlement CE n° 1393/2007 du Conseil de l’Europe du 20 juin 2023, M [V] [I] et Mme [P] [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de DAX la SARL BONAP ARTE et la société de droit italien EDRA afin d’obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachées, notamment, leur condamnation solidaire au remboursement de la somme de 17.890,45 euros au titre du remboursement du prix du canapé.
Par conclusions d’incident en date du 30 janvier 2024, la société EDRA a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer irrecevables à son encontre les demandes formées par les consorts [I] – [K] pour cause de prescription.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DAX a ordonné le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement afin qu’elle statue sur la fin de non-recevoir soulevée par la société EDRA et sur les questions de fond qui s’y rapportent.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 4 mars 2025, les consorts [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l’article 1490 et suivants du code civil italien et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— juger que le droit français est applicable au litige
— juger que le canapé est affecté d’un vice caché,
A titre principal :
— juger recevable leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés comme n’étant pas prescrite au regard du droit français,
A tire subsidiaire :
— juger leur action sur le fondement des vices cachés comme n’étant pas prescrite au regard du droit italien,
En tout état de cause :
— ordonner la résolution de la vente,
— condamner solidairement la société BONAP ARTE et la société EDRA à leur rembourser la somme de 17.890,45 euros,
— débouter la société BONAP ARTE et la société EDRA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la société BONAP ARTE et la société EDRA au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, les consorts [E] font valoir que :
— L’article L211-2 du code de la consommation qui rappelle la garantie des vices cachés dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, est d’ordre public, si bien qu’elles ne peuvent être écartées par l’application de la loi italienne.
— Le canapé est affecté de défauts qui se sont révélés après sa délivrance : le tissu se distend au niveau de l’assise après quelques minutes d’utilisation. Le creux se formant au niveau des assises du canapé empêche Madame [K] de l’utiliser. Le vice était caché lors de la vente. Les consorts [E] n’auraient pas payé un tel prix pour ce canapé s’ils avaient connu ce défaut.
— Le fait même que le fabricant ait accepté de retirer le canapé afin de lui faire une mise à jour après être venu inspecter son état au domicile de Monsieur [I] et Madame [K], révèle la reconnaissance d’un défaut à corriger.
— Les consorts [E] souhaitent obtenir le remboursement du canapé qui n’est plus en leur possession depuis que la société EDRA l’a retiré le 18 janvier 2022.
— La découverte du vice a eu lieu le 22 juin 2021 et ce vice a été dénoncé immédiatement à la société BONAP ARTE. Les consorts [E] ont agi dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, l’assignation étant délivrée pour une audience du 5 octobre 2023.
— La reconnaissance du vice par le fabricant a interrompu le délai de prescription.
— L’action n’est pas prescrite sous l’application de la loi italienne. Le vice a été dénoncé au vendeur dans le délai de 8 jours à compter de son apparition et le vice est apparu dans le délai d’un an à compter de la délivrance de la chose vendue. En reprenant le canapé après avoir constaté le vice l’affectant, la société EDRA a reconnu l’existence du vice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 février 2025, la société BONAP ARTE demande au tribunal de :
— à titre liminaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la fin de non recevoir soulevée par la société EDRA,
— à titre principal, condamner la société EDRA à garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, rejeter tout demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Elle relève que le désordre dont pourrait être affecté le canapé est inhérent à sa fabrication et à ses matériaux. Elle ajoute être obligée de stocker à ses frais le canapé que les consorts [E] n’ont pas souhaité récupérer, après que la société EDRA a entrepris de le récupérer pour le modifier.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la société EDRA demande au tribunal de :
— déclarer la loi italienne applicable à l’action directe de M [V] [I] et Mme [P] [K] à son encontre, fondée sur la garantie des vices cachés dans la vente,
— déclarer les demandes de M [V] [I] et Mme [P] [K] irrecevables à son encontre comme étant prescrites au regard de la loi italienne applicable,
et à titre subsidiaire,
— rejeter les demandes des consorts [I] – [K] à son encontre à raison de l’absence d’un vice caché
— condamner [V] [I] et [P] [K] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société EDRA soutient que :
— Un élément d’extranéité oblige à analyser l’action directe des acquéreurs contre le producteur au regard des règles de conflit de droit international privé. L’action directe des sous-acquéreurs contre le vendeur initial est de nature contractuelle s’agissant d’une chaîne homogène de contrats de vente. Par conséquent, les règles de conflit de lois applicables à l’espèce sont issues du règlement dit Rome 1 sur les obligations contractuelles. Ce règlement prévoit qu’à défaut de choix de la loi, la loi du vendeur s’applique. Le vendeur étant une société de droit italien, la loi italienne s’applique à l’action des consorts [E] contre la société EDRA.
— La vente initiale conclue entre la société EDRA et la société BONAP ARTE est soumise à la loi du vendeur, à défaut de choix, en application de la convention de [Localité 11], et donc à la loi italienne. En tout état de cause, la société BONAP ARTE a cédé aux sous-acquéreurs le bien et les accessoires qui y sont attachés, ainsi que les droits qu’elle détient en vertu du droit italien.
— L’application de la règle de conflit de lois désignant la loi italienne n’est pas discutée par les parties.
— La garantie des vices cachés est d’ordre public dans les contrats entre professionnels et consommateurs depuis le 1er octobre 2021, soit après la vente conclue le 3 février 2021.
— La garantie des vices cachés de droit français ne pourrait substituer la loi italienne désignée par les règle de conflit de loi en considération de l’ordre public international. La loi italienne est conforme à l’ordre public international français et ne saurait être écartée au bénéfice de la loi du for. Elle est conforme à la directive 1999/44/CE.
— Le régime du vice caché en droit italien est régi par les articles 1490 et 1491 du code civil italien. Il suppose que l’acquéreur notifie au vendeur l’existence du vice dans un délai de huit jours à compter de son apparition, et que le vice apparaisse moins d’un an après la délivrance, l’action se prescrivant automatiquement un an après la vente. La vente s’est produite le 27 janvier 2021, si bien que l’action en garantie des vices cachés est prescrite à compter du 27 janvier 2022. L’assignation ayant été délivrée le 31 août 2023, la prescription est acquise.
— Le courriel adressé par Madame [K] à la société BONAP ARTE le 22 juin 2021 ne saurait s’analyser en une mise en demeure du vendeur susceptible d’interrompre la prescription. La société EDRA n’a pas été destinataire de ce courriel, si bien que la prescription à son égard n’a pas été interrompue. L’assignation a été délivrée plus d’un an après ce courrier, si bien que la prescription est acquise même s’il a pour effet d’interrompre la prescription.
— La société EDRA n’a jamais reconnu l’existence d’un vice caché. Elle a fait application du régime de la garantie légale de conformité en réparation du défaut qui est apparu en l’absence d’entretien régulier par les acquéreurs.
— Le canapé, dont les coussins sont entièrement composés de plumes, nécessite un entretien régulier consistant à taper ces coussins pour éviter le tassement des plumes. Après une première intervention à domicile en novembre 2021, le service après-vente a transporté le canapé pour un retour en usine et remise en forme des coussins au mois de janvier 2022. Le canapé a été restitué aux acquéreurs au mois de février 2022, les coussins ayant retrouvé leur forme initiale. Le canapé a été restitué sans défaut.
— À considérer que l’action de la société EDRA puisse s’analyser en la reconnaissance d’un vice de nature à interrompre la prescription, le délai recommence à courir le 3 février 2022 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 3 février 2023. A la date de l’assignation, l’action est donc prescrite.
— Le défaut allégué, à savoir un creux qui se forme au niveau de l’assise du canapé, est lié à l’utilisation de la chose et au défaut d’entretien. Il n’est pas irrémédiable et ne présente donc pas le caractère de gravité requis pour obtenir la garantie des vices cachés.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 octobre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du Tribunal Judiciaire de Dax et loi applicable à l’action des consorts [E] contre la société EDRA
La société EDRA est une société de droit italien, dont le siège est situé en Italie. Cet élément d’extranéité oblige le tribunal à vérifier la compétence de la juridiction française et la loi applicable à l’action directe exercée par les consorts [E] contre la société EDRA, étant entendu qu’il n’est ni contesté, ni contestable que l’action des consorts [E] contre la société BONAP ARTE relève des juridictions françaises et de la loi française.
La compétence des juridiction est déterminée en application des dispositions du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles 1 bis. L’article 4 de ce règlement, fixe le principe selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
L’article 7 prévoit cependant qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
S’agissant de l’action que le sous-acquéreur d’une marchandise achetée auprès d’un vendeur intermédiaire engage contre le fabricant en vue d’obtenir la réparation du préjudice résultant de la non-conformité de la chose vendue, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu’il n’existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n’ayant assumé aucune obligation de nature contractuelle envers le sous-acquéreur, et que l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Bruxelles) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d’une chose au fabricant, qui n’ est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l’impropriété de celle-ci à l’ usage auquel elle est destinée (CJCE, arrêt du 17 juin 1992, Handte / TMCS, C-26/91, point 16 et dispositif).
Dès lors, l’action des consorts [E], sous-acquéreurs du canapé, contre la société EDRA qui a fabriqué le canapé, doit être qualifiée de délictuelle ou quasi-délictuelle, et le Tribunal Judiciaire de Dax, qui est la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, est compétente. Cette compétence n’est pas contestée par les parties.
Dans deux arrêts du 28 mai 2025 (n° 23-13-687 et 23-20-341), la première chambre civile de la Cour de Cassation a indiqué qu’il convenait de transposer la qualification d’obligation non contractuelle retenue par la Cour de justice des communautés européennes pour la détermination de la juridiction compétente en application de la convention de Bruxelles, à celle de la loi applicable. Elle en déduit que l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant de la chose vendue doit être déterminée en application du règlement Rome II.
L’article 4 du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, prévoit :
— Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
— Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
— S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
En l’espèce, le fait dommageable est survenu en France, si bien qu’en application des dispositions de l’article 4-1 du règlement Rome II, la loi française est applicable à l’action engagée par les consorts [E] contre la société EDRA.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [E] contre la société EDRA :
L’article 1648 du code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 2241 ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, par mail du 22 juin 2021 adressé à la société BONAP ARTE, les consorts [E] ont dénoncé les défauts constatés sur le canapé en ces termes : « Nous sommes toujours inquiets au sujet de la résistance du tissu Gran Soffice. Le lin se distend de façon importante, marquant un gros creux là où [V] s’assoit toujours. Même en tapant les coussins d’assise pour qu’ils reprennent leur forme, le creux est toujours très apparaît, et de plus en plus, avec le lin distendu de façon très importante là où le creux s’est formé. Que faire ? Faire venir un expert pour qu’il ou elle constate l’objet de notre inquiétude ? Ce tissu devait offrir la même résistance que l’autre que vous avez choisi… »
Ce mail daté du 22 juin 2021 correspond à la date de la découverte du vice par les consorts [E]. C’est en effet à cette date qu’ils ont pris connaissance que les mesures d’entretien préconisées par le vendeur (taper les coussins pour éviter le tassement des plumes) n’étaient pas suffisantes pour faire disparaître le défaut invoqué.
En application des dispositions de l’article 1648 du Code civil, le délai de prescription de la garantie des vices cachés commence à courir à compter du 22 juin 2021, que l’action soit dirigée contre la société BONAP ARTE ou contre la société EDRA.
La demande en justice permettant l’interruption du délai de prescription au sens de l’article 2241 du Code civil est l’assignation des défendeurs devant le Tribunal Judiciaire de Dax.
L’article 647-1 du Code de procédure civile précise que la date de notification d’un acte judiciaire ou extra-judiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par le commissaire de justice.
En l’espèce, la société BONAP ARTE a été assignée par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, soit dans le délai de deux ans de l’article 1648 du Code civil.
S’agissant de la société EDRA, le commissaire de justice a accompli les formalités du règlement CE n° 1393/2007 du Conseil de l’Europe le 20 juin 2023. La demande en justice des consorts [E] à l’encontre de la société EDRA date donc du 20 juin 2023. L’action des consorts [E] a donc été engagée dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice et la prescription n’est pas acquise.
Sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, par mail du 22 juin 2021, les consorts [E] se sont plaints de la qualité des tissus et du rembourrage des coussins du canapé.
Par mail du 30 novembre 2021, la société EDRA a proposé aux demandeurs de « retirer le canapé afin de lui faire une mise à jour visant à faciliter son usage et son entretien. Pour ce faire, TRAMO devra venir retirer la composition, la rapatrier en usine, après quoi nous procéderons ensuite à la mise à jour, et au renvoi de la composition. »
Les consorts [E] ont accepté cette proposition par mail du 19 janvier 2022 : « on va aider, sûre. On sera ici ce jour là. Merci encore. » (pièce 6 de la société EDRA) et le canapé a été emporté par la société TRAMO le 27 janvier 2022.
Par mail du 8 février 2022, la société EDRA a informé la société BONAP ARTE que la mise à jour avait été réalisée et elle l’invitait à prendre contact avec les consorts [E] pour la livraison du canapé à leur domicile, le canapé devant quitter leur usine le 18 février 2022.
C’est alors que par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2022, les consorts [E] ont informé la société BONAP ARTE de leur refus de reprendre livraison du canapé et de leur demande de remboursement au titre de la garantie des vices cachés.
L’acheteur d’une chose comportant un vice caché, qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu.
En acceptant la reprise du canapé pour remédier au défaut allégué, et en l’absence de preuve que ledit défaut persiste après la mise à jour réalisée par la société EDRA, les consorts [E] ne peuvent invoquer l’action en garantie des vices cachés. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande sur ce fondement tant à l’encontre de la société BONAP ARTE que de la société EDRA.
Sur le surplus des demandes :
Les consorts [E] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société EDRA l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, les consorts [E] doivent être condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le tribunal de Dax est compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [V] [I] et Madame [P] [K] à l’encontre de la société EDRA, et doit faire application de la loi française,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société EDRA,
Déboute Monsieur [V] [I] et Madame [P] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur [V] [I] et Madame [P] [K] à payer à la société EDRA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [I] et Madame [P] [K] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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