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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 oct. 2025, n° 25/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Véronique BEAUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03543 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG7M
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CP ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0427
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE , dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03543 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG7M
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 27 mai 2025, délivrée par la SASU CP Etoile, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 3], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le condamner à lui payer 505,18 €, au titre d’un solde de facture impayée n°202201052309, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022, 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ".
L’article 1113 du code civil indique : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
La société CP Etoile indique que la facture est désormais réglée ; elle maintient ses autres demandes.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer 600 € à la société CP Etoile, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le greffier, Le président
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