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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 9 oct. 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/328
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00619 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPUK
Ordonnance du 09 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [S] [M], né le 08 Avril 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5] ;
Assisté de Me Philip GAFFET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 06 Octobre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 09 Octobre 2025 à Monsieur [S] [M], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5] et Me Philip GAFFET.
* * * * *
A notre audience publique du 09 Octobre 2025, Monsieur [S] [M] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Philip GAFFET assiste Monsieur [S] [M] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [S] [M] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 30 septembre 2025 par le docteur [C] relevant un état délirant et des idées de grandeur sur fond de décompensation de son trouble schizo-affectif.
Par décision du 3 octobre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 30 octobre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 6 octobre 2025 mentionne que Monsieur [S] [M] a été admis pour un état de manie délirante. Il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique pourtant bien suivie et traitée par des injections retard mensuelles.
Le jour de l’avis à l’entretien, le patient présente toujours une pensée accélérée, des idées mégalomaniaques et des projets inappropriés. Il pense qu’une personne haut placée est en lui et sait tout de lui, laissant suggérer un mécanisme hallucinatoire. Dans le service, il est hyperactif et peut se monter irascible et parfois menaçant. Il ne parvient pas à critiquer ses symptômes et pense ne pas avoir besoin d’être hospitalisé.
Le docteur [Y] [D] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante et réadapter le traitement.
À l’audience, Monsieur [S] [M] déclare en substance que depuis des dizaines d’années, il a été “télépathé” par Monsieur [L], un juif qui, en tant que tel, détient le pouvoir mondial, et qui vit en lui. Cette personne tient à lui mais n’est pas forcément bienveillante.
Il est possible de comprendre parmi les explications logorrhéiques du patient, que le personnage qui l’habite lui a dicté de passer un couteau sous la gorge de son ancienne compagne il y a des années de cela.
Monsieur [M] indique qu’il ne comprend pas le diagnostic de schizophrénie paranoïde posé par les médecins, et souligne qu’il ne s’est jamais opposé à ses injections retard et qu’il accepterait de prendre n’importe quel traitement susceptible de lui être prescrit. Il demande à sortir le plus rapidement possible de l’hôpital, ayant beaucoup de choses à faire à l’extérieur.
Maître [X] [H] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Il fait valoir que les circonstances de l’hospitalisation de Monsieur [M] ne sont pas claires, qu’il ne présente pas un danger pour la société et qu’il est compliant aux soins, de telle sorte qu’il n’y a pas besoin de le priver de sa liberté.
Les éléments recueillis à l’audience confirment tant les troubles présentés par Monsieur [S] [M] que son positionnement vis-à-vis de sa pathologie, qu’il ne reconnaît pas. Il est toujours persuadé qu’une autre personne est en lui et peut commander ses agissements. Le déni de ses troubles est incompatible avec le recueil d’un consentement éclairé aux soins, et son état appelle pour l’heure une surveillance constante, ce qui rend nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [S] [M] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Philip GAFFET, avocat au Barreau de Limoges.
Le 09 Octobre 2025,
Le greffier
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