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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00309 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C25W
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[P] [J], [K] [O], [M] [L] [N] épouse [O]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 487 779 035, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [J], [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [L] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (57), demeurant [Adresse 5]
non comparants
Le 09.09.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2019, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [P] [O] et à Madame [M] [O], née [N], un prêt personnel de regoupement de crédits d’un montant de 63 188 € au taux d’intérêt nominal annuel de 4,95% ( TAEG: 5,50%) remboursable en 145 mensualités de 598,87 € hors assurance facultative et de 710,51 € avec assurance.
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2023, Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O], née [N], ont reconnu devoir la somme de 50 714,44 € au titre du prêt accordé en 2019 et se sont engagés à rembourser cette somme en 111 mensualités de 570,37 € avec assurance à compter du 20 décembre 2023.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 avril 2024 puis du 1er août 2024, Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O], née [N], ont chacun été mis en demeure d’avoir à régulariser les mensualités de retard sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 27 septembre 2024.
Par acte en date du 23 janvier 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O], née [N], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation,
— constater la résiliation de l’offre de crédit et, subsidiairement, la prononcer
— condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O], née [N], à lui payer les sommes suivantes :
— 51 087,85 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % ou subsidiairement au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure adressée par Commissaire de Justice reçue le 18 octobre 2024 ou subsidiairement, de la présente assignation qui vaut nouvelle mise en demeure de payer ou plus subsidiairement encore, du jugement
— 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 20 mars 2024, qu’une mise en demeure a été adressée à Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O], née [N], par lettre recommandée avec avis de réception des 22 avril 2024 et 1er août 2024 les invitant à régulariser les échéances dues sous peine de déchéance du terme, qu’à défaut de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt le 27 septembre 2024 et que la nouvelle mise en demeure par lettre recommandée du 30 septembre 2024 de régler les sommes dues est demeurée sans suite.
Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O], née [N], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu, ni étaient représentés à l’audience.
Les prétentions et moyens de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mars 2024. L’assignation a été délivrée le 23 janvier 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande:
— le contrat de prêt en date du 12 novembre 2019
— la fiche des charges et ressources
— la fiche d’informations précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative
— le tableau d’amortissement
— la restitution de la preuve de consultation du FICP en date du 19 novembre 2019
— les mises en demeure du 9 juin 2023 avec accusés de réception du 16 juin 2023 de régulariser l’arriéré de 2 316,85 €
— la mise en demeure du 17 octobre 2023 avec accusé de réception du 21 octobre 2023 de régulariser l’arriéré de 2 316,85 € adressée à Monsieur [P] [O]
— l’avenant de réaménagement du crédit en date du 30 octobre 2023
— l’historique complet du crédit du 19 novembre 2019 au 27 septembre 2024
— les mises en demeure par lettres recommandées du 22 avril 2024 avec accusés de réception du 25 avril 2024 de régler un arriéré de 1 239,12 € dans les quinze jours sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité de la créance
— les mises en demeure par lettres recommandées du 1er août 2024 avec accusés de réception du 5 août 2024 prononçant la déchéance du terme
— les mises en demeure adressées par lettres recommandées du 17 octobre 2024 par Commissaiire de Justice avec accusés de réception du 18 octobre 2024 de payer la somme de 55 194,90 € en principal, frais et intérêts
— le détail de la créance au 27 septembre 2024
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D312-16 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu de ces dispositions et des pièces versées aux débats, Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O], née [N], restent devoir les sommes suivantes :
— mensualités impayées : 3 992,59 €
— capital restant dû à la déchéance du terme: 47 034,94 €
— intérêts de retard: 60,32 €
soit la somme totale de 51 087,85 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,85% sur la somme de 51 027,53€ à compter du 18 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure adressée par Commissaire de Justice, et au taux légal sur le surplus.
Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O], née [N], seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ; la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O], née [N], seront in solidum condamnés aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O], née [N], à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 51 087,85 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,85% sur la somme de 51 027,53 € à compter du 18 octobre 2024 et au taux légal sur le surplus.
.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in soldum Monsieur [P] [O] et Madame [M] [O], née [N], aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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