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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 16 déc. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE ATLANTIQUE c/ Carrefour banque Chez, S.A. [ 3 ], ATLANTIQUE Direction des Engagements - Service Conseils et - Negociations - Agence [ Adresse 8 ], Société |
Texte intégral
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GK3Y
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[1] CENTRE ATLANTIQUE
C/
Société [2]
[G] [A]
[Adresse 1]
S.A. [3]
[Adresse 2]
Société [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 16 décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 21 octobre 2025,
Il a été rendu le le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
[5] AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Chez BPCE Financement – Agence surendettement TSA 71930 – [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR
Et :
CA CONSUMER FINANCE [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Raphael SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES
Carrefour banque Chez [Localité 2] Contentieux – Service Surendettement – [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [6] [7] [8] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[5] CENTRE ATLANTIQUE Direction des Engagements – Service Conseils et – Negociations -Agence [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 21 octobre 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 11 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], la [Adresse 10] a contesté les mesures imposées le 06 mars 2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 6] pour le traitement de la situation de surendettement de M.[G] [A], à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%, grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 929.61euros, ainsi que l’effacement partiel ou tal des dettes à l’issue dudit plan.
Dans son courrier, la [9] sollicite un moratoire de 24 mois constestant sans motifs l’effacement de sa dette préconisée par la commission de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SAS [J] et [10], commissaire de justice pour de la société [11], [12], le [13] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience du 21 octobre, la [Adresse 10] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
M.[G] [A], représenté par son avocat maître Raphaël SOLTNER, soutient que la partie demanderesse n’avance aucune motivation au soutien de sa contestation, qu’au surplus elle n’a pas comparu à l’audience. Il sollicite donc la caducité de la contestation.
L’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge ne peut que déclarer la contestation caduque, sauf si le défendeur forme une demande de jugement sur le fond.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 468 précité, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur défaillant fait connaître au greffe dans les quinze jours le motif légitime expliquant son absence et justifie des circonstances l’ayant empêché d’invoquer ce motif en temps utile, circonstances qui doivent être tout aussi sérieuses que le motif invoqué. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la [9] n’était ni présente ni représentée à l’audience pour soutenir son recours.
Son recours sera caduc en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence de quoi il sera donné force exécutoire aux mesures imposées le 06 mars 2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 6].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rapport de caducité,
DÉCLARE CADUQUE la contestation formée le 11.03.2025 par la [Adresse 10] à l’encontre de la décision du 06.03.2025 de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 6],
RAPPELLE que la présente décision portant déclaration de caducité peut faire l’objet d’une demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision;
En conséquence et en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai précité, CONFÈRE force exécutoire aux dites mesures imposées endate du 06.03.2025 au profit de M.[G] [A],
DIT que ces mesures imposées seront annexées à la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 6] ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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