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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 févr. 2026, n° 25/04270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 25/04270 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q4D
N° PARQUET : 23-1249
N° MINUTE :
Assignation du :
20 mars 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
Chez Mme [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
élisant domicile chez Maître [H] [D],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Francois ORMILLIEN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0188
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 25/04270
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 mars 2023 par M. [T] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [E] notifiées par la voie électronique le 29 août 2023 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2025,
Vu le jugement de radiation rendu le 10 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de rétablissement de l’affaire au rôle notifiées par la voie électronique le 28 février 2025 ;
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [E], se disant né le 1er janvier 1982 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [G], né en 1936 à [Localité 5] (Sénégal) est lui-même français par filiation paternelle, pour être le fils de [A] [E], né en 1900 à [Localité 5] (Sénégal), originaire du Sénégal, ayant conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Le ministère public soutient que l’action de M. [T] [E] a fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 septembre 2020 par le service de la nationalité du tribunal judiciaire d’Aulnay sous Bois mais aucune pièce n’est produite par les parties pour justifier ce refus.
Sur les demandes
Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que la filiation est établie entre [G] [E] et M. [T] [E] ».
Cette demande constitue des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 25/04270
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [T] [E], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [T] [E] produit une copie littérale, délivrée le 22 mars 2022, de son acte de naissance, qui mentionne qu’il est né le 1er janvier 1982 à Moudery (Sénégal), de [G] [E], né en 1936 à Moudery, plongeur et de [O] [I], née ne 1957 à Moudery, ménagère, l’acte ayant été dressé le 20 décembre 1988 selon le jugement n°18-12 du 14 mars 1984 rendu par le tribunal départemental de Bakel.
L’acte comporte la mention marginale de sa rectification suivant ordonnance n°79/2003 rendue par le tribunal de Bakel (pièce n°4 du demandeur).
Il est produit également un extrat du registre des actes de naissance de M. [T] [E] (pièce n°5 du demandeur) ainsi que le jugement d’autorisation d’inscription de naissance n°1812 rendu le 14 mars 1984 par le tribunal départemental de Bakel (pièce n°6 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que ces pièces sont produites en simples photocopies, dénuées de garantie d’intégrité et d’authenticité et donc de force probante, étant rappelé que tant le premier bulletin de procédure que le dernier bulletin de procédure rappellent l’exigence de produire les actes d’état civil du demandeur en original.
Ensuite, le tribunal constate, comme le relève à juste titre le ministère public que l’ordonnance rectificative de l’acte n’est pas produite aux débats.
En tout état de cause, le ministère public conteste le caractère probant de cette copie en relevant qu’elle ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, pourtant mention obligatoire prévue par l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais.
Le demandeur n’a pas conclu.
Aux termes des dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
Dès lors, la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est bien une mention obligatoire prévue par les textes sénégalais et elle doit donc figurer dans toute copie d’un acte d’état civil.
Partant, l’acte de naissance du demandeur n’a pas été dressé conformément à la loi sénégalaise et il ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
En conséquence, M. [T] [E] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [E] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Déboute M. [T] [E] du surplus de ses demandes ;
Juge que M. [T] [E], se disant né le 1er janvier 1982 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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