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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
COMMUNAUTE DE COMMUNES SOMME SUD OUEST
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 23/00157
N°Portalis DB26-W-B7H-HRBZ
Minute n°24/00486
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES SOMME SUD OUEST
16 bis route d’Aumale
80290 POIX DE PICARDIE
Représentant : Maître Stephen DUVAL de la SELARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
Dispensé de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [H] [L]
Munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu la représentante de la partie défenderesse présente à l’audience du 2 décembre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 2 mai 2023, la Communauté de communes Somme Sud Ouest a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours tendant à se voir déclarer inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail dont a bénéficié Madame [E] [F] suite à son accident du travail du 28 février 2022, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme par décision du 22 mars 2022.
Préalablement saisie par la Communauté de communes Somme Sud Ouest par courrier du 28 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans le délai qui lui était imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Par courriers du 29 septembre 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 novembre 2023.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 29 janvier 2024.
Par décision du 25 mars 2024, le tribunal a :
— sursis à statuer sur la demande de la Communauté de communes Somme Sud Ouest tendant à l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à [E] [F] postérieurement au 28 mars 2022 au titre de l’accident du travail survenu le 28 février 2022 ;
— avant-dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de [E] [F] ;
— désigné pour y procéder le docteur [B] [P] avec pour mission de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [E] [F] après le 28 mars 2022 ont-ils une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le 28 février 2022 ?
Le docteur [P] a déposé son rapport au greffe le 13 juin 2024. Il conclut qu’ “au vu des éléments transmis, les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [E] [F] après le 28.03.2022 sont en rapport avec l’accident de travail survenu le 28.02.2022".
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 septembre 2024, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 2 décembre 2024.
Par courriel du 29 novembre 2024, le Conseil de la Communauté de communes Somme Sud Ouest a informé le tribunal qu’il entendait régulariser un désistement d’instance.Il sollicitait par ailleurs une dispense de comparution à l’audience.
A l’audience de ce jour, la Communauté de communes Somme Sud Ouest était régulièrement dispensée de comparution.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La Communauté de communes Somme Sud Ouest déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La CPAM de la Somme accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la Communauté de communes Somme Sud Ouest succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la Communauté de communes Somme Sud Ouest de son désistement d’instance,
Décision du 02/12/2024 RG 23/00157
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la Communauté de communes Somme Sud Ouest aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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