Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 1er avr. 2026, n° 25/07107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07107 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/07107 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYP5
Minute n°
N° BDF : 000325009149
Gestionnaire : L. PINTO CRUZ
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
1er AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉFENDERESSES :
[1]
sis chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
[Localité 5]
sis [Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
[2]
sis [Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
[B]
sis chez [3]
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
[Localité 9] (EX BOURSORAMA)
sis chez [4] M. [S] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée
[5]
sis [Adresse 10]
[Localité 11]
non représentée
[Localité 12]
sis SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 11]
[Localité 13]
non représentée
CAISSE FEDERALE DE [6]
sis chez [7] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 12]
[Localité 14]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [8]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 27/05/2025, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré Madame [L] [V] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 24/04/2025.
Par décision du 22/07/2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31/07/2025, la [9] / [10] « agissant au nom et pour le compte de la [11] » a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/11/2025.
À cette audience, Madame [L] [V] n’a pas comparu.
La [9] / [10] n’a pas comparu et a fait usage de la faculté offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 31/10/2025, en justifiant avoir adressé ses moyens à la débitrice avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour (pli avisé et non réclamé).
Elle a sollicité une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois en vue de permettre à la débitrice de retrouver un emploi.
Le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 18/02/2026 aux fins de communication par la [9] du pouvoir spécial pour agir au nom et pour le compte de la [11].
Par courrier reçu au greffe le 05/02/2026, la [9] / [10] a produit une attestation de pouvoir datée du 27/01/2026.
À l’audience du 18/02/2026, aucune des parties n’a comparu.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation et sur le pouvoir de la [12] de représenter en justice la [11]
L’article 762 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes, les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, qui ne peut être couverte après l’expiration des délais de recours.
Selon l’article 120 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce, il ressort du courrier de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, expédié le 31/07/2025 par la [13] [10], ainsi que du courrier adressé par celle-ci au juge des contentieux de la protection en date du 31/01/2025 aux fins de présenter ses moyens par écrit et ne pas comparaître à l’audience, que la [13] [10] prétend agir au nom et pour le compte de la [14], créancière de Madame [L] [V].
La [9] / [10] produit une attestation de pouvoir rédigée en date du 27/01/2026 par Madame [Q] [P], Responsable de la Filière Surendettement du GIE Centre de Conseil et de Service ([7]), laquelle :
« Atteste que dans le dossier [15] « [16] » la contestation de la recevabilité a été formulée par Madame [K] [A], Chargée de surendettement auquel j’avais délégué pouvoirs en date du 01/07/2025 moi-même agissant en vertu :
d’une délégation de pouvoirs sous seing privé en date du 01 juin 2025 … aux termes de laquelle Monsieur [E] [O] en qualité de Directeur de [Adresse 14] m’a délégué les pouvoirs pour agir, tant pour le compte du GIE [7] Centre de Conseil et de Services, que pour le compte des adhérents à celui-ci, parmi lesquelles figure la [Adresse 15] et ses caisses locales affiliées… »
Cependant, cette attestation de pouvoir est insuffisante à justifier du mandat spécial donné par la [17] à la [12] / [10] pour la représenter devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg et exercer un recours au nom et pour le compte de celle-ci, étant relevé que les délégations de pouvoirs visées ne sont pas produites, que l’attestation de pouvoir rédigée le 27/01/2026 vise la contestation de la recevabilité et non la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, qu’enfin, l’affiliation de la caisse locale au GIE [7] – à supposer qu’elle soit effective, ne vaut pas pouvoir de représentation au sens de l’article 762 du code de procédure civile.
Il en résulte que la contestation formée par la [12] / [10] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée à la [18] le 31/07/2025 est irrégulière, et qu’il n’est pas établi que cette irrégularité ait été couverte dans le délai de recours de 30 jours à compter du 24 juillet 2025, date de notification des mesures imposées par la commission de surendettement.
En conséquence, le recours exercé par la CAISSE FEDERALE DU [6] / [10] sans être titulaire d’un pouvoir spécial émanant du créancier de Madame [L] [V], sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par la CAISSE FEDERALE DE [6] / [10] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 22/07/2025 au profit de Madame [L] [V],
RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 1er avril 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Saisine
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Côte d'ivoire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Adresses ·
- Vernis ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Alcool ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Tuyau ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Menuiserie
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Personnes
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Date
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Prestation compensatoire ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Lien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.