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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 15 déc. 2025, n° 23/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS ABC c/ S.A.S.U. MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES RHONES ALPDES, S.A. AXA FRANCE IARD, COMPAGNIE GAN ASSURANCES, S.A.R.L. FACE ET FACADES, S.A.R.L. CLERMONT BATIMENT |
Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 15 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00204 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3UM / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [Z]
Contre :
S.A.S. MAISONS ABC
COMPAGNIE GAN ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
Monsieur [O] [R]
S.A.R.L. CLERMONT BATIMENT
S.A.R.L. FACE ET FACADES
Monsieur [F] [W]
S.A.S.U. MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES RHONES ALPDES
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me [Localité 22]-Christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me [Localité 22]-Christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Représenté par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. MAISONS ABC
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentées par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
COMPAGNIE GAN ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrages et assureur de la société MAISONS ABC
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentées par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Monsieur [O] [R]
[Adresse 20]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CLERMONT BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. FACE ET FACADES
[Adresse 18]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [F] [W], exerçant sous l’enseigne ARK MENUISERIE CHARPENTERIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES RHONES ALPDES
[Adresse 16]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Estelle GAUDARD, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a signé un contrat de construction de maison individuelle le 05 mars 2018 avec la société [Adresse 21] pour l’édification de sa maison d’habitation sur la commune de [Localité 23].
La réception est intervenue le 1er août 2019 sans réserve.
Les procédures de référé et au fond
Se plaignant de non-conformités au contrat initial, M. [Z] a obtenu, par ordonnance de référé du 06 octobre 2020, la désignation d’un expert judiciaire, M. [V].
Par ordonnance du 23 mars 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’ensemble des sous-traitants de la société Maison ABC.
M. [V] a déposé son rapport le 25 octobre 2021.
Par actes des 4 et 5 janvier 2023, M. [Z] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la société [Adresse 21] et son assureur la S.A. Axa France IARD aux fins d’indemnisation.
Par actes des 06, 07, 11, 13 et 27 avril 2023, la société [Adresse 21] a assigné, la S.A.R.L.U. Clermont bâtiment, M. [O] [R], la société Minot charpentes industrielles Rhône-Alpes, la S.A.R.L. face et façades ainsi que son assureur la S.A. Gan assurances et M. [F] [W] exerçant sous l’enseigne ARK menuiseries charpente ainsi que son assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG n° 23/00204 par ordonnance du 12 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées électroniquement le 30 juin 2025, M. [Z], au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances, demande au tribunal de :
juger M. [I] [Z] recevable et bien fondé en son action ;Y faisant droit ;condamner in solidum la société [Adresse 21] et son assureur Axa IARD à porter et payer à M. [I] [Z] la somme de 33 480,75 € au titre des travaux réparatoires et/ou de mise en conformité, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 de la construction entre le mois d’octobre 2021 et la date du jugement à intervenir ;condamner in solidum la société [Adresse 21] et son assureur Axa IARD à porter et payer à M. [I] [Z] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance occasionné ;condamner in solidum la société [Adresse 21] et son assureur Axa IARD à porter et payer à M. [I] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître David Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian & Associés, avocat sur son affirmation de droit.dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Par dernières conclusions du 30 juin 2025, la S.A.S. [Adresse 21] et la S.A. Axa France IARD sollicitent de voir :
A titre principal, rejeter les demandes présentées par M. [Z] à l’endroit de la société [Adresse 21], sur le fondement de la responsabilité décennale,rejeter les demandes présentées par M. [Z] à l’endroit de la société Maison ABC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, rejeter toute demande présentée par M. [Z], à l’encontre d’Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,rejeter toute demande présentée par M. [Z], à l’encontre d’Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 21], ses garanties n’étant pas mobilisables,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Maison ABC était retenue, limiter le montant des travaux de reprise, à la somme de 22 000 euros TTC, telle que fixée par l’expert judiciaire, rejeter la demande présentée par M. [Z] au titre de son préjudice de jouissance, condamner in solidum la société Face et Façades et de son assureur, le GAN, à relever et garantir la société [Adresse 21] et AXA France IARD, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur endroit, au titre du grief relatif à l’effritement du crépi aux angles des huisseries,condamner M. [R] à relever et garantir la société [Adresse 21] et AXA France IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur endroit, s’agissant du grief relatif aux capots de volets roulants mal fixés, condamner in solidum M. [R] et de la société Clermont Bâtiment, à relever et garantir la société [Adresse 21] et AXA France IARD, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur endroit, s’agissant du grief relatif à l’infiltration dans le garage, condamner in solidum M. [F] [W], exerçant sous l’enseigne ARK Menuiserie Charpente, son assureur, Groupama Rhône Alpes Auvergne, et la société Minot Charpentes Industrielles Rhône Alpes, à relever et garantir la société [Adresse 21] et AXA France IARD, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur endroit au titre du grief relatif à l’impossibilité du passage du tuyau de poêle, dans le salon et la cuisine, faire application des franchises d’AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 21] : opposable à la société Maison ABC, s’agissant de la garantie obligatoire, correspondant à 20% du coût du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 2.286 euros,Opposable aux tiers, s’agissant des garanties facultatives, correspondant à 20% du coût du sinistre avec un minimum de 500 euros, et un maximum de 2.286 euros. écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,rejeter la demande présentée par M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Z] au règlement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 3 juin 2024, la S.A. compagnie Gan assurances, ès qualité d’assureur de la société Face et Façades, demande de :
rejeter toute demande présentée à l’encontre de la Compagnie d’assurances GAN, Infiniment subsidiairement,
ordonner la déduction de toute condamnation du montant de la franchise au titre de la garantie facultative responsabilité civile après achèvement des travaux, rejeter toute autre demande, condamner in solidum la société [Adresse 21] et la compagnie d’assurances AXA France IARD à porter et payer à la compagnie d’assurances Gan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tout dépens.Par dernières conclusions du 26 novembre 2024, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ès qualité d’assureur de M. [F] [W] exerçant sous l’enseigne ARK Menuiserie Charpente, demande de :
A titre principal, débouter la société [Adresse 21] et la compagnie AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la compagnie Groupama,
À titre subsidiaire, condamner in solidum la société [Adresse 21] et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir indemne la compagnie GMF à hauteur de 90 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ce compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,ordonner la déduction du montant de la franchise contractuelle de toute condamnation ou garantie mise à la charge de la compagnie Groupama,En tout état de cause,condamner in solidum la société [Adresse 21] et la compagnie AXA à payer et porter à la compagnie Groupama la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la société [Adresse 21] et la compagnie AXA aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure de référé.M. [R], la société Minot Charpentes Industrielles Rhône Alpes, la société Faces et Façades et la société Clermont Bâtiment n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La réception de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage sans réserve le 1er août 2019 n’est pas discutée par les parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2020, valant mise en demeure de procéder aux travaux de reprise, M. [Z] a dénoncé à la société [Adresse 21] les désordres suivants :
accès garage impraticable, sol trop meuble ne supportant pas le passage d’un véhicule,coup de bélier en fin de remplissage de la chasse du WC rez-de-chaussée,passage tuyau de salon impossible dans l’espace prévu (fermette au droit du passage),passage tuyau de cuisine impossible dans l’espace prévu (pièce envoi perpendiculaire opinion au droit de passage),gaine antenne introuvable, selon M. [P] laquelle n’existe mais elle aurait été recouverte par isolation,deux prises murales pour antenne au lieu de trois,effritement du crépi aux angles des huisseries,capot des volets roulants mal fixés,forte condensation plafond de la cave.Les désordres concernant l’accès au garage et la gaine d’antenne introuvable ont été levés.
L’expert a par ailleurs constaté les désordres suivants :
passage du tuyau de poêle salon impossible dans l’espace prévu,passage tuyau de cuisine impossible dans l’espace prévu,deux prises murales pour antenne au lieu de trois tel qu’indiqué au descriptif,effritement du crépi aux angles des huisseries,capots des volets roulants mal fixés,forte condensation plafond de la cave,infiltrations dans le garage.Sur les demandes d’indemnisation formées par M. [Z] au titre de la garantie décennale
Moyens des parties
M. [Z] recherche la responsabilité décennale de la société Maison ABC au titre des infiltrations dans le garage en raison d’un défaut d’étanchéité des portes-fenêtres du séjour, et au titre de la glissance des balcons-terrasses majorée en hiver par l’accumulation de glace ayant pour origine l’insuffisance d’inclinaison de la pente des sols.
La société [Adresse 21] conteste sa garantie au titre des infiltrations dans le garage, au motif que l’expert n’a pu conclure de manière catégorique à un défaut d’étanchéité des menuiseries des baies vitrées ouvrant sur les balcons- terrasses en périphérie de la maison. Elle soutient que la cause du désordre lui est étrangère en ce qu’elle consiste en une absence d’étanchéité sous le carrelage posé par M. [M] [H], carreleur, intervenu hors périmètre du contrat de CCMI.
Elle ajoute que le désordre apparu pendant le chantier était apparent à la réception qui est intervenue sans réserve.
Elle soutient que les infiltrations affectant une pièce non habitable (le garage), des infiltrations y sont tolérées et une étanchéité parfaite n’est pas requise, soulignant à ce titre que le requérant n’indique pas une impossibilité d’utiliser son garage. Elle estime que le désordre ne porte atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage.
Concernant la glissance des sols des balcons-terrasses en raison de l’insuffisance d’inclinaison de leur pente, elle rappelle que ce point ne faisait pas partie de la mission confiée à l’expert judiciaire qui s’est contenté de donner un avis sans procéder à des investigations et sans préconiser de solution de reprise ni de chiffrage de cette dernière.
Elle conteste toute impropriété des balcons terrasses à leur destination indiquant que la formation de glace n’a pas été constatée lors des opérations d’expertise judiciaire et qu’en tout état de cause elle serait épisodique, estimant que toute terrasse extérieure en période hivernale est susceptible de présenter une certaine glissance après une chute de neige accompagnée d’une baisse de la température.
En cas de condamnation au titre des infiltrations du garage, elle demande la garantie in solidum de M. [O] [R] et de la S.A.R.L. Clermont Bâtiment.
Réponse du tribunal
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due lorsque le désordre est de nature décennale.
En application de l’article 1792 du code civil, est de nature décennale un vice, caché à la réception, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
La seule non-conformité contractuelle n’entre pas dans le champ de l’article 1792 du code civil (3 Civ, 20 novembre 1991, pourvoi n 89-14.867).
En effet, la responsabilité des constructeurs suppose un désordre matériel à l’ouvrage d’une certaine gravité. Un simple risque ne constitue pas, en principe, un désordre, à défaut de matérialisation.
Sur l’origine et la qualification des désordres
Sur les infiltrations dans le garage
L’expert décrit le désordre d’infiltrations dans le garage en pages 11 et 14 de son rapport. Il convient de retenir que les infiltrations au sous-sol proviennent d’un défaut d’étanchéité des huisseries (posées par M. [O] [R]) et des seuils (posés par la S.A.R.L. Clermont Bâtiment) des portes fenêtres du séjour au sud-est et au sud. Même si l’expert indique ne pas pouvoir déterminer l’exacte entrée des points d’entrée d’eau sans dépose des menuiseries, le test d’étanchéité réalisé par M. [Y] dans le cadre des opérations d’expertise, met en évidence que l’eau ne pénètre pas par la terrasse, mais bien au niveau des menuiseries et seuils, ce qui exclut la responsabilité du carreleur intervenu hors du périmètre du CCMI.
Ainsi, l’origine du désordre est un non-respect des règles de l’art dans la pose des huisseries et des seuils réalisés par M. [O] [R] et la S.A.R.L. Clermont Bâtiment.
Dès lors, la matérialité du désordre est établie.
S’agissant de sa qualification, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que de l’eau goutte du plafond du garage.
Des infiltrations sont apparues contre les façades de l’immeuble pendant le chantier ce qui a conduit la société [Adresse 21] à faire réaliser un ragréage de sol des balcons-terrasses. Par suite la réception est intervenue le 1er août 2019 et ce n’est que postérieurement à cette dernière que de nouvelles infiltrations sont apparues, cette fois à l’intérieur de l’immeuble au moment des premiers épisodes pluvieux.
Dès lors, à la réception, le désordre n’était ni apparent ni réservé.
Ce désordre est de nature décennale.
Le désordre d’étanchéité des huisseries et des seuils est ainsi directement en lien avec l’activité de M. [O] [R] et de la S.A.R.L. Clermont Bâtiment, sous-traitants de la société [Adresse 21].
Ainsi, ce désordre est imputable à la société Maison ABC qui est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 précité.
Les infiltrations ayant pour origine un non-respect des règles de l’art dans la pose des huisseries et des seuils réalisés par M. [O] [R] et la S.A.R.L. Clermont bâtiment, ces derniers seront condamnés à garantir la société [Adresse 21] à ce titre.
Sur l’inclinaison de la pente des sols des balcons-terrassesLors de la recherche de la cause des infiltrations d’eau dans le garage, l’expert a vérifié la pente de la terrasse sur la façade sud-est et a constaté une pente de 1,66 %, le DTU 52.2 P1-1-3 demandant une pente minimum de 1,5 % pour la pose d’un carrelage, l’expert a estimé que la réalisation respecte cette règle minimum, mais pas le cahier des charges constructeurs qui avaient prévu 3 %.
Il indique qu’en raison de l’absence de non-conformité technique au regard du DTU il n’y a pas d’impropriété des terrasses à leur destination, cependant il existe une non-conformité de la pente réalisée par rapport à celle prévue dans le descriptif du constructeur entraînant une glissance supérieure l’hiver par accumulation de glace.
Si l’inclinaison de la pente à 1,66 % répond aux normes DTU, elle ne respecte cependant pas les préconisations constructeur qui avaient prévu une pente de 3 % pour l’édification des balcons terrasses de cet ouvrage situé en zone montagne à [Localité 23] à plus de 1 000 m d’altitude.
Cette non-conformité ne compromet pas la solidité de l’ouvrage. S’agissant de l’impropriété des terrasses à leur destination, l’expert n’indique pas que les terrasses sont inutilisables en hiver en raison de l’insuffisance de l’inclinaison de la pente, affirmant simplement que le caractère glissant du sol est majoré l’hiver par accumulation de glace, ce qui ne constitue pas une impropriété de l’ouvrage à sa destination au sens des dispositions de l’article 1792 précité.
En conséquence, la demande d’indemnisation formées à ce titre par le maître de l’ouvrage, au titre de la garantie décennale de la société Maison ABC et de la garantie due par l’assureur dommages-ouvrage, sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 21]
Moyens des parties
M. [Z] recherche la responsabilité contractuelle de la société Maison ABC au titre des désordres suivants :
passage du tuyau de poêle salon impossible dans l’espace prévu,passage du tuyau de poêle cuisine impossible dans l’espace prévu,deux prises murales pour antenne au lieu de trois tel qu’indiqué au descriptif,effritement du crépi aux angles des huisseries,capots des volets roulants mal fixés,forte condensation plafond de la cave.La société [Adresse 21] conteste toute responsabilité.
Concernant le passage des tuyaux de poêle dans le salon et la cuisine, elle soutient que la société Minot Charpente qui a réalisé les plans de la charpente, ne l’a pas alertée sur la nécessité de revoir l’implantation des conduits de fumées, de même M. [F] [W], exerçant sous l’enseigne ARK Menuiserie Charpente, chargé de la pose de la charpente ne l’a pas alerté sur l’impossibilité technique d’implanter l’orifice nécessaire au passage des conduits de fumée alors même qu’elle agissait en tant que sachant et professionnel du bâtiment et lui devait un devoir de conseil. Elle demande leurs garanties à ce titre.
Concernant la présence de deux prises murales au lieu de trois, et la défectuosité de la fixation des capots des volets roulants, la société [Adresse 21], au visa du rapport d’expertise, indique que ce point pouvait être constaté lors des opérations de réception, et que la réception ayant été prononcée sans réserve, le maître de l’ouvrage ne peut désormais plus formuler de demande à ce titre. Elle indique qu’en tout état de cause, concernant les capots des volets roulants, l’expert a mis en évidence la responsabilité de M. [O] [R] dont elle demande la garantie en cas de condamnation.
Concernant l’effritement du crépi aux angles des huisseries, la société Maison ABC, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire rappelle que ce désordre provient d’une faute de mise en œuvre par la société Face et Façades, à l’encontre de laquelle elle forme un recours en garantie en cas de condamnation.
Concernant la forte condensation plafond de la cave, la société [Adresse 21] expose que les constatations de l’expert se contentant de relever des traces blanches sans constat direct de la condensation, ne saurait suffire afin d’engager sa responsabilité.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de M. [F] [W] exerçant sous l’enseigne ARK Menuiserie Charpente, s’oppose à la mobilisation de sa garantie, exposant que l’expert judiciaire a imputé l’impossibilité de passer les conduits de poêle dans le salon à l’erreur de conception de la société [Adresse 21] en sa qualité de constructeur de maisons individuelles chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète incluant la conception des ouvrages. Il conteste tout manquement à son devoir de conseil soulignant que la société Maison ABC ne démontre pas qu’il connaissait l’implantation exacte du poêle du salon et le passage des conduits de fumée. Elle rappelle que lors des opérations expertales, la société Minot Charpente a indiqué à l’expert que la société [Adresse 21] ne lui a pas transmis les derniers plans avec le conduit de fumée implanté et que lorsqu’elle a fait les plans, elle avait simplement le plan du constructeur avec deux ronds à main levée indiquant les conduits.
S’agissant de la cuisine, elle rappelle que l’expert a imputé la non-conformité à un défaut de communication entre la société Maison ABC et la société Minot, constructeur de la charpente.
En cas de condamnation elle demande que la responsabilité de son assuré ne soit reconnue que résiduellement à hauteur de 10 % de ces deux non-conformités.
Elle rappelle que la garantie responsabilité civile de M. [F] [W], étant une garantie facultative, elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle.
La compagnie GAN assurances, ès qualité d’assureur de la société Face et Façades conteste sa garantie à la société [Adresse 21], rappelant le caractère extrêmement mineur du désordre concerné, à savoir l’effritement du crépi réalisé dans les angles des menuiseries. Elle ajoute que faute pour la société Maison ABC de rapporter la preuve du caractère décennal du désordre avant l’expiration du délai d’épreuve, elle ne saurait se prévaloir de la garantie décennale de la société Face et Façades. Elle ajoute que la responsabilité contractuelle de son assuré n’est pas incluse dans le contrat de responsabilité civile qu’elle a souscrit et ajoute que les préjudices immatériels non consécutifs à un dommage garanti font partie des exclusions contractuelles, et qu’en tout état de cause, le préjudice de jouissance dont M. [Z] sollicite l’indemnisation n’entre pas dans la définition du dommage immatériel.
Subsidiairement, en cas de condamnation, elle sollicite l’application de sa franchise d’un montant de 10 % des dommages avec un minimum de 0.91 fois l’indice BT01 et un maximum de 6.09 fois l’indice BT01.
Réponse du tribunal
Le régime de responsabilité applicable aux désordres non apparents à la réception ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne portant pas atteinte à sa solidité (désordres dits « intermédiaires ») est la responsabilité contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
Impossibilité de passage des tuyaux du poêle au salon et à la cuisineL’expert indique que ces non-conformités constituant un non-respect du contrat constructeur ne pouvaient être constatées qu’au moment du passage des conduits de fumée par M. [Z].
Il ajoute qu’il s’agit d’un manque d’information entre le constructeur et la société Minot Charpente.
Il sera rappelé que dans le cadre du contrat de CCMI, la société [Adresse 21] avait une mission complète incluant le suivi du chantier, il lui appartenait de rétablir une communication adéquate afin de permettre à ses sous-traitants de réaliser leurs ouvrages au bon endroit.
Aucune malfaçon ni défaut de mise en œuvre ne saurait être reproché à M. [F] [W] qui ne connaissait pas l’implantation exacte du poêle ni des conduits ; il en est de même concernant la société Minot Charpente, constructeur de la charpente, qui ne s’est pas vu communiquer par la société [Adresse 21] le dernier plan avec l’implantation des conduits.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société Maison ABC sera retenue à ce titre et elle sera déboutée de ses demandes en garantie à l’encontre de M. [F] [W] et de la société Minot Charpente.
Deux prises au lieu de troisL’expert indique que cette non-conformité au contrat pouvait être constatée par le constructeur lors de la réception.
La pose de prise étant apparente, le maître de l’ouvrage pouvait également se rendre compte par lui-même de l’absence de l’une d’elle, dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Défectuosité de la fixation des capots des volets roulantsL’expert indique que cette non-conformité au contrat pouvait être constatée par le constructeur lors des opérations de réception.
La société [Adresse 21] devant également assurer la réception de l’ouvrage aux côtés du maître de l’ouvrage, et en n’ayant pas mentionné cette réserve lors de la réception, sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard du maître d’ouvrage, qui, profane n’était pas en mesure d’identifier cette non-conformité.
Le défaut de fixation des volets roulants est imputable à M. [R] qui devait prendre en compte l’épaisseur des enduits pour la mise en œuvre de ses coffres. Dès lors, ce dernier sera condamné à garantir la société Maison ABC à ce titre.
L’effritement du crépi aux angles des huisseriesCe désordre technique, provenant d’une faute de mise en œuvre par la société Face et Façades, n’était pas visible à la réception et peut entraîner à terme des infiltrations autour des menuiseries.
La responsabilité contractuelle de la société [Adresse 21] sera retenue.
La société Faces et Façades aurait dû apposer un joint souple entre le crépi et la bavette pour absorber les différences de dilatation entre les deux matériaux. En s’abstenant de le faire, elle a commis une faute engageant sa responsabilité et sera tenue, de garantir la société [Adresse 21] à ce titre.
La société Gan assurance, assureur responsabilité civile de la société Faces et Façades conteste la mobilisation de sa garantie in solidum avec son assurée au titre des préjudices matériels et immatériels, au motif que la reprise de désordres fait partie des exclusions et que le contrat ne prévoit pas de couverture pour les préjudices immatériels non consécutifs à un dommage garanti.
Les conventions spéciales assurances responsabilité civile générale de la société Gan assurances ne prévoient pas de garanties au titre de la responsabilité contractuelle de la société Faces et Façades, dès lors la société [Adresse 21] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société Gan assurances aux côtés de la société Faces et Façades.
La forte condensation du plafond de la caveL’expert indique que ce désordre n’était pas visible à la réception. La ventilation prévue est insuffisante et non conforme aux règles de la construction, l’humidité présente dans la cave en limite l’usage.
S’agissant d’un problème de conception et de réalisation, la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 21] sera retenue à ce titre, et elle sera déboutée de sa demande en garantie dirigée contre M. [R] et la société Clermont Bâtiment.
Sur la réparation des désordres
Il sera précisé que l’expert judiciaire a fourni des évaluations chiffrées TTC et non HT et les devis correspondants n’ont pas été produits par les parties.
M. [Z] sollicite la condamnation in solidum de la société [Adresse 21] et la S.A. Axa France IARD à lui payer la somme globale de 33 480,75 € au titre de ses préjudices matériels qu’il évalue comme suit en page 10 de ses conclusions :
— 12 165,29 € et 400 € au titre du rétablissement des passages nécessaires à l’installation des poêles,
— 4 300 € au titre des travaux destinés à remédier aux défauts d’étanchéité des menuiseries ayant causé les infiltrations dans le garage,
— 800 € pour la reprise des enduits au niveau des bavettes,
— 850 € pour la reprise des fixations des volets roulants,
— 1 562 € pour la réalisation d’une ventilation adaptée dans la cave,
— 1 500 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
— 11 603,46 € au titre de la reprise des balcons-terrasses.
Or, le total de ces sommes fait 33 180,46 € et non 33 480,75 €.
La réparation des désordres est évaluée par l’expert à 22 000 € ventilée comme suit par l’expert judiciaire :
Le passage du tuyau de poêle au salon : 12 165 €Déplacement de l’entretoise par le charpentier pour permettre le passage du tuyau de poêle dans la cuisine : 400 €Pose d’une prise complémentaire : 400 €La réparation de l’effritement du crépi aux angles des huisseries : 800 €La reprise des fixations des capots de volets roulants : 850 €Mise en place d’une ventilation haute pour remédier à la forte condensation au plafond de la cave : 1 562 €Infiltration dans le garage : 4 300 €Coût de la maîtrise d’œuvre pour organiser et gérer la coordination des entreprises : 1 500 €Or, le total est équivalent à la somme de 21 977 € TTC et non 22 000 € TTC.
Le poste de préjudice relatif à la pose d’une prise complémentaire ayant été écarté, il ne sera pas retenu au titre du préjudice matériel qui s’élève à la somme de 21 577€ TTC.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert indique en page 21 de son rapport que la reprise des désordres entraînera des contraintes de vie pour M. [Z] pendant 6 semaines. Il n’a pas retenu de préjudice de jouissance à ce titre, cependant M. [Z] subira des désagréments causés par les travaux de reprise pendant plusieurs semaines.
En conséquence, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance qui sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 1500 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [Adresse 21] et la société Axa France IARD, qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens qui comprendront ceux des référés, incluant le coût des frais d’expertise.
Tenues aux dépens, la société [Adresse 21] et la société Axa France IARD seront condamnées in solidum à payer à M. [Z] la somme globale de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et à la société Gan assurances la somme de 2 500 € pour chacune, sur le fondement du même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société [Adresse 21] et la SA AXA France IARD à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes :
12 165 € TTC au titre du passage du tuyau de poêle au salon ;400 € TTC au titre du déplacement de l’entretoise par le charpentier pour permettre le passage du tuyau de poêle dans la cuisine ;800 € TTC au titre de la réparation de l’effritement du crépi aux angles des huisseries ;850 € TTC au titre de la reprise des fixations des capots de volets roulants ; 1 562 € TTC au titre de la mise en place d’une ventilation haute pour remédier à la forte condensation au plafond de la cave ;4 300 € TTC au titre des infiltrations dans le garage ;1 500 € TTC au titre du coût de la maitrise d’œuvre pour organiser et gérer la coordination des entreprises ;1 500 € au titre du préjudice de jouissance lié à la période des travaux de reprise ;Déboute M. [I] [Z] au titre de sa demande de pose de prise complémentaire ;
Condamne M. [O] [R] et la société Clermont Bâtiment à garantir la société [Adresse 21] au titre des infiltrations dans le garage ;
Déboute la société Maison ABC de ses demandes en garantie à l’encontre de M. [F] [W] et de la société Minot Charpente ;
Condamne M. [O] [R] à garantir la société [Adresse 21] au titre du défaut de fixation des volets roulants ;
Condamne la société Faces et Façades à garantir la société [Adresse 21] au titre de l’effritement du crépi aux angles des huisseries ;
Déboute la société Maison ABC de sa demande en garantie dirigée contre la société Gan Assurances ;
Déboute la société [Adresse 21] de sa demande en garantie dirigée contre M. [O] [R] et la société Clermont Bâtiment au titre de la forte condensation du plafond de la cave ;
Dit que la somme 21 577 € TTC sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 octobre 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne in solidum la société [Adresse 21] et la société AXA France IARD à payer à M. [I] [Z] la somme globale de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Adresse 21] et la société AXA France IARD à payer à la société Groupama Assurances la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Adresse 21] et la société AXA France IARD aux dépens, comprenant ceux des procédures de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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