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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00283 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5L7
SARL LC ASSET 2
C/
M. [R] [Y]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] – LUXEMBOURG
Représentée par Maître DE LAVENNE Bénédicte de la SELARL DLA AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS, substituée par Me GESSAT,Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 23 Juillet 2025
DEFENDEUR :
M. [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt acceptée et signée le 16 juillet 2021, non rétractée dans le délai légal, la SARL LC ASSET 2 a consenti à Monsieur [R] [Y] un prêt personnel de 30.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 4,96 % l’an, remboursable en 84 mensualités.
***
Se plaignant que Monsieur [R] [Y] avait cessé le remboursement du prêt depuis le mois de février 2024, la SARL LC ASSET 2 lui a fait délivrer, le 23 juillet 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement de la somme due de 20.794,02 euros en principal, outre la somme de 1.663,52 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, ainsi que d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
***
À l’audience du 15 septembre 2025, la SARL LC ASSET 2 a maintenu ses moyens et prétentions.
Monsieur [Y] était absent à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
***
Il est constant que Monsieur [Y] a été convoqué à l’audience du 15 septembre 2025 par assignation remise « à étude ».
L’intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.
***
Sur le fond, la SARL LC ASSET 2 a versé aux débats sept pièces, et notamment la copie du contrat de prêt personnel et son tableau d’amortissement, l’historique du compte, la copie de la lettre de mise en demeure du 10 septembre 2024 et celle de la lettre de mise en demeure du 4 octobre 2024 prononçant la déchéance du terme et ordonnant au débiteur de payer les sommes dues, ainsi que le décompte de la créance.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et liquident le montant de la somme due par le débiteur.
Le contrat de prêt ne comporte aucune clause abusive.
Aucune prescription de droit commun ni aucune prescription spéciale n’est encourue.
Pour sa part, absent à l’audience, Monsieur [Y] n’a pas donné d’argument permettant d’écarter le paiement de la dette.
La procédure suivie a été régulière à son égard.
Les demandes formulées par la SARL LC ASSET 2 apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 23 juillet 2025.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [Y] est tenu de payer à l’établissement de crédit la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (le juge tient compte de la somme de 1.663,52 euros au titre de l’indemnité légale de 8%).
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] est tenu du paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 20.794,02 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal depuis l’assignation du 23 juillet 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ; AUTORISE la capitalisation annuelle des intérêts selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 1.663,52 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts moratoires à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’au jour du complet paiement ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la SARL LC ASSET 2 de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN , vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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