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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 févr. 2026, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00472 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DQD3 – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00055
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] [J] [E] épouse [G]
née le 27 Juin 1953 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 11A rue Auguste Frieren – 57200 SARREGUEMINES
représentée par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1160 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W] [G]
né le 21 Mai 1954 à INSMING, demeurant Rue de Roth – Chalet de l’étang Saint Vit – 57910 NEUFGRANGE
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 11 décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Février 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I] [J] [E] et Monsieur [S] [W] [G] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune d’Insming (Moselle) le 01 juillet 1978.
Deux enfants issus de cette union sont majeurs.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2024, Madame [U] [I] [J] [E] a assigné Monsieur [S] [W] [G] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a constaté que le domicile conjugal n’existe plus, attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN POLO et débouté Madame [U] [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de sa demande de prise en charge par son époux de la taxe foncière et des frais relatifs à la maison.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 juin 2025, Madame [U] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions des articles 1107 et 1117 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 252, 264, 265, 262-1, 271 et 272 du Code Civil, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2025
Vu les pièces,
Constater que Madame [U] [I] [J] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et Déclarer par conséquent sa de recevable.
Débouter Monsieur [S] [W] [G] de toutes ses demandes, fins, I et conclusions contraires à celles de Madame [U] [I] [J] [E].
Prononcer le divorce de Madame [U] [I] [J] [E] et de M [S] [W] [G], conformément aux dispositions des articles 237 et s du Code civil pour altération définitive du lien conjugal.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi
Juger que Monsieur [S] [W] [G] devra à son épouse une indemnité d’occupation pour l’occupation exclusive et privative du bien commun de séparation de fait de 2017 et subsidiairement à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 08 novembre 2023, date de la vente de la maison commune).
Juger que Madame [U] [I] [J] [E] ne souhaite pas l’usage de son nom marital.
Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoint t des dispositions à cause de mort que Madame [U] [I] [J] [E] aurait pu accorder à Monsieur [S] [W] [G] pendant l’union.
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Faire injonction à Monsieur [S] [W] [G] de verser aux débats des éléments sur sa situation financière et sur les revenus dont il dispose.
Condamner Monsieur [S] [W] [G] à verser à Madame [U]
[I] [J] [E] une prestation compensatoire sous forme de capital de 75.000,00 €, payable sous forme de rente mensuelle 781,25 € sur 08 années.
Juger que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens et
Débouter Monsieur [G] de toute demande de condamnation de l’épouse aux frais et dépens.
Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures déposées le 8 octobre 2025, Monsieur [S] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et suivants du code civil,
Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que sur les actes de naissance et tout acte prévu par la loi,
Fixer le date de report des effets du divorce à compter de la date de la demande en divorce,
Débouter Madame [E] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Constater que l’immeuble commun des époux a été vendu et que, dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur le partage,
Constater que Madame [U] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis dans le cadre du mariage,
Débouter Madame [U] [E] de sa demande de prestation compensatoire
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En outre, Condamner Madame [U] [E] à verser à Monsieur [G] la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ordonnance en date du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Monsieur [S] [G] a introduit l’instance en divorce en indiquant les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de l’assignation.
Il ressort de la quittance de loyer versé aux débats au seul nom de Madame [U] [E] que les époux vivent séparés depuis au moins février 2023.
Au jour de l’assignation, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande.
En l’absence de demande de report formée par les époux, la date des effets du divorce sera fixée au 25 mars 2024, date de la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [U] [E] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du Code civil dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Madame [U] [E] soutient que Monsieur [S] [G] a depuis 2017 la jouissance exclusive de la maison commune et a perçu seul les loyers de la maison attenante.
Monsieur [S] [G] prétend que Madame [U] [E] ne peut solliciter une indemnité d’occupation dès lors qu’elle a demandé à ce que les effets du divorce soient fixés à la date de la demande en divorce.
Il convient d’observer qu’aucune demande de report des effets du divorce n’a été formée par Madame [U] [E] et que par suite la date des effets du divorce a été fixée à la date de la demande.
L’indemnité demandée couvre une période antérieure à la dissolution de la communauté, qui a été fixée à la demande des parties au 25 mars 2024 de sorte il n’y a pas de jouissance d’un bien indivis mais d’un bien commun qui n’ouvre pas droit à indemnité d’occupation.
Elle pourra se prévaloir éventuellement d’une récompense due par Monsieur [S] [G] à la communauté dans le cadre d’un partage judiciaire.
Au vu de ces éléments, il conviendra de débouter Madame [U] [E] de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [U] [E] sollicite une somme de 75 000 euros, payable sous forme de rente mensuelle de 781,25 euros sur 08 années. euros, faisant valoir qu’elle a élevé les deux enfants du couple et n’a que peu cotisé pour sa retraite.
Monsieur [S] [G] s’y oppose et fait valoir qu’il n’existe pratiquement pas de disparité entre les revenus des époux qui justifierait l’octroi d’une prestation compensatoire.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l’article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Madame [U] [E] perçoit une pension de retraite de 918 euros et d’une retraite complémentaire de 618 euros (selon déclaration sur l’honneur du 5 octobre 2022, relevé de retraite de l’Assurance Maladie du 27 septembre 2022 et attestation de paiement AGIRC ARRCO et CNAV du 1er septembre 2022 au 18 mars 2023). Elle s’acquitte d’un loyer de 472 euros.
Monsieur [S] [G] est retraité et perçoit une pension de retraite de 1629 euros et des revenus fonciers à hauteur de 525 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2024).
Compte tenu des revenus actuels des parties, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée et ce même si la différence de revenus a toujours existé.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.
Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir.
Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués :
La durée du mariage :
Les époux sont mariés depuis le 1er juillet 1978, soit depuis 45 années, sachant qu’ils résident séparément depuis 2017.
Il y a lieu de préciser qu’en se mariant les époux s’engagent à une égalisation de leurs niveaux de vie. Or la longueur de l’union oriente, parfois de manière irrémédiable, les orientations professionnelles et familiales de chacun. En conséquence, lorsque le mariage est de courte durée, il y a lieu de considérer que ce dernier n’a pas ou a peu lié économiquement les deux époux. En conséquence, si la courte de durée du mariage n’est pas un élément automatique d’absence de versement de prestation compensatoire, elle est prise en compte pour restreindre le montant pouvant être fixé.
L’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [S] [G] est âgé de 71 ans de et Madame [U] [E] de 72 ans. Monsieur [S] [G] a arrêté son activité à 45 ans et a été placé en invalidité.
Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Il n’est produit aucun relevé de carrière permettant d’établir que Madame [U] [E] aurait fait des choix pour l’éducation des enfants qui auraient impacté sa carrière et favorisé celle de son époux.
Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ils ont mis en vente le domicile conjugal pour un montant de 170 000 euros.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [U] [E] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire étant incompatible avec l’état des personnes, il n’y a pas lieu à l’ordonner.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Madame [U] [E] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de
Madame [U] [I] [J] [E], née le 27 juin 1953 à Sarreguemines (57),
Et
Monsieur [S] [W] [G], né le 21 mai 1954 à Insmig (57),
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune d’Insming (Moselle) le 01 juillet 1978 ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 mars 2024, date de la demande ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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