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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00941 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HWG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
[R] [D]
C/
[Y] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [M], demeurant [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, M. [R] [D] a donné à bail à M. [Y] [M] à compter du 1er novembre 2024 un logement meublé à usage de résidence secondaire situé [Adresse 4], à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 967,00 euros incluant une provision sur charges de 67,00 euros, payable d’avance le 1er jour du mois.
En présence de loyers impayés, M. [R] [D] a par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2025 fait commandement à M. [Y] [M] d’avoir à lui payer la somme de 4634,00 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 02 février 2025, outre 210,81 euros de frais, en se prévalant des dispositions des articles 1217, 1224, 1728 et 1741 du code civil et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 juillet 2025 M. [R] [D] a fait citer M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 7502,00 euros au titre des loyers et charges impayées à la date du mois de juin 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— le condamner à lui payer les loyers exigibles et les charges à compter de l’assignation jusqu’à la résiliation du bail ;
— constater la résiliation du contrat de location ou à titre subsidiaire la prononcer aux torts exclusifs du locataire ;
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [M] ainsi que celle de toute autre personne introduite par lui dans les lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, au jour de la résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
— le condamner à lui payer la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— le condamner à lui payer la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les frais et dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 02 octobre 2025 date à laquelle elle a été retenue.
M. [R] [D], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
M. [Y] [M], régulièrement cité à sa personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, d’une part et de payer le prix du bail aux termes convenus d’autre part.
Par ailleurs l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, en matière contractuelle, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas de d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’occurrence, il est constant que les causes du commandements de payer du 19 mars 2025 sont demeurées impayées dans le délai de six semaines ayant suivi sa notification, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que les dispositions précitées.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme du commandement de payer soit à compter du 30 avril 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges et de l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1728 du code civil précité ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu à effet du 1er novembre 2024, le commandement de payer 19 mars 2025 et un décompte de créance arrêtés aux 1er juin 2025.
Au vu de ces pièces, M. [Y] [M] sera condamné au paiement de la somme de 7502,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2025, avec intérêts légaux à compter de la date du présent.
Il convient enfin de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [M] à compter du 1er mai 2025 et pour toute la durée de l’occupation, par référence au loyer et charges qui seraient dus en cas de poursuite du bail pendant la même durée, ce qui implique également revalorisation ou indexation.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages-et-intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi,
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce pour réclamer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, le bailleur se limite à énoncer, sans en justifier, que le non-paiement des loyers et des charges par le locataire constitue une résistance abusive et injustifiée compte tenu notamment de l’aggravation de la dette, sans même invoquer la mauvaise foi de M. [Y] [M], laquelle ne se présume pas, ni davantage d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement des loyers et des charges.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [Y] [M], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité, de condamner M. [Y] [M] au paiement de la somme de 900,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à M. [R] [D] la somme de 7502,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2025, avec intérêts légaux à compter de la date du présent ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 4], à [Localité 6] conclu à effet du 1er novembre 2024, entre M. [R] [D], d’une part et M. [Y] [M] d’autre part à la date du 30 avril 2025 ;
ORDONNE à M. [Y] [M] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut M. [R] [D] sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à M. [R] [D] une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer et ce depuis le 1er mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux du preneur ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts de M. [R] [D] et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [Y] [M] au paiement des dépens de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à M. [R] [D] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 novembre 2025.
La greffière Le Juge
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