Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 25 nov. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00381 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4O5
AFFAIRE : [C] [W] C/ [H] [G]
Composition du tribunal
Président : Madame POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 23 Septembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 25 Novembre 2025
******************
DEMANDERESSE
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant
Exposé du litige
Madame [W] [C] a fait appel à monsieur [G] [H], artisan maçon, à l’effet de réaliser divers travaux de maçonnerie selon un premier devis du 19 septembre 2023 pour lequel madame [W] a versé un acompte de 4800 euros.
Une facture a été émise le 17 juillet 2024 pour un montant de 6400 euros.
Un deuxième devis a été établi le 18 juillet 2024 pour lequel madame [W] a versé deux acomptes de 2000 euros et 400 euros.
Le 27 novembre 2024, madame [W] a saisi le conciliateur de justice du différend l’opposant à monsieur [G], auquel elle reproche de n’avoir jamais terminé les travaux malgré ses nombreuses demandes.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi le 22 février 2025 suite à l’absence de monsieur [G].
Par requête enregistrée le 18 mars 2025, madame [W] [C] a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC d’une demande de remboursement de la somme de 2400 euros contre monsieur [G] [H] au titre des acomptes versés pour des travaux non réalisés.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 23 septembre 2025.
Madame [W] [C] a comparu en personne.
Monsieur [G] [H] a comparu en personne.
Madame [W] a indiqué maintenir ses demandes, expliquant avoir versé un acompte pour un mur que monsieur [G] a réalisé un an plus tard, mais sans l’avoir terminé. Elle a dû faire appel à une autre entreprise pour terminer les travaux et demande par conséquent le remboursement de la somme de 2400 euros.
Monsieur [G] explique avoir contracté une maladie qui l’a empêché de terminer les travaux. Il n’a repris le travail qu’au mois de janvier 2025. Il accepte de restituer la somme de 2400 euros mais sollicite un échéancier, proposant de verser la somme de 200 euros par mois le 10 de chaque mois à compter du 10 octobre 2025 et ce, pendant douze mois.
Madame [W] a confirmé accepter les modalités de règlement proposées par monsieur [G].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1) Sur la demande en restitution de la somme de 2400 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par madame [W] et des déclarations des parties, qu’une partie des travaux pour lesquels les acomptes de 2000 euros et 400 euros ont été versés, n’ont pas été exécutés.
Les pièces versées aux débats par madame [W] présentent un caractère pertinent et démontrent que la créance d’un montant total de 2400 euros invoquée par cette dernière à l’encontre de monsieur [G] [H] au titre des acomptes versés pour des travaux non réalisés, est parfaitement établie tant en son principe qu’en son montant.
Madame [W] rapportant de manière effective la preuve de l’obligation de monsieur [G] à son égard et du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, il convient de faire droit à sa demande et de condamner en conséquence monsieur [G] [H] à lui payer la somme totale de 2400 euros.
2) Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, monsieur [G], qui ne conteste pas la dette de 2400 euros, sollicite des délais de paiement, proposant de la régler en douze mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois, et pour la première fois à compter du 10 octobre 2025.
Il explique avoir contracté une maladie invalidante laquelle l’a empêché de travailler et de terminer les travaux de madame [W]. Il déclare avoir repris le travail depuis le mois de janvier 2025, ce qui lui permet de régler la dette de manière échelonnée.
Madame [W] a déclaré à l’audience accepter l’échelonnement du paiement de la somme de 2400 euros tel que proposé par monsieur [G].
Cet accord apparaît conforme à l’intérêt des parties, eu égard à la situation économique de chacune d’elle.
Il y a donc lieu de constater l’accord des parties sur les délais de paiement sollicités, tout en rappelant qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la dette telle que convenu, la déchéance du terme s’appliquera et la totalité deviendra immédiatement exigible, par la seule exécution du présent jugement.
3) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de madame [W] les dépens exposés par elle.
Monsieur [G] [H] sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
4) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [G] [H] à payer à madame [W] [C] la somme de 2400 euros (deux mille quatre cents euros) au titre de la restitution des acomptes pour travaux non réalisés,
DIT que monsieur [G] [H] s’acquittera de la somme de 2400 euros en douze (12) mensualités de 200 euros (deux cents euros), le dix (10) de chaque mois, directement entre les mains de madame [W] [C], et pour la première fois le 10 octobre 2025,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance par monsieur [G] [H], la totalité deviendra immédiatement exigible sans autre formalité que l’exécution forcée du présent jugement,
CONDAMNE monsieur [G] [H] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d’exécution du jugement,
RAPPELLE que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-cinq novembre, la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Immeuble
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Côte d'ivoire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Adresses ·
- Vernis ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Lien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantage
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Tuyau ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Menuiserie
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Service
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Date
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.