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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00872 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [N] [E]
née le 24 Février 1989 à CARCASSONNE (11000), demeurant 13 rue Glaieuls – 66000 PERPIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 66136-2023-001433 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
représentée par la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [Y] [J]
né le 25 Février 1994 à CARCASSONNE (11000), demeurant 45 rue du 24 Février – Bâtiment C – appartement 101 – 11000 CARCASSONNE
représenté par la SELARL L LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Décembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
EXPOSE DU LITIGE
Par jugements du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne en date des 12 juillet 2021 et 8 avril 2024, Mme [N] [E] a été condamnée à payer à son ancien bailleur, M. [R] [D], des arriérés de loyers ainsi que le remboursement de dégradations locatives, concernant un appartement situé à Carcassonne, 32 rue Armagnac.
Soutenant qu’elle a été contrainte de quitter en urgence le logement en raison de violences conjugales dont elle était victime de la part de son conjoint, M. [Y] [J], et qu’elle n’est responsable ni des impayés de loyers ni des dégradations locatives, elle l’a assigné par acte du 3 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 7.699,19 € en réparation de son préjudice matériel, 1.500 € en réparation de son préjudice moral, et 1.200 € en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, Mme [E] demande, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
juger que M. [J] [Y] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] [N] du fait du défaut d’entretien et des dégradations causées par celui-ci dans l’ancien appartement du couple ;condamner M. [J] [Y] à verser à Mme [E] [N] la somme de la somme de 7.165 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice matériel subi du fait des dégradations ;juger que M. [J] [Y] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] [N] du fait des saisies causées par celui-ci ;condamner M. [J] [Y] à verser à Mme [E] [N] la somme de la somme de 13.264,16 € (7 699,19 € + 3 814,97 € + 1 750 €) sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice matériel subi du fait des saisies ;condamner M. [J] [Y] à verser à Mme [E] [N] la somme de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice moral subi ;condamner M. [J] [Y] à verser à Maître [A] [I] la somme de 1.200 € en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;condamner M. [J] [Y] aux entiers dépens.Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, M. [J] demande de :
rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [N] [E] ;
En conséquence,
rejeter la demande de Mme [N] [E] de voir juger M. [Y] [J] entièrement responsable de son préjudice subi du fait du défaut d’entretien et des dégradations dans son ancien appartement ;rejeter la demande de Mme [N] [E] de voir condamner M. [Y] [J] à lui verser la somme de 7 165 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice matériel qu’elle dit avoir subi ;rejeter la demande Mme [N] [E] de voir juger M. [Y] [J] entière responsable de son préjudice subi du fait des saisies dont elle a fait l’objet ;rejeter la demande de Mme [N] [E] de voir condamner M. [Y] [J] à lui verser la somme de 7 699,19 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice matériel qu’elle dit avoir subi ;rejeter la demande de Mme [N] [E] de voir condamner M. [Y] [J] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;En tout état de cause,
condamner Mme [N] [E] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] a été victime de violences conjugales de la part de M. [J], pour lesquelles il a été condamné, le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne établissant que Mme [E] a entretenu une relation intime avec M. [J] du mois d’avril 2013 au mois d’octobre 2020.
Cependant, il convient de rappeler que le bail portant sur le logement dégradé a été signé par Mme [E] seule et il ne peut qu’être constaté qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la responsabilité de M. [J], en l’absence de toute main-courante, plainte, voire déclaration de sinistre auprès de son assureur. Les deux déclarations établies par ses parents sont en tout cas insuffisantes pour établir de manière circonstanciée la responsabilité de M. [J].
Mme [E] ne démontre pas davantage qu’il serait entré chez elle par effraction, que les dégradations locatives auraient été commises par lui, ni qu’il serait resté dans les lieux après qu’elle ait quitté le logement, aucun élément ne permettant non plus d’établir la date à laquelle elle-même a quitté les lieux.
En tout état de cause, le jugement du 8 avril 2024 qui l’a condamnée à payer à son bailleur la somme de 6.165 € au titre des dégradations locatives retient, au-delà des dégradations, que l’appartement se trouve dans un état de saleté et un désordres indescriptibles, rappelant que le bailleur a récupéré son logement le 10 août 2021, alors que la relation entre Mme [E] et M. [J] a pris fin en octobre 2020 et que rien n’établit qu’il serait resté de manière continue dans les lieux.
Mme [E] sera donc déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [J] au titre des dégradations locatives.
Il n’y a pas davantage lieu de condamner M. [J] à l’indemniser au titre du préjudice qui résulterait des saisies diligentées à son encontre par son bailleur pour recouvrer les loyers impayés, dès lors qu’elle est la seule signataire du bail, et qu’elle était tenue d’une obligation de payer régulièrement son loyer jusqu’à la restitution des clés, indépendamment de son départ des lieux, à une date qui n’est pas clairement indiquée.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre des forfaits post-stationnement, aucun élément ne permettant de retenir la moindre faute de la part de M. [J].
Enfin, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de toute démonstration d’une faute de la part du défendeur.
Sur les autres demandes
Mme [E] qui succombe sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aucune condition d’équité ne justifie d’allouer à M. [J] une indemnité pour frais de procès. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [N] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [N] [E] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rejette la demande de M. [Y] [J] au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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