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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél :
LRAR
Mme [G] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE DU TJ DE [Localité 8] EN RAISON DE SON INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION
Réf. : N° RG 24/03661 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CKS
P.J : Ordonnance du 20/12/2024
Madame,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonnance auprès de la cour d’appel de Lyon – [Adresse 1].
Lyon, le 20 Décembre 2024
Madame [B] [K]
Directrice de service de greffe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Minute n° :
Réf. : N° RG 24/03661 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CKS
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE
EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE [Localité 8]
Nous, Mme [O] [F], présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail..
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,
Vu la requête adressée par Mme [G] [X] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale, s’agissant du rejet d’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
DECISION
En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de Mme [G] [X] est en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale,
Vu par ailleurs la notification de décision en date du 29 octobre 2024 qui mentionne clairement la compétence du Tribunal administratif.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Mme [G] [X], le 26 Novembre 2024.
Renvoyons Mme [G] [X] à mieux se pourvoir et à saisir le Tribunal Administratif de LYON sis [Adresse 2], compétent pour connaître de son recours.
Fait à [Localité 8], le 20 Décembre 2024
Mme [O] [F]
Présidente
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