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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 3 juil. 2025, n° 23/10053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/239 du 03 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 23/10053 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y2V
AFFAIRE : M. [Y] [I]( Me Philippe PAYAN)
C/ M. [A] [J] (Maître [W] [D] de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-[D]-DELCROIX)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 21 Avril 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française, détenu : , Maison centrale, écrou : 15931 – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-17300-2023-00277 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V] ès qualité de directeur de plublication de la Provence
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], PARTIE INTERVENANTE
représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [J], demeurant SA [Adresse 7]
représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’été 2019, le journal LA PROVENCE a publié un numéro spécial intitulé « 10 CRIMES EN PROVENCE ».
Dans ce numéro, un article entier était consacré à [Y] [I] qui purge actuellement une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Considérant que la SA LA PROVENCE et son directeur de la publication de l’époque, Monsieur [A] [J] se seraient rendus coupables de délits de diffamation, injures publiques et d’atteinte à sa vie privée en publiant durant l’été 2019 un numéro spécial intitulé « 10 crimes en Provence » dans lequel figure un article qui lui est consacré sous le titre « le prédateur aux deux visages », [Y] [I] a, par acte en date du 18 août 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SA PROVENCE et Monsieur [A] [J] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour diffamation,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour les injures,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à la vie privée.
Par conclusions d’incident, les défendeurs ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de Paris, et par ordonnance en date du 16 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de [Y] [I] et désigné le tribunal de Marseille compétent pour en connaître.
[Y] [I] a interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 23 février 2022, la Cour a confirmé l’ordonnance déférée et l’a condamné à verser à la SA LA PROVENCE une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par acte en date du 08 août 2023, [Y] [I] a de nouveau assigné la SA PROVENCE et Monsieur [A] [J] aux fins de :
— Constater que constituent des diffamations publiques envers un particulier, les allégations suivantes qui figurent dans le numéro hors-série « ETE 2019 ›› du journal LA PROVENCE et qui le concernent à savoir :
“ Prédateur sexuel”
“le premier tueur en série marseillais”
“ Le tueur en série de nouveau sur sa route ››
“EPISODE V: UN SERIAL KILLER NOMME [I]”
“Cette main qui a serré des cous et ôté des vies de femmes innocentes”
“un [B] marseillais” se glissent à l’oreille les limiers de la brigade criminelle››
“le viol avec actes de tortures”
«“[I] est différent des prédateurs sexuels classiques. Lui, c’est aussi un ancien voyou Il s’est d’ailleurs comporté comme tel durant ses interrogatoires” souligne le commandant [P] [F]››
« où des voisins ont entendu des « gémissements de femmes » ››
« Quid du bracelet de [Z] retrouvé également dans sa garçonnière? ››
« vont suivre six heures de tortures, de viols, de jeux sadiques ››
« joint les mains en signe de révérence à son « Bouddha » ››
« son bourreau ferme le robinet lorsqu’elle approche sa bouche ››
«J’ai vu une femme morte dans la baignoire ! Elle avait les yeux fixés au plafond, les mèches qui retombent sur le visage ››
«Autre « coïncidence » troublante : l’utilisation de la carte de métro de [I] recoupe le dernier trajet de Fatima ››
« « s’il n’est pas psychopathe, moi je ne suis pas psychologue » a écrit le docteur [X] [M]››
« se compare à [R] qu’il estime comme lui « victime d’un complot » ››
« allant jusqu’à qualifier un procureur de [Localité 8] de « tueur en série qui s’ignore » ››
— Condamner en conséquence les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 40 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des diffamations susvisées;
— Constater que constituent des injures publiques envers un particulier le fait pour le journal LA PROVENCE de qualifier le demandeur de :
“Barbe Bleue”
“monstre”
“ à l’instar de "[K], [U] ou [B]"”
“bourreau”
“Manipulateur”
— Condamner en conséquence les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des injures ;
— Constater que la publication des photos et indications relatives aux emplacements des
maisons de Monsieur [I] ont porté atteinte à sa vie privée et lui ont causé un préjudice ;
— Condamner en conséquence les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’atteinte à la vie privée ;
— Condamner les défendeurs à lui verser 2 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 29 décembre 2023, la société LA PROVENCE et [A] [J] ont demandé au juge de la mise en état de :
— Déclarer nulle l’assignation délivrée le 8 aout 2023 en ce qui concerne les poursuites fondées sur les articles 29 et 32 de la loi sur la presse.
Vu l’article 65 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881,
— Déclarer prescrite depuis le 23 mai 2022 et en tout cas depuis le 9 février 2023 l’action en diffamation et injures initiée par [Y] [I].
— Condamner reconventionnellement [Y] [I] à verser à la SA LA PROVENCE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société LA PROVENCE et [L] [J] directeur de la publication de LA PROVENCE soutiennent, d’une part, qu’il n’est pas établi à la lecture de l’assignation délivrée le 8 aout 2023 que cet acte ait été dénoncé au Ministère Public, et qu’il l’ait été avant la date de la première audience de procédure le 21 novembre 2023 ; que d’autre part, au moment de la publication du numéro spécial dont se plaint [Y] [I], l’action en diffamation et injures initiée à leur encontre était prescrite depuis le 23 mai 2022 et en tout cas au moins depuis le 9 février 2023 ; qu’entre le 23 février 2022, date à laquelle l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris a été rendu, et le 8 aout 2023, date de l’assignation devant le TJ de [Localité 8], [Y] [I] n’a délivré aucun acte qui aurait été susceptible de manifester à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée pour les faits de diffamation et d’injures qu’il leur reproche d’avoir commis.
En réponse, par conclusions signifiées le 19 février 2024, [Y] [I] demandait au juge de la mise en état de :
— Rejeter l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour absence de dénonce au parquet ;
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Rejeter la demande de La Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Renvoyer les parties à une audience de mise en état ultérieure aux fins de conclusions des défendeurs ;
— Condamner les défendeurs à lui verser 1 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [I] soutenait qu’il avait préalablement saisi le tribunal judiciaire de Paris qui a rendu une décision d’incompétence territoriale confirmée en appel ; qu’il avait ensuite saisi le BAJ de la Cour de cassation puis formé recours auprès du Premier Président de la Cour de cassation qui avait rendu en date du 12 octobre 2022 une décision de rejet au motif que n’apparaissait aucun moyen sérieux de cassation ; qu’à la date à laquelle il a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille le 2 février 2023, la décision du Premier Président de la Cour de cassation ne lui avait pas été notifiée ; que la prescription s’est donc vue suspendue durablement, de sorte qu’il a pu valablement agir contre les défendeurs devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 08 août 2023.
A l’audience sur incident du 26 février 2024, les demandeurs à l’incident ont déclaré renoncer à la demande de nullité de l’assignation délivrée le 08 août 2023 au motif que conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’assignation avait été régulièrement dénoncée au Procureur de la République le 10 octobre 2023, soit avant la date de la première audience intervenue le 21 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action en diffamation et injures engagée par [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille, et l’a condamné à payer à la société LA PROVENCE la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
[Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 05 mars 2025, la Cour a confirmé la décision querellée aux motifs que la demande d’aide juridictionnelle qu’il avait formée avait été définitivement rejetée par ordonnance du 12 octobre 2022 ; que cette décision de rejet avait été notifiée à son conseil le 09 novembre 2022 ; que le délai pour agir avait donc repris à cette date ; que toutefois, il s’était écoulé plus de trois mois entre la notification de l’ordonnance et l’assignation devant le tribunal judiciaire délivrée le 08 août 2023.
La Cour a condamné [Y] [I] à payer à LA PROVENCE la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétible exposés en appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 24 janvier 2025, [Y] [I] maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions relatives à l’atteinte à la vie privée, il fait valoir que le Hors-Série Eté 2019 de LA PROVENCE contient en pages 34 et 35 deux photos montrant chacune une partie des maisons lui appartenant ; que leur légende commune est ainsi rédigée : « Pour tenter de retrouver les corps des victimes, les enquêteurs ont fouillé de fond en comble les différents logements appartenant à [I] et à sa famille» ; que sur la photo avec le portail vert, on voit le numéro d’une des maisons à savoir le numéro 9 ; que l’article indique également :
— « [Y] [I] possède une garçonnière. A [Localité 11], dans une impasse de la [Adresse 4], qui longe le canal de [Localité 8] »
— « Les perquisitions effectuées dans la bâtisse ocre »
— « Dans les jardins de la maison du Merlan »
Il indique que la [Adresse 4] est le nom de la rue où se trouve l’une de ses deux maisons et que [Localité 11] est le nom de son quartier ; que ces éléments permettent à qui le souhaite de se rendre à son domicile et de porter atteinte à ses proches ; que son incarcération n’a pas entraîné un changement de domiciliation ; que la publication de photographies de sa résidence et sa localisation précise, constituent une atteinte au respect de sa vie privée.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 16 septembre 2024, la société LA PROVENCE, [A] [J] et [H] [V], tous deux anciens directeurs de la publication du journal LA PROVENCE, demandent au tribunal de débouter [Y] [I] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les directeurs de la Publication [J] et [V] ; le débouter de ses fins et prétentions et le condamner reconventionnellement à verser à la SA LA PROVENCE une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que [H] [V] a été Directeur de la Publication entre le mois de janvier 2023 et le mois de juillet 2024 et n’était pas directeur de la publication au moment de la publication aujourd’hui querellée ; qu’il doit en conséquence être mis hors de cause ; que [A] [J] était certes directeur de la publication au moment de la publication du numéro spécial dont se plaint aujourd’hui [Y] [I] mais qu’il ne l’est plus depuis le mois de janvier 2023 ; que pour autant, l’action initiée à son encontre par [Y] [I] est mal dirigée en ce qu’elle aurait dû l’être contre la seule personne morale la SA LA PROVENCE ; qu’il est en effet constant que, s’agissant de prétendues atteintes à la vie privée, la responsabilité personnelle de [A] [J] n’a pas à être engagée en ce qu’il n’a pas rédigé l’article litigieux et qu’il n’est pas prouvé qu’il aurait commis une faute détachable de ses fonctions.
Ils soutiennent d’une part que les adresses de [Y] [I] étaient connues de longue date et avaient été révélées tout au long de « l’affaire [I] » qui avait défrayé la chronique judiciaire locale et régionale ; que d’autre part, il doit être admis que le droit à l’information du public sur les faits divers, les enquêtes policières en cours ou les affaires judiciaires prévaut sur le respect de la vie privée de personnes qui s’y trouvent impliquées.
Aucune des parties n’a conclu au fond postérieurement à l’arrêt rendu par la Cour le 05 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 15 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS :
Les demandes principales :
L’article 9 du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie, et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. »
Le droit au respect de l’intimité de la vie privée peut se heurter aux droits d’information du public et de la liberté d’expression, ces deux droits revêtant, en application des articles 8 et 10 de la CEDH, une identique valeur normative.
Afin de procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée au regard notamment du comportement antérieur de la personne visée et de l’objet du reportage.
En l’espèce, le numéro spécial intitulé « 10 CRIMES EN PROVENCE » dans lequel un article entier était consacré à [Y] [I] est paru dans le courant de l’été 2019.
A cette date, [Y] [I] avait déjà été condamné à deux reprises à la réclusion criminelle à perpétuité : en avril 2014 pour l’enlèvement, la séquestration, les viols suivis de mort de trois prostituées étrangères disparues à l’automne 2008 et en octobre 2015 pour l’enlèvement suivi de mort d’une quatrième femme dont le corps n’a jamais été retrouvé.
Ces condamnations ont été confirmées en appel au mois de mai 2016 : il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sureté.
Or, il avait été interpellé le 12 novembre 2008 et placé en détention provisoire le 14 novembre 2008 avant d’être renvoyé devant la cour d’assises.
Il ne peut dès lors prétendre 11 ans après son interpellation qu’il était toujours domicilié à [Localité 11] ou dans le [Adresse 9] au moment où l’article a été publié en 2019.
Il ne peut davantage prétendre dans ces conditions que la publication d’informations concernant les lieux où il avait vécu et où il ne vivait plus depuis 11 ans était susceptible de porter atteinte à sa vie privée, ou à la vie privée de sa famille qui n’a jamais déposé plainte à cet égard, étant observé que l’intimité de la vie privée est strictement attachée à la personne, dont la protection est un droit de la personnalité que seule la personne concernée peut revendiquer en justice.
En tout état de cause, l’adresse de [Y] [I] [Adresse 3] dans le quartier de [Localité 11] avait été révélée dans le cadre des affaires criminelles pour lesquelles il a été jugé et condamné à deux reprises, cette adresse faisant partie du «mystère [I]» : des perquisitions avaient été faites, et des fouilles avaient été entreprises pour retrouver les cadavres des prostituées et celui d’une jeune femme qu’il était accusé d’avoir enlevée ; des gants chirurgicaux, liens, colliers de perle et autres objets avaient été retrouvés.
En effet, la presse avait révélé cette adresse à [Localité 8] ainsi que l’existence d’un terrain sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 10] dans le journal LA PROVENCE le 02 Novembre 2012, dans le PARISIEN le 17 novembre 2008, dans LA PROVENCE le 18 avril 2016, dans PARIS MATCH le 23 octobre 2015, pour évoquer notamment les perquisitions et la poursuite des fouilles réalisées sur ses lieux de vie pour retrouver le corps des victimes disparues, ou encore sur EUROPE 1 le 18 avril 2016.
Il en résulte que les condamnations prononcées à l’issue de débats publics, et les faits divulgués dans le cadre des affaires [I] ne constituent pas une atteinte au respect dû à la vie privée.
En conséquence, [Y] [I] sera débouté de ses demandes.
Les demandes reconventionnelles :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximun de 10 000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les prétentions formulées par [Y] [I] sur le fondement de l’atteinte à la vie privée alors que les meurtres qu’il a commis ont été lourdement sanctionnés et que les circonstances exceptionnelles qui ont entouré ces affaires étaient connues du grand public depuis de très longues années, et avaient été très médiatisées eu égard à l’émoi qu’elles avaient légitimement suscitées, relèvent de circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice.
En conséquence, [Y] [I] sera condamné à payer à la SA LA PROVENCE la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il sera en outre condamné à payer une amende civile à hauteur de la somme de 3 000€.
Les demandes accessoires :
[Y] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la SA LA PROVENCE la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [Y] [I] à payer à la SA LA PROVENCE :
La somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.La somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [Y] [I] à une amende civile de 3 000€ ;
CONDAMNE [Y] [I] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 Juillet 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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