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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00222 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7K5
du 10 Avril 2026
M. I 26/00000373
affaire : S.A.S. EDMP PACA
c/ ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 3] [Localité 2], COMMUNE DE [Localité 4], S.A.S. PROGEDI (PROVENCALE GESTION DEVELOPPEMENT IMMOBILIER), S.A.R.L. INGV AZUR (ING&V COTE D’AZUR), Syndic. de copro. [Adresse 1], Syndic. de copro. [Adresse 2] PALAIS [Localité 3] FRANCE, E.U.R.L. TP STRUCTURE, S.A.S. SOL ESSAIS
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Jean-baptiste BISSON
Me Eric VEZZANI
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix Avril À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. EDMP PACA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
[Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.S. PROGEDI (PROVENCALE GESTION DEVELOPPEMENT IMMOBILIER)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. INGV AZUR (ING&V COTE D’AZUR)
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
Syndic. de copro. [Adresse 12]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA MENTON
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. GRAND PALAIS DE FRANCE, sis [Adresse 14]
Représenté par son syndic en exercice PROGEDI
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
E.U.R.L. TP STRUCTURE
[Adresse 15]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SOL ESSAIS
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice des 30 janvier et 5 février 2026, la SAS EDMP PACA a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, l’EURL TP STRUCTURE, la SAS SOL ESSAIS, l’Association DIOCESAINE [Localité 3] NICE, la SAS PROGEDI, la SARL INGV AZUR, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires GRAND PALAIS [Localité 3] FRANCE et la Commune de BEAUSOLEIL, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 27 février 2026, la SAS EDMP PACA représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience susvisée, l’EURL TP STRUCTURE, l’Association DIOCESAINE [Localité 3] NICE, la SAS PROGEDI et le syndicat des copropriétaires GRAND PALAIS [Localité 3] FRANCE, représentés par leurs conseils respectifs, ont conclu aux fins de voir prendre acte de leurs protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son conseil, a également émis les protestations et réserves, et a précisé que son syndic en exercice était le cabinet FONCIA MENTON, et non la SAS PROGEDI.
Bien que régulièrement assignées, la SAS SOL ESSAIS, la SARL INGV AZUR, et la Commune de [Localité 4] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SAS EDMP PACA a été autorisée par permis de construire en date du 15 juillet 2025 à entreprendre la construction d’un immeuble d’habitation.
La demanderesse, qui a l’intention de procéder à des démolitions puis à des constructions sur le terrain voisin des défendeurs, justifie en conséquence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec ces derniers.
Il convient donc de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la partie demanderesse, qui a intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction.
Il n’y a cependant pas lieu de donner mission à l’expert “de constater les éventuels débordements des fondations mitoyennes et en déduire leur incidence technique et financière dans la réalisation des fondations de l’ouvrage”, qui excède ses compétences, l’expert ne pouvant se voir confier une mission de maitre d’œuvre ni de conseil technique d’une partie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SAS EDMP PACA les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à l’EURL TP STRUCTURE, l’Association DIOCESAINE DE NICE, la SAS PROGEDI, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], et le syndicat des copropriétaires GRAND PALAIS [Localité 3] FRANCE de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [W] [J], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 17]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux, à [Localité 13] [Adresse 18] ;
*se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission ;
* visiter les immeubles et les constructions appartenant aux défendeurs et avoisinant les opérations de construction projetées par la société EDMP-PACA ;
* indiquer l’état d’avancement des travaux lors de la première réunion :
* dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires des immeubles des défendeurs situés dans le voisinage immédiat de l’opération de construction envisagée, y compris leurs équipements et dépendances ;
* décrire l’état des existants, notamment des constructions contiguës, tant en superstructure qu’en infrastructure ;
*dire s’ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, l’assiette de leur fondation ou leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire ;
*tout au long des travaux et jusqu’à achèvement des niveaux de sous-sols, recueillir les éventuelles observations et/ou réclamations des requis aux présentes sur des dommages à leurs propres immeubles qui se révèleraient au fur et à mesure de l’avancée des travaux ;
* prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions ;
*vérifier la réalité des dommages et désordres ainsi allégués par les requis aux présentes et affectant leurs terrains et bâtiments ;
*rechercher la ou les causes de ces dommages et désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
*donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport, sur le coût et la durée de travaux ;
* en cas de danger avéré, indiquer les mesures d’urgence et indispensables, pour la sécurité des biens et/ou des personnes ;
*fournir tous éléments techniques afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
*fournir tous éléments d’appréciation des préjudices éventuellement subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SAS EDMP PACA devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 10 juin 2026, la somme de 5000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
LAISSONS à la charge de la SAS EDMP PACA les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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