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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 24/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 21 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 24/01328
N° Portalis DBXV-W-B7I-GIW6
==============
[R] [X]
C/
[Q] [C]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me LOISEL T57
— Me CABIN T26
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 2] CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57 ; Me Antoine MOIZAN et Corentin DORO, avocats plaidant du barreau de PARIS ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-28085-2024-1680 du 28/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) ;
représenté par Me Jean françois CABIN, demeurant [Adresse 4] : [Courriel 1] – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, à l’audience du 26 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le contrat de dépôt invoqué par Monsieur [R] [X] à l’égard de Monsieur [Q] [C], portant sur plusieurs véhicules ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 6 Mai 2024 par lequel Monsieur [R] [X] a fait assigner Monsieur [Q] [C] devant la présente juridiction et ses conclusions dans leur dernier état tendant au visa des articles 1103, 1231, 1915 et 1994 du Code civil ainsi que des articles 1240 du Code civil et L.225-251 du Code de commerce :
— à titre principal : à ce qu’il soit dit et jugé que Monsieur [R] [X] et Monsieur [Q] [C] étaient liés par un contrat de dépôt et à ce qu’il soit dit et jugé que ce dernier avait violé son obligation de restitution des véhicules déposés
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit dit et jugé que Monsieur [Q] [C] avait commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de sa société LE CHEVAL CABRE
— en tout état de cause :
* à ce que Monsieur [Q] [C] soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions
* à ce qu’il soit condamné à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 37.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de restitution de ses véhicules
* à ce que Monsieur [Q] [C] soit condamné à verser à Monsieur [R] [X], la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
* à ce que Monsieur [Q] [C] à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
* à ce que Monsieur [Q] [C] soit condamné à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu la réplique de Monsieur [C] tendant :
— au rejet des demandes adverses
— subsidiairement, à ce qu’il soit dit que la valeur à retenir des véhicules litigieux FIAT 500 et CHEVROLET CAPRICE ne pourra être supérieure à la valeur ARGUS
— à ce que Monsieur [X] soit condamné à verser à Monsieur [C], la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 renvoyant l’affaire au 26 Novembre 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 21 Janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1915 du Code Civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 9 du Code de Procédure Civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des cartes grises versées aux débats, que Monsieur [X] est notamment propriétaire de deux véhicules, une Fiat 500 et une Chevrolet.
Les messages échangés entre Monsieur [X] et Monsieur [C] au cours des années 2022 et 2023, authentifiés dans un constat d’huissier dressé le 21 Décembre 2023, mettent en évidence que le premier a confié au second les deux véhicules en cause et que le défendeur a indiqué être toujours en possession de ceux-ci fin 2023, précisant que les voitures étaient stockées dans le garage d’un tiers.
Ces éléments établissent l’existence d’un contrat de dépôt conclu entre les deux hommes à titre personnel, dès lors qu’il n’a été fait aucune référence dans leurs échanges à une remise à Monsieur [C] au titre de la société LE CHEVAL CABRE. Le fait qu’une facture ait été émise par cette société à l’intention de Monsieur [X] relativement à des travaux sur un autre véhicule à une époque contemporaine au dépôt des deux voitures objets du présent litige, ne saurait être signifiant d’une remise à titre professionnel des deux engins en cause. De même, le fait qu’une Fiat 500 ait été mise en vente dans un magazine publicitaire au titre de la société CHEVAL CABRE, ne saurait par ailleurs démontrer qu’il s’agit de celle de Monsieur [X] et qu’en tout état de cause, il y avait consenti.
Il ressort également des échanges authentifiés entre Monsieur [X] et Monsieur [C], que les véhicules étaient toujours en sa possession fin 2023 puisqu’il a pu indiquer qu’elles étaient dans le garage d’un tiers, sans néanmoins en donner l’adresse exacte. Par ailleurs, le relevé de compte produit par Monsieur [C] faisant état d’un virement de 45 000 euros au profit de Monsieur [X] en Août 2022 avec la mention « Fiat 500 et Renault Megane RS » duquel il déduit que les véhicules avaient été vendus à cette date, n’est aucunement pertinent, dès lors que la mention apposée émane de lui-même et que par ailleurs, Monsieur [X] ne dénie pas qu’un véhicule distinct de ceux en litige avait été vendu par Monsieur [C] à cette période.
Il échet de ces éléments, que le contrat de dépôt conclu entre les deux parties a fait naître à la charge de Monsieur [C], une obligation de restitution des véhicules en cause.
Monsieur [X] a pu indiquer lors de la plainte déposée entre les mains des services de police le 13 Décembre 2023, que Monsieur [C] avait vendu à son insu les véhicules en cause en Janvier 2023, ce qui l’a privé de pouvoir en obtenir restitution.
Monsieur [C] sera donc comptable du remboursement à Monsieur [X], des valeurs de ces voitures arbitrées respectivement à 13 000 euros et à 24 000 euros pour la Fiat 500 et la Chevrolet, par le cabinet Classic Auto Expertise.
Sans élément probant contraire apporté par Monsieur [C], il y a lieu de considérer ces valeurs comme pertinentes et de condamner ce dernier à payer à Monsieur [X], la somme totale de 37 000 euros au titre de la valeur de ces deux véhicules, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, Monsieur [X] n’établit pas la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance, de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre, sera rejetée.
Les soucis et tracas générés par la présente procédure ont suscité chez Monsieur [X], un préjudice moral qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2000 euros à laquelle Monsieur [C] sera condamné.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [C] qui succombe, à payer au requérant, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Claire GINESTY-MORIN associée de la SELARL GINESTY-MORIN, LOISEL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et comme en matière d’aide juridictionnelle, Monsieur [C] ayant été admis à son bénéfice.
Monsieur [C] succombant majoritairement, il ne saurait voir accueillie, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera constaté que l’exécution provisoire est de droit dans ce dossier, sans qu’aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [R] [X], la somme totale de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [R] [X], la somme totale de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à Monsieur [R] [X], la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Claire GINESTY-MORIN associée de la SELARL GINESTY-MORIN, LOISEL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et comme en matière d’aide juridictionnelle, Monsieur [C] ayant été admis à son bénéfice ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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