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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 15 nov. 2024, n° 24/05322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public NEOTOA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/05322 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDQH
Jugement du 15 Novembre 2024
N° : 24/711
Etablissement public NEOTOA
C/
[D] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH NEOTOA
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Novembre 2024 ;
Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 27 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH NEOTOA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2020, l’office public de l’habitat NEOTOA a consenti un bail d’habitation à Madame [D] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 393,23 €.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.396,43 € au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [D] [S] le 17 juillet 2023.
Par assignation du 10 juillet 2024, l’office public de l’habitat NEOTOA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de Madame [D] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes :
o 7.698,61 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2024 mais la locataire ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé par le CDAS.
À l’audience du 27 septembre 2024, l’office public de l’habitat NEOTOA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 septembre 2024, s’élève désormais à 8.795,17 €. L’office public de l’habitat NEOTOA considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le dernier paiement étant intervenu au mois de février 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [D] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’office public de l’habitat NEOTOA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’office public de l’habitat NEOTOA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Madame [D] [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement NEOTOA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 7 septembre 2022. Or, d’après l’historique des versements, la somme de
3.396,43 € n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 novembre 2022.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’office public de l’habitat NEOTOA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
2. Sur la dette locative
Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement NEOTOA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 septembre 2024, Madame [D] [S] lui devait la somme de 8 795,17 €, soustraction faite des frais de procédure.
Madame [D] [S] n’ayant pas comparu, elle n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause sa dette à l’égard de son bailleur.
Elle sera donc condamnée à payer la somme de 7.698,61 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2024, somme réclamée aux termes de l’assignation, ce montant comprenant la dette locative arrêtée au 8 novembre 2022 date de la résiliation du bail, ainsi que les indemnités d’occupation ayant couru entre le 8 novembre 2022 et le 5 juillet 2024. Il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En cas de contestation, son montant sera fixé à 548,28 €. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 5 juillet 2024, date du décompte produit dans l’assignation. Le cas échéant, elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’office public de l’habitat NEOTOA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [D] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 septembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, à la date du 8 novembre 2022, la résiliation du bail conclu le 15 mai 2020 entre l’office public de l’habitat NEOTOA, d’une part, et Madame [D] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [D] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Madame [D] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer à l’office public de l’habitat NEOTOA la somme de 7.698,61 € (sept mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-et-un centimes) au titre de sa dette locative arrêtée au 5 juillet 2024 (loyers et indemnités d’occupation), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer à l’office public de l’habitat NEOTOA une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 548,28 € (cinq cent quarante-huit euros et vingt-huit centimes) par mois, et ce à compter du 8 novembre 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu’à entière libération des lieux, étant précisé que l’indemnité d’occupation due pour la période du 8 novembre 2022 au 5 juillet 2024 est comprise dans la condamnation à payer la somme de 7.698,61 euros sus-prononcée ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 8 novembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
DÉBOUTE l’office public de l’habitat NEOTOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 septembre 2022 et celui de l’assignation du 10 juillet 2024 ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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