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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 31 juil. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/253
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOBD
Ordonnance du 31 Juillet 2025
Madame Maïa GOUGUET, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [N] [W] épouse [R], née le 14 Janvier 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 30 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 31 Juillet 2025 à Madame [N] [W] épouse [R], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [H] [R] et Me Charlotte DUBOIS-MARET.
* * * * *
A notre audience publique du 31 Juillet 2025, Madame [N] [W] épouse [R] n’est pas comparante, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me Charlotte DUBOIS-MARET représente Madame [N] [W] épouse [R] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [N] [W] épouse [R] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 23 juillet 2025 à 17h et 17h16.
Par décision du 25 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 juillet 2025 mentionne que Madame [R] née [W] était initialement hospitalisée dans un pavillon ouvert, que cette mesure n’a pu être maintenue compte tenu de la décompensation d’une phase maniaque de son trouble bipolaire. L’équipe médicale constate la persistance d’une agitation psychomotrice, avec notamment des déambulations la nuit, ainsi qu’une désorganisation psychique. Aucun consentement aux soins n’a donc pu être travaillé avec la patiente.
Le docteur [Z] [K] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour maintenir une surveillance de la patiente et procéder à une réadaptation thérapeutique.
À l’audience, Me Charlotte DUBOIS-MARET ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Eu égard aux faits que l’équipe médicale a constaté que l’état psychique de Madame [R] née [W] ne s’améliorait pas, celle-ci étant dans une phase de décompensation maniaque de son trouble bipolaire, qu’elle présentait en outre une agiation psychomotrice et notamment des comportements agressifs vis-à-vis des soignants et qu’aucun consentement aux soins n’avait donc pu être travaillé dans un tel contexte, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [W] épouse [R] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [W] épouse [R] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Maïa GOUGUET
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [N] [W] épouse [R] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [H] [R], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 31 Juillet 2025,
Le greffier
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