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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 15 déc. 2025, n° 25/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03088 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPFH
AFFAIRE : M. [M] [X]
Exp : M. [M] [X]
Exp : M. P.
Exp : Préfet
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Lise CHAMBON
ORDONNANCE
DU 15 Décembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 3] [Localité 1]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [M] [X]
né le 28 Juin 1990 à MAYOTTE
[Adresse 2]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Lise CHAMBON, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du Préfet en date du 7 août 2022 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [M] [X] ;
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints rendue le 16 juin 2025;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique;
Vu la saisine du juge par le Préfet reçue au greffe de la juridiction le 25 novembre 2025;
Vu l’avis motivé en date du 25 novembre 2025 établi par le Dr [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 15décembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [X] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] sans son consentement le 7 août 2022.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 16 juin 2025.
L’hospitalisation complète de [M] [X] se poursuivait depuis cette date bien que le patient soit déclaré en fugue et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les certificat médicaux mensuels constataient que le patient était suivi depuis des années pour schizophrénie avec plusieurs hospitalisations sans consentement pour troubles du comportement dans des contextes de décompensation. La conscience des troubles est faible et l’adhésion aux soins minime. Depuis 2022, le patient se présentait pour son injection de traitement neuroleptique retard. Depuis mi mai 2025, le patient ne s’était pas présenté au CHSM pour son injection et avait informé le CMP de [Localité 7] qu’il se trouvait à MAYOTTE et ne comptait pas revenir. Il avait communiqué son adresse et refusait de faire son injection sur place.
L’avis motivé établi du 25 novembre 2025posait les mêmes constats, étant précisé qu’un transfert de la mesure d’hospitalisation complète sur son nouveau secteur était souhaitable.
A l’audience, [M] [X] était de fait absent.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [M] [X] était entendu en ses observations. Il indiquait qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète qui n’est pas effective.
Or, il ressort de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation que dès lors que l’absence de
production d’avis médicaux, comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, est consécutive à sa fugue, elle n’est pas constitutive d’une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d’atteinte à ses droits, et encore qu’il résulte de articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique que le représentant de l’État n’est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu’une telle hospitalisation ne s’impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes et que tel n’est pas le cas d’un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient.
Le patient, en situation de fugue depuis le mois de mai 2025, n’a pas regagné l’hôpital par ses propres moyens ou de façon accompagnée et a quitté le territoire métropolitain. Or, force est de constater que la mesure d’hospitalisation complète s’est administrativement poursuivie et que le juge doit exercer un contrôle semestriel sur la mesure de contrainte existante.
Compte tenu des jurisprudences précitées, il apparaît que les avis médicaux, bien qu’identiques, sont univoques quant à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète. La mesure administrative d’hospitalisation est régulière et son renouvellement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [X].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 4] .
Fait à [Localité 7], le 15 Décembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [M] [X] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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