Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/05805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05805 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEBJ
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05805 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEBJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de crédit n° 60268067 conclu en 2021, la SA BNP Paribas a consenti à M. [U] [R] un crédit personnel de 22.000 € au taux contractuel de 2,80 % remboursable en 86 mensualités de 297,38 € assurance comprise.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la SA BNP Paribas a assigné M. [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— à titre principal : constater l’exigibilité prononcée par la SA BNP Paribas et la juger régulière,
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— condamner M. [U] [R] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 13.795,81 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 60268067, avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [U] [R] aux dépens,
— condamner M. [U] [R] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
À l’audience du 5 décembre 2025, la SA BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle a expliqué que l’offre de crédit avait été égarée mais qu’elle rapportait la preuve de l’existence du prêt par la production des relevés de compte de M. [U] [R].
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion et toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation. La SA BNP Paribas a reconnu que son dossier n’était pas complet (absence FIPEN, absence justificatif FICP) et admis qu’elle serait déchue de son droit aux intérêts.
M. [U] [R], cité à étude par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [U] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la SA BNP Paribas, introduite le 6 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2023, est recevable.
Sur le constat de la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, l’offre de crédit ayant été égarée, il n’est pas possible de vérifier que le contrat comportait bien une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
La BNP PARIBAS sera donc déboutée de sa demande de constat de la régularité de la déchéance du terme.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d’une décision de justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La résolution est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat et il n’y a alors pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] [R] a cessé de rembourser son crédit le 10 août 2023, malgré les mises en demeure des 13 octobre 2023 et 20 novembre 2023 envoyées par la SA BNP Paribas.
Dans ces conditions, le manquement de M. [U] [R] à son obligation de rembourser son contrat de crédit alors que la SA BNP Paribas lui a laissé des délais pour régulariser sa situation doit être considéré comme une inexécution suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat. Dès lors, le contrat de crédit n° 60268067 conclu en 2021 sera résilié à la date de l’assignation, soit au 6 juin 2025.
Sur la demande en paiement
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas produit :
— le tableau d’amortissement,
— le courrier de mise en demeure du 13 octobre 2023,
— le courrier du 20 novembre 2023 valant déchéance du terme,
— l’historique de prêt,
— le décompte des sommes dues arrêté au 5 mars 2025.
L’offre de contrat de crédit a été égarée. Toutefois, la SA BNP Paribas rapporte la preuve de l’existence du prêt en versant aux débats, outre les pièces susvisées, les relevés du compte-chèque de M. [U] [R] faisant apparaître au crédit la mise à disposition des fonds prêtés, leur utilisation par l’emprunteur par des opérations au débit et les remboursements partiels du prêt.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas.
Sur le montant de la créance
Conformément à ce qui précède, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est donc tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA BNP Paribas s’élève donc à la somme de 13.855,81 € (22.000 € – 8.144,19 € de règlements déjà effectués). La SA BNP PARIBAS ne réclamant que la somme de 13.795,81 €, M. [U] [R] sera condamné au paiement de cette somme.
La déchéance du droit aux intérêts étant une sanction, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal et même après jugement.
De la même manière, il convient d’exclure l’application de la disposition conventionnelle relative à la clause pénale (indemnité de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation).
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP Paribas recevable en son action,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande de constat de la régularité de la déchéance du terme,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit n° 60268067 conclu en 2021 entre la SA BNP Paribas et M. [U] [R] au 6 juin 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas,
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 13.795,81 € due au titre du contrat de crédit n° 60268067 conclu en 2021,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal et même après jugement,
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [R] à verser à la SA BNP Paribas une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- République française ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Référé
- Cotisations ·
- Suisse ·
- Contrainte ·
- Expert-comptable ·
- Activité ·
- Stage ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Frais de déplacement ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Prévoyance ·
- Tierce personne ·
- Pièces
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Référé ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Demande d'expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Provision
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Responsabilité limitée ·
- Clause resolutoire ·
- Agence ·
- Développement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Crédit ·
- Utilisation ·
- Commissaire de justice ·
- Compte joint ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Citation ·
- Paiement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.