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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 Mars 2026
à Me Virginie ROSENFELD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BOX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHATEAU [Z], dont le siège social est sis Centre commercail Le Canton Vert, 107 Bd Bara, – 13013 MARSEILLE, , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Y]
né le 23 Octobre 1966 à MARSEILLE (13), domicilié : chez Mademoiselle [Y], 173 Route des CAMOINS – VILLA CAMOINS – 13011 MARSEILLE
non comparant
Madame [Q] [Y] épouse [O], demeurant 20 Chemin de la Ribassiere, bât E, – 13013 MARSEILLE
représentée par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privée du 28 juin 2017, M. [P] [Y] et Mme [Q] [O] épouse [Y] ont ouvert un compte courant n°102780911200020098301 auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est.
Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille [I] a consenti à M. [P] [Y] et Mme [Q] [O] épouse [Y] un « Passeport crédit offre de contrat de crédit renouvelable» n°20155908 d’un montant maximal en capital de 6 000 euros pouvant être débloqué en totalité ou partie avec un montant minimum de chaque utilisation de 1 500 euros, d’une durée d’un an renouvelable, le taux débiteur étant déterminée en fonction de nature de l’utilisation, des options et de la durée choisies.
Par avenant du 26 juillet 2023 le montant du crédit a été augmenté à 11 000 euros.
Ce crédit a fait l’objet de trois utilisations :
Projet n° 20155910: en date du 8 octobre 2021 pour un montant de 3 000 euros, remboursable par 36 mensualités de 92,28 euros, au taux d’intérêt de 3,94 % et un TAEG fixe de 4,03%, hors assurance Projet n° 20155911: en date du 9 mai 2022 pour un montant de 1500 euros, remboursable par 60 mensualités de 30,09 euros, au taux d’intérêt de 4,75 % et un TAEG fixe 4,86 %, hors assurance Projet n° 20155914: en date du 2 aout 2023 pour un montant de 5 392,90 euros, remboursable par 60 mensualités de 110,50 euros, au taux d’intérêt de 5,65 % et un TAEG fixe 5,80 %, hors assurance
Par ailleurs, par offre de contrat de découvert du 8 septembre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille [I] a autorisé à M. [P] [Y] un découvert à durée indéterminée, Eurocompte Confort d’un montant de 300 euros, au taux débiteur révisable de 12%, payables par trimestre.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Château-Gombert a fait assigner M. [P] [Y] et Mme [Q] [O] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, par actes de commissaire de justice en date du 28 juin et 2 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1625,51 euros au titre de leur compte joint outre intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024, jusqu’à complet paiement, 1 185,61 euros au titre de l’utilisation du projet n° 20155910 au taux de 3,949% l’an, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 jusqu’à complet paiement, 1 261,47 euros au titre de l’utilisation du projet n° 20155911 au taux de 4,75% l’an, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 jusqu’à complet paiement, 5 796,74 euros au titre de l’utilisation du projet n° 20155914 au taux de 5,65% l’an, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 jusqu’à complet paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, 850 euros, in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Et M. [P] [Y] seul: 314,28 euros au titre de son compte courant personne outre intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024.
A l’issue de l’audience du 18 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par jugement du 10 décembre 2024 faute de diligence des parties.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille [I], représentée par son conseil, sollicite :
A titre principal, la condamnation de Monsieur et Madame [Y] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille [I] les sommes de :
1625,51 euros au titre de leur compte joint outre intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024, jusqu’à complet paiement, 1 185,61 euros au titre de l’utilisation du projet n° 20155910 au taux de 3,949% l’an, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 jusqu’à complet paiement, 1 261,47 euros au titre de l’utilisation du projet n° 20155911 au taux de 4,75% l’an, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 jusqu’à complet paiement, 5 796,74 euros au titre de l’utilisation du projet n° 20155914 au taux de 5,65% l’an, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 jusqu’à complet paiement, Et M. [P] [Y] seul: 314,28 euros au titre de son compte courant personne outre intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024. A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution du crédit PASSEPORT n° 20291404 et de ses utilisations 10,11,14au visa des articles 1217 du code civil et l’exigibilité des sommes dues, Prononcer la résolution judiciaire du découvert en compte courant, du compte joint et l’exigibilité des sommes dues au titre de son découvert, En conséquence, condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Château-Gombert les sommes de :
1625,51 euros au titre de leur compte joint outre intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024, jusqu’à complet paiement, 1 185,61 euros au titre de l’utilisation du projet n° 20155910 au taux de 3,949% l’an, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 jusqu’à complet paiement, 1 261,47 euros au titre de l’utilisation du projet n° 20155911 au taux de 4,75% l’an, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 jusqu’à complet paiement, 5 796,74 euros au titre de l’utilisation du projet n° 20155914 au taux de 5,65% l’an, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 jusqu’à complet paiement, Et M. [P] [Y] seul: 314,28 euros au titre de son compte courant personne outre intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024.
En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts, 850 euros, in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Bien que convoqué selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [Y] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Selon conclusions en défense déposées par son conseil, Mme [Q] [O] épouse [Y] sollicite de :
Déclarer recevable ses demandes, Constater que sa situation est précaire et qu’elle justifie de sa situation financière, Suivre les exhortations de la commission de surendettement, et confirmer le réaménagement des dettes établi le 31 octobre 2024, Débouter la société Caisse de crédit Mutuel [I] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d‘huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
En application de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En outre, en application de l’article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir entendue ou appelée.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Château-Gombert produit aux débats le procès-verbal de signification de conclusions valant convocation à l’audience du 9 décembre 2025 à 9 heures, adressé à M. [V] [Y] le 8 décembre 2025, étant précisé par le commissaire de justice que «la présente demande de signification a été faite par email en date du 8 décembre 2025 à 16h48 pour être réalisée ce jour», transformé en procès-verbal de recherche infructueuses du 8 décembre 2025. Elle ne produit pas le retour du courrier recommandé, joignant un mail du commissaire de justice indiquant une absence de retour de La Poste de sorte qu’il ne peut être retenu que ce défendeur a été appelé en la cause.
Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats et d’inviter la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille [I] à produire l’avis de réception du courrier recommandé adressé à M. [V] [Y] ou, le cas échéant à le reciter utilement.
Il s’avère par ailleurs que les pièces produites par la la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille [I] ne comportent pas le contrat d’ouverture du compte joint de M. [P] [Y] et Mme [Q] [O] épouse [Y]. La réouverture des débats permettra en outre la production de cette pièce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats l’audience du 12 mai 2026 à 09h00
INVITE la société Caisse de Crédit Mutuel Marseille Château-Gombert à produire pour cette audience:
— le contrat d’ouverture du compte joint de M. [P] [Y] et Mme [Q] [O] épouse [Y],
— l’avis de réception du courrier recommandé adressé à M. [V] [Y] en application de l’article 659 du code de procédure civile et, le à défaut, à le citer utilement ;
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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