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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 avr. 2024, n° 23/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01309 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPCE
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Avril 2024
50B
N° RG 23/01309
N° Portalis DBX6-W-B7H-XPCE
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
S.A.S.U. BCMC 33 BATIMENT CONSTRUCTION MACONNERIE CARRELAGE S 33
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur,
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 28 Février 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 26 Septembre 1972 à [Localité 6] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BATIMENT CONSTRUCTION MACONNERIE CARRELAGES 33 – BCMC 33
C/o BUREAU CLUB
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1], M. [T] [C] a, dans le cadre de la construction d’une maison, d’une piscine, d’une clôture et d’une annexe, accepté le 12 juillet 2022 trois devis de la SASU BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33 lui attribuant la réalisation du gros oeuvre.
Faisant état d’une interruption brutale du chantier par sa cocontractante et de son refus d’exécuter différentes prestations contractuellement prévues, par lettre commandée avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2022 M. [C] a procédé à la résolution de l’ensemble du contrat de louage d’ouvrage et réclamé la restitution des acomptes perçus.
Une nouvelle mise en demeure de rembourser la somme de 19.275,45 euros était adressée le 2 novembre 2022 à la SASU BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33.
Faute de règlement, par acte du 2 février 2023 M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action dirigée contre la SASU BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33 aux fins de constat de la perfection de la résolution aux torts exclusifs de celle-ci et condamnation au paiement des sommes de 46.529,95 euros au titre des acomptes perçus majorée de 50% et du coût de matériaux directement payés outre 835,54 euros TTC en réparation de son préjudice financier et 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 20 février 2024 par M. [C],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 22 février 2024 par la SASU BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
N° RG 23/01309 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPCE
MOTIFS DE LA DECISION.
I- SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT.
M. [C] maintient, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, sa demande de constat de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SASU BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33, lui faisant à cet effet grief de malfaçons, d’un manquement à son devoir de conseil et d’information pour ne pas lui avoir fait part de la nécessité d’une étude préalable de sol qu’elle s’est abstenue de réaliser, de l’encaissement d’acomptes excédant l’avancement réel des travaux, du défaut de fixation d’un délai raisonnable d’exécution et enfin d’un refus d’exécuter différentes prestations convenues avec un abandon de chantier.
Par application combinée des articles 1217 et 1226 du code civil, le créancier d’une obligation peut, indépendamment d’une résolution judiciairement prononcée, résoudre unilatéralement le contrat à ses risques et périls et ce sans mise en demeure préalable s’il y a urgence.
M.[C] a, par son courrier du 9 septembre 2022 pris l’initiative d’une résolution de l’ensemble des conventions intervenues avec la défenderesse et il convient donc de rechercher l’imputabilité de cette rupture ainsi que l’existence d‘une situation d’urgence justifiant l’absence de mise en demeure préalable.
En premier lieu, il est exact, ainsi que le soutient la défenderesse, que le devis n° 1562022 du 9 juillet 2022 d’un montant de 66.000 euros TTC relatif à la maçonnerie de la maison, d’un cabanon et d’une piscine en maçonnerie mentionnait au titre de la description des ouvrages que n’étaient fournies ni étude de sol ni étude technique.
Bien que M. [C] soit inscrit au registre national des entreprises au titre d’activités d’import-export de tapis d’orient, restauration de tapis, négoce de matériaux de bâtiment et négociateur rédacteur de devis sans que cette dernière qualité suffise à lui conférer une compétence notoire en matière de technique de construction et plus particulièrement d’analyse des sols et de fondations, il appartenait à la SASU BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33 de conseiller explicitement la réalisation d’une étude de sols alors qu’en outre le terrain avait été acquis déjà construit de telle sorte que le vendeur n’avait pas à en joindre une à l’acte de vente ainsi que prévu par l’article 68 de la loi ELAN.
Or, non seulement la défenderesse a rédigé un devis prévoyant, sans aucune réserve ni analyse de la portance des sols ou des charges de structure à reprendre, des fondations superficielles par semelles filantes mais, en outre, elle a débuté les travaux dans les mêmes conditions d’ignorance alors que le 26 juillet 2022 elle écrivait au maître d’ouvrage avoir passé commande d’une étude BET et d’une étude de sol afin “d’avoir les éléments de descentes de charge afin de réaliser convenablement et dans les règle de l’art les fondations” de la maison tout en se réservant la possibilité d’apporter des modifications au devis en fonction des résultats.
La SASU BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33, qui admettait ainsi être débitrice de l’étude de sol, a donc manqué gravement à ses obligations en n’attirant pas l’attention du maître d’ouvrage, dont il n’est aucunement démontré qu’il se serait immiscé dans la définition du système fondatif, sur l’impérieuse nécessité de recourir à une étude préalable à l’établissement du devis et au commencement des travaux.
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Elle a également manqué à ses obligations en notifiant par le même message sa volonté de ne pas mener à bien les travaux prévus par les devis n° 1592022 d’un montant de 6.000 euros TTC pour la maçonnerie d’un cabanon et n° 1602022 d’une valeur de 8.400 euros TTC pour le gros oeuvre d’un mur de clôture, sans autre motif que “le travail à réaliser ne correspond absolument pas à ce qui était prévu initialement”.
Ces deux devis, régulièrement acceptés par le maître d’ouvrage, constituent la loi des parties au sens de l’article 1103 du code civil et celles-ci s’accordant toutes deux à les considérer comme des marchés à forfait aux termes de leurs écritures, l’entrepreneur ne pouvait les résilier unilatéralement alors que, tenu à une obligation d’exécution de bonne foi conformément à l’article 1104 du code civil, il ne pouvait davantage en modifier les termes.
Ayant débuté les travaux de fondations du cabanon local technique et de la clôture le 18 juillet 2022 ainsi qu’elle l’écrivait le 10 septembre suivant, la SASU BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33 ne peut donc pas justifier son refus d’exécution postérieur par la découverte de l’état du terrain après démolition des existants par M. [C] ou bien par la demande qui lui a été faite le lendemain de couler le béton et qu’elle a acceptée sans réserve.
Cette attitude constitue un abandon de chantier comme le soutient le demandeur.
Le demandeur expose par ailleurs avoir acquitté, en sus d’un montant de 24.120 euros correspondant aux acomptes de 30% réclamés et facturés, une somme de 5.349 euros à titre complémentaire outre 2.326,45 euros pour des factures de matériaux, dépassant ainsi la valeur des travaux effectivement réalisés.
Le paiement des acomptes est justifié par la production de copies de chèques que la défenderesse reconnaît avoir encaissés et sa contestation du paiement de la somme de 2.326,45 euros est vaine, M. [C] produisant un accusé réception de son paiement au profit de la société GEDIMAT de la facture correspondante établie au nom de la société BCMC BATIMENT MACONNERIE CARRELAGES 33.
Quant au paiement de 5.349 euros, il n’en est pas justifié car la copie du chèque n’est accompagnée d’aucune pièce établissant qu’il aurait été débité.
Il n’existe dès lors pas de dépassement suffisant pour justifier d’une cause légitime de résolution du contrat.
Il en est de même des malfaçons alléguées car, le chantier venant de débuter, elles n’avaient aucun caractère irrémédiable.
L’absence de fixation d’un délai contractuel d’exécution des travaux, il est vrai contraire à l’article L 111-1-3° du code de la consommation, indépendamment des conséquences du défaut d’étude de sol est sans incidence dès lors qu’aucun élément n’établit qu’à la date de résolution du 9 septembre 2022 les prestations de maçonnerie de ce chantier déclaré ouvert le 12 juillet 2022, n’auraient pu être achevées dans le délai raisonnable que ne constitue pas celui excessivement court de 30 jours proposé par M. [C].
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Cette absence d’étude de sol, que la défenderesse ne démontre aucunement avoir jamais commandée malgré les termes affirmatifs contraires de son message du 26 juillet 2022 ainsi que son intention de renégocier les termes du contrat au résultat de celle-ci outre son refus définitif d’exécuter les devis n° 1592022 et n° 1602022 constituent des manquements d’une gravité suffisante pour lui imputer la responsabilité entière de la résolution.
En outre, par leurs conséquences futures sur l’avancement général du chantier dont les autres lots étaient confiés à différents constructeurs ces manquements justifient l’urgence de la légitime décision du maître d’ouvrage qui pouvait en conséquence se dispenser d’une mise en demeure préalable.
La résolution du contrat formé par le devis n° 1562022 accepté le 12 juillet 2022 sera donc constatée aux torts exclusifs de la société BCMC BÂTIMENT MAÇONNERIE CARRELAGES 33 a défaut de toute forme d’exécution mais, conformément au troisième alinéa de l’article 1229 in fine du code civil seule sera constatée la résiliation aux torts exclusifs de l’entrepreneur des contrats objet des devis n° 1592022 et n° 1602022 car les prestations échangées ont trouvé une utilité pour le maître d’ouvrage qui a continué à en bénéficier malgré les renforcements exécutés par la société NAJ CONSTRUCTION.
II- SUR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES.
Outre le paiement de 2.326,45 euros directement réglés à la société GEDIMAT pour le compte de l’entrepreneur, M. [C] prétend au remboursement intégral des acomptes payés sur les trois devis, soit 19.800 euros au titre du n° 1562022, 1.800 euros au titre du n° 1592022 et 2.520 euros au titre du n° 1602022, montants intégrant une majoration de 50% prévue par les articles L 216-7 et L 241-4 du code de la consommation.
La défenderesse soutient le rejet de ces demandes compte tenu de la valeur des travaux réalisés et d’une indemnité de 11.000 euros correspondant à la marge perdue en raison de la résolution du marché concernant la maison.
La majoration revendiquée par M. [C] est, selon l’article L 216-6 du code de la consommation, applicable en cas de manquement du professionnel à son obligation de fourniture du service dans le délai contractuel de l’article L 216-1 mais, en l’absence de détermination d’un quelconque délai dans le contrat ayant lié les parties, ce dispositif ne peut recevoir application.
Les majorations seront donc écartées.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Seule sera donc ordonnée la restitution de l’acompte non contesté de 19.800 euros correspondant au devis n° 1562022 soumis à résolution et de la somme de 2.326,45 euros inutilement payée à un tiers au titre de ce contrat.
Les deux autres devis ont fait l’objet d’une exécution partielle dont le fruit a été conservé par M. [C], de telle sorte que les contrats n’ont étés que résiliés.
Sur le devis n° 1592022 d’un montant de 6.000 euros TTC la société BCMC BÂTIMENT MAÇONNERIE CARRELAGES 33 chiffre ses prestations à 3.800 euros TTC et mentionne sur sa facture du 9 septembre 2022 fouilles en terre, semelles filantes et béton de fondation.
Elle n’a donc pas exécuté la dalle sur terre plein et les élévations en parpaings des murs du cabanon, ce qu’elle reconnaissait dans son message du 26 juillet 2022.
Le chiffrage étant excessif par rapport aux prestations réalisées, celui-ci sera ramené à 3.000 euros TTC.
Au titre du n° 1602022 d’une valeur de 8.400 euros TTC elle évalue sa prestation à 8.400 euros et décrit dans sa facture fondations mur, clôture, élévation, poteaux réalisé ce jour.
Ce chiffrage, correspondant à un mur de clôture totalement achevé, est contraire à la situation observée par l’expert privé de M. [C], certes non contradictoirement mais valablement corroborée par le constat d’huissier dressé par Me [I] les 26 et 28 septembre 2022 faisant apparaître l’absence de réalisation du mur côté rue figurant pourtant au devis ainsi que l’absence d’arase ou autre dispositif permettant de finaliser la partie supérieure.
Le montant facturable sera en conséquence ramené à 5.000 euros TTC.
La société BCMC BÂTIMENT MAÇONNERIE CARRELAGES 33 ne peut d’autre part prétendre à la prise en compte d’une indemnité compensant son manque à gagner car, contrairement à ce qu’elle soutient, le marché objet du devis n° 1562022 ne permet pas de constater l’existence d’un forfait soumis aux articles 1793 et 1794 du code civil.
En effet, si M. [C] admet le caractère forfaitaire des autres devis, c’est à juste titre qu’il le conteste pour le troisième qui ne porte aucune indication dans son libellé d’un prix définitif, ferme, forfaitaire et non révisable, le message précité du constructeur mentionnant au demeurant qu’il se réservait la possibilité de modifier le devis en fonction des résultats de l’étude de sol.
Surtout, le contrat ayant fait l’objet d’une résolution aux torts exclusifs de l’entrepreneur en raison de ses graves manquements contractuels, ce dernier est en tout état de cause privé de la possibilité d’obtenir le dédommagement de ce qu’il aurait pu gagner dans l’entreprise.
Enfin, M. [C] sera débouté de sa demande de prise en compte du montant de 5.349 euros qu’il ne justifie pas avoir payé comme sus-mentionné.
Le total des sommes payées par M. [C] à titre d’acomptes s’élève à 26.446,45 euros et le montant dû à l’entrepreneur au titre des prestations utiles à 8.000 euros, de telle sorte que la créance de restitution du demandeur s’élève à 18.446,45 euros, comme que la société BCMC BÂTIMENT MAÇONNERIE CARRELAGES 33 sera condamnée à lui payer.
Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, M. [C] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 euros et d’un préjudice financier pour 835,54 euros.
Il expose, sur le premier point, que l’attitude de la société BCMC BÂTIMENT MAÇONNERIE CARRELAGES 33 a retardé la construction de la maison en raison des refus d’exécution, de l’abandon du chantier et des malfaçons commises.
Cette demande sera rejetée car le demandeur ne justifie d’aucun retard définitif imputable à la défenderesse.
Il a très rapidement procédé à la résolution du contrat sans mise en demeure préalable, a immédiatement remplacé la société BCMC BÂTIMENT MAÇONNERIE CARRELAGES 33 ainsi que le démontre le constat d’huissier des 26 et 28 septembre 2022 et il ne produit aucune pièce attestation d’une réception ou de l’avancement du chantier sur lequel intervenaient d’autres constructeurs.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande en paiement de la somme de 835,43 euros TTC correspondant à un devis complémentaire du couvreur [U] du 19 janvier 2023 pour évolution du prix des tuiles par rapport au devis initial du 22 juillet 2022.
En effet, le second devis n’est ni signé ni accompagné d’un quelconque justificatif de paiement et aucune démonstration n’est apportée d’une relation entre l’augmentation et les manquements de la défenderesse.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter car cette mesure est compatible avec la nature du litige.
Partie perdante, la société BCMC BÂTIMENT MAÇONNERIE CARRELAGES 33 sera condamnée à payer à M. [C] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, aux torts exclusifs de la SASU BCMC BÂTIMENT MAÇONNERIE CARRELAGES 33 la résolution du contrat objet du devis n° 1562022 et la résiliation des contrat objet des devis n° 1592022 et n° 1602022 conclus avec M. [T] [C],
CONDAMNE la SASU BCMC BÂTIMENT MAÇONNERIE CARRELAGES 33 à payer à M. [T] [C] la somme de 18.446,45 euros à titre de restitutions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE la SASU BCMC BÂTIMENT MAÇONNERIE CARRELAGES 33 à payer à M. [T] [C] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU BCMC BÂTIMENT MAÇONNERIE CARRELAGES 33 aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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