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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine TRONCQUEE ; Monsieur [I] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02074 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SN6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic la Société ANDRE GRIFFATON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025
Délibéré le 15 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02074 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SN6
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] est propriétaire des lots n° 7 et 29 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division et gérée par le syndic LA SAS ANDRE GRIFFATON.
Il a été constaté par le syndic que M. [I] [J] ne déférait pas régulièrement aux appels provisionnels de charges et cotisations sur fonds travaux qui lui étaient trimestriellement adressés.
Plusieurs mises en demeure ainsi que des relances lui a été adressée.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 2] (ci-après le SDC) a assigné M. [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions d’actualisations signifiées à étude le 22/07/2025, le SDC représenté par son syndic demande au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 8278 € pour les charges impayées du 30/09/2023 au 02/07/2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024 pour la somme de 5993,93 €, à compter de l’assignation pour la somme de 7108,03 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 591 € au titre des frais engagés,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts,
— condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et évoqué un nouveau décompte qu’il n’a pas remis.
Assigné à étude, M. [I] [J] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 2] produit une matrice cadastrale justifiant que M. [I] [J] est bien propriétaire des lots n° 7 et 29 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] correspondant respectivement à 49/1070 e et 3/1070e des tantièmes de la copropriété.
De ce fait, selon la loi précitée, il est tenu au paiement de sa quote-part de charges et autres frais de la copropriété.
Les pièces versées aux débats et que la société M. [I] [J] n’a pas contesté attestent comme suit de l’existence de la créance alléguée du SDC contre le défenderesse :
— Le règlement de copropriété (pièce 1)
— le contrat de syndic (pièce 25)
— Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle des copropriétaires en 2022, 2023 et 2024 (pièces 10,11, 2) sont produites, validant les comptes de la copropriété de l’année n et arrêtant son budget prévisionnel de l’année n + 1, outre les décisions sur travaux, devenues définitives selon certificat de non recours en date du 20 février 2025 délivré par la société LA SAS ANDRE GRIFFATON, et donc engageant tous les copropriétaires à l’instar d’un contrat,
— Sur cette base, au titre des années 2023 à 2025 ont été émis à l’attention de l’intéressée des appels de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2024 et entre le 01/01/2025 et le 02/07/2025. (pièces 12 à 24, 31 à 34, 35)
— une mise en demeure d’avocat en date du 23 avril 2024 (5993,93 €) attestant de l’inexécution des obligations de propriétaires de M. [I] [J], à défaut de justification de sa part,
La somme réclamée par le SDC fait suite au relevé du compte de M. [I] [J] arrêté au 02/07/2025 également produit aux débats (pièce 35) reflétant les appels de fonds susdits pour une créance totale de charges et travaux de 8278 €. il intègre aussi les sommes versées par le copropriétaire ( travaux 01/05/2024 + 2000 € + 600 € en janvier et juin 2025 ) et les frais de relance et les règlements intervenus au cours de cette période.
En l’espèce, les pièces versées aux débats attestent suffisamment de l’existence de la créance alléguée du SDC dont la défenderesse, par basculement de la charge de la preuve, ne justifie pas s’être libéré.
M. [I] [J] sera donc condamné à payer au SDC la somme de 8278 €. correspondant à l’arriéré de charges impayées arrêtés au 9 juillet 2025 pour la période du 30 septembre 2023 au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024 pour la somme de 5993,93 €, à compter de l’assignation pour la somme de 7108,03 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
II. Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; (…)
En l’espèce, il ressort de la pièce 35 et des pièces 27 à 30 ainsi que des tarifs exposés au contrat de syndic la preuve des frais exposés par la copropriété via le syndic pour recouvrer les impayés de charges de M. [I] [J].
Ce dernier sera donc condamné à payer la somme de 591 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, la résistance au paiement est démontrée au fil des mises en demeure diligentées en vain et de la présence de deux paiements dans le décompte, laquelle résistance, même justifiée par des difficultés personnelles, constitue une faute civile en lien direct et certain avec la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s’est nécessairement ensuivie de cette inexécution contractuelle de 2023 à 2025.
Compte tenu du montant des impayés proportionnellement à la taille de la copropriété (49/1070 e et 3/1070e), compte tenu de la durée de défaillance, mais aussi du paiement malgré tout de certaines provisions pour travaux il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 300 € à ce titre.
III. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de dire, conformément au texte susvisé, que les intérêts échus seront capitalisables annuellement sur les sommes auxquelles a été condamné M. [I] [J].
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société M. [I] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la société M. [I] [J] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue à la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 8278 € au titre de l’arriéré de charges impayées arrêté au 9 juillet 2025 pour la période du 30 septembre 2023 au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024 pour la somme de 5993,93 €, à compter de l’assignation pour la somme de 7108,03 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 8278 € dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle,
CONDAMNE la société M. [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 591 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 591 euros dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle,
CONDAMNE la société M. [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 300 euros au titre de sa résistance abusive,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [I] [J] aux entiers dépens ,
CONDAMNE M. [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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