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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 9 sept. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ GROUPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00292 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKL5
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[P] [O]
C/
Société [9]
Société [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 09 Septembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 juin 2025,
Il a été rendu le 09 Septembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Fany CAVILLON
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [P] [O]
née le 30 Juin 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEMANDEUR
Et :
MCS ET ASSOCIES M. [D] [M] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
GROUPE SOLLY AZAR [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 10 juin 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Septembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 novembre 2024, la [4], saisie le 15 novembre 2024 par Madame [P] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé de ses dettes lui a été notifié par courrier recommandé reçu le 7 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 17 janvier 2025, Madame [P] [O] a contesté les créances déclarées par le groupe [12] à hauteur de 2 902,45 € et par [6] à hauteur de 1 260,20 €.
Le recours et le dossier ont été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Limoges par le secrétariat de la commission le 28 janvier 2025, reçus le 3 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en application de l’article R. 713-14 du code de la consommation.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [P] [O], comparante en personne, a maintenu sa contestation des deux créances susvisées.
Elle soutient ne pas être débitrice des deux dettes précitées. Elle expose que celles-ci ont été contractées par le père de sa fille, Monsieur [B] [E], et ce alors qu’elle n’était plus en couple avec lui ; elle précise que Monsieur [B] [E] a intégré ces dettes dans son propre dossier de surendettement.
La SASU [5] et la SAS [8] (chargée du recouvrement de la créance de [6]) n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [11] 713-4 du code de la consommation, permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la demande :
Madame [P] [O] a contesté l’état des créances par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 17 janvier 2025, soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances en date du 7 janvier 2025.
Sa demande est donc recevable, conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
2°) Sur le fond :
En application de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
— Sur la créance de la SASU [5]
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par la Commission de surendettement, et plus particulièrement du commandement aux fins de saisie vente en date du 10 octobre 2024, délivré à la demande de la SASU [5] pour la somme totale de 24 210,43 € (correspondant aux loyers impayés et frais de procédure), que cet acte a été délivré à Monsieur [B] [E] et Madame [C] [W].
Il ressort de l’état détaillé des dettes que la créance déclarée par la SASU [5] correspond à une dette de loyer.
Compte tenu de cet élément, des contestations émises par Madame [P] [O] et en l’absence de tout justificatif contraire versé par la SASU [5] démontrant sa qualité de créancier à l’encontre de Madame [P] [O], il y a lieu d’écarter de la procédure cette créance déclarée pour la somme de 2 092,45 €.
— Sur la créance de la SAS [10]
Il ressort des éléments transmis par la Commission de surendettement et plus particulièrement du courrier adressé par [6] à Monsieur [B] [E] le 12 mai 2016 que c’est bien ce dernier qui est considéré redevable de la somme de 1 260,20 €, une proposition d’échéancier lui étant d’ailleurs soumise au terme dudit courrier.
Madame [P] [O] verse également un courrier daté du 2 mai 2025 adressé par la société [10] à Monsieur [B] [E] lui rappelant sa dette d’un montant de 1 260,20 € et son plan conventionnel de redressement.
Madame [P] [O] justifie donc que la dette déclarée par la société [10] pour un montant de 1 260,20 € est bien au nom de Monsieur [B] [E].
Compte tenu de ces éléments, des contestations émises par Madame [P] [O] et en l’absence de tout justificatif contraire versé par la SAS [10] démontrant sa qualité de créancier à l’encontre de Madame [P] [O], il y a lieu d’écarter de la procédure cette créance déclarée pour la somme de 1 260,20 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Dit recevable Madame [P] [O] en sa demande de vérification de créances ;
Dit que la SASU [5] et la SAS [10] ne justifient pas de créances certaines à l’encontre de Madame [P] [O] ;
En conséquence,
Dit que la créance déclarée par la SASU [5] pour la somme de 2 092,45 € sera écartée de la procédure ;
Dit que la créance déclarée par la SAS [10] pour la somme de 1 260,20 € sera écartée de la procédure ;
Transmet la présente décision et le dossier à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
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