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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 sept. 2025, n° 24/05146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM c/ S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD SA immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05146 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DK
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS, Greffier , lors des débats
Greffier : Anita HOUDIN lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 493 253 652, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 19 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 21 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
— Accueillir la CPAM du Loir et Cher en son action;
— La dire recevable et bien fondée;
— Juger que la BANQUE POSTALE IARD, assureur responsabilité civile de Monsieur [C] [K], doit sa garantie pour les conséquences dommageables causées à Madame [B] [D] à la suite de l’accident du 11 août 2018;
— Condamner la BANQUE POSTALE IARD à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 5002, 41 € en remboursement de sa créance définitive et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023;
— Condamner la BANQUE POSTALE IARD à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
— Condamner la BANQUE POSTALE IARD à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— Condamner la BANQUE POSTALE IARD aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°II, la CPAM du Loir et Cher demandera également de débouter la BANQUE POSTALE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conclusions de la CPAM du Loir et Cher au soutien de ses demandes
Madame [B] [D], alors qu’elle promenait son chien à proximité de son domicile à [Localité 3] le 11 août 2018, a été mordue au poignet droit par le chien de son voisin Monsieur [C] [K].
Sérieusement blessée, elle a été conduite au Pôle santé Oréliance à [Localité 5] où elle y a subi une intervention chirurgicale.
Madame [D] était affiliée à la CPAM du LOIRET.
Monsieur [K], dont la responsabilité était engagée du fait de l’animal qu’il avait sous sa garde, était quant à lui assuré en responsabilité civile auprès de LA BANQUE POSTALE IARD.
Une offre d’indemnisation après expertise a été adressée à Madame [D] par LA BANQUE POSTALE LARD, la date de consolidation ayant été fixée au 29 janvier 2019. Cette offre était portée à la connaissance de la CPAM du LOIRET par LRAR du 17 avril 2019. Elle était invitée à produire sa créance définitive, ce qui sera fait le 16 juillet 2019 pour un montant global de 5002,41 €.
Par courrier du 9 septembre 2019, la BANQUE POSTALE IARD refusait la prise en charge de la créance au motif que les délais de prescription n’auraient pas été respectés.
L’action engagée par la CPAM de LOIR ET CHER est recevable en application de l’article L221-3-1 du code de la sécurité sociale, d’une décision de la CNAM en date du 1 er janvier 2022, relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires et de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale.
La prescrption n’est pas acquise, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’étant pas applicable au contraire de l’article 2226 du code civil.
Il dispose que ‘'l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé''.
La demande de remboursement de créance formulée par la CPAM du Loir et Cher est bien fondée.
La responsabilité civile de Monsieur [K], du fait de l’animal qu’il avait sous sa garde, découle de l’application des dispositions de l’article 1243 du Code Civil.
Cette responsabilité n’a jamais été discutée par la BANQUE POSTALE, son assureur responsabilité.
La CPAM se trouve donc bien fondée à exercer son action récursoire sur le fondement de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale pour les frais qu’elle a exposés dans l’intérêt de Madame [D].
Il ressort des courriers de la BANQUE POSTALE IARD que le refus de prise en charge de la créance de la Caisse est tiré d’une prétendue forclusion qui résulterait de l’absence de production de créance dans le délai de 15 jours suivant la lettre d’information prévue à l’article 1.376-3 du Code de la sécurité sociale.
Ce positionnement est erroné au regard des dispositions des articles L.376-3 et L.376-4 du code de la sécurité sociale.
La BANQUE POSTALE IARD commet une erreur d’appréciation en usant du délai prévu au premier texte comme un moyen d’opposer une forclusion qui en réalité n’existe pas.
La prescription dont il est question à l’article 1.376-4 du code de sécutité sociale est celle du recours subrogatoire résultant de l’article L376-1 de ce même code.
Cet article L376-4 a pour objectif de renforcer la sanction du défaut d’information des caisses de sécurité sociale par l’assureur du tiers responsable en créant une sanction spécifique qui est l’inopposabilité de la prescription de la créance.
Quant à l’article L.376-3, il prevoit quant à lui un mécanisme d’opposabilité de la transaction intervenue.
La BANQUE POSTALE IARD rappelle que le recours de la Caisse doit s’inscrire dans les limites des indemnités allouées qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge et qu’en l’espèce, elle ne pourrait donc s’inscrire que dans la limite des postes de préjudice indemnisés dans le cadre transactionnel.
Tel est précisément le cas, car les demandes formées par la CPAM dans le cadre de la présente procédure portent d’une part sur les dépenses de santé actuelles et d’autre part sur les pertes de gains professionnels actuels, deux postes concernés par la transaction intervenue avec la victime directe.
La CPAM du Loir et Cher est par ailleurs fondée à solliciter la somme de 1191euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 9 et de l’article 1 de l’arrêté du ministère de la Solidarité du 18/12/2023 qui dispose que « Les montants minimal et maximal de l’indemnitéforfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2022 ».
Conclusions en réponse de la BANQUE POSTALE IARD
Madame [B] [D] a été mordue à son poignet par le chien de Monsieur [C] [K], assuré auprès de la Banque Postale IARD, le 11 août 2018.
Une offre d’indemnisation après expertise a été adressée par l’assureur de Monsieur [K] à l’attention de la victime dès le 17 avril 2019.
Madame [D] a accepté cette offre qui lui était ainsi proposée et a intégralement été indemnisée.
Contre toute attente, la CPAM attendra le 16 juillet 2019 pour adresser sa créance définitive à la BANQUE POSTALE IARD.
La concluante s’y est opposée sur le fondement de la forclusion prévue par la combinaison des articles L 376-3 et 376-4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la prescription de l’action de la CPAM, la loi n’a pas fixé de délai de prescription pour l’action en recouvrement par la caisse de sécurité sociale de son état définitif.
Le délai de deux ans existant pour les prestations de sécurité sociale ne lui est pas, à priori, applicable puisque cette demande ne relève pas des prestations de sécurité sociale.
Dès lors le délai de prescription applicable à cette demande est en conséquence celui de la prescription extinctive de droit commun fixée par le code civil, qui s’applique lorsque la loi ne prévoit pas de règle particulière en la matière.
Ce délai, qui était de trente ans, a été modifié par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (loi publiée au JO du 18 juin 2008) et ramené à cinq ans (art. 2224 du code civil).
C’est précisément ce qu’à retenu la Cour de Cassation dans le domaine de l’action récursoire contre l’employeur en matière de faute inexcusable (Civ. 2, 10 novembre 2021, no 20-15.732) : « Il en résulte qu’en l’absence de texte spécifique, l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil »
Il est indéniable en revanche que le délai de 10 ans ne bénéficie qu’aux victimes directes et non à la CPAM qui agit dans le cadre d’une action récursoire.
En réponse la CPAM vise un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 17 janvier 2013 (pourvoi no 11-25723). Cet arrêt d’espèce n’est plus d’actualité puisque celui-ci a été rendu sous l’égide de l’article 2270-1 qui est aujourd’hui abrogé.
Ce texte disposait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Sa portée était plus générale que l’article 2226 actuel qui dispose désormais que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Ainsi, l’action en responsabilité ouverte pendant 10 ans n’est réservée qu’aux seules victimes directes ou indirectes pour l’indemnisation de leurs préjudices corporels.
Le recours de la CPAM qui n’est pas la victime directe ne peut être effectué au-delà du droit commun donné par l’article 2224 du code civil.
La prescription est acquise en l’espèce puisque la CPAM a été avisée d’une offre transactionnelle dès le 17 avril 2019.
Elle était dès lors en mesure d’exercer son action récursoire au plus tôt à cette date et au plus tard le 16 juillet 2019 lorsqu’elle a transmis sa créance définitive.
Il lui appartenait dès lors d’entreprendre cette procédure avant le 17 juillet 2024 et son assignation du 21 octobre 2024 est hors délai.
Cette demande est, en conséquence, irrecevable et elle n’est pas fondée.
Ainsi, aux termes de l’article L376-3 du code de la sécurité sociale, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre.
En l’espèce, la CPAM a régulièrement été invitée à participer à un règlement amiable après avoir été destinataire de l’offre adressée à la victime dès le 17 avril 2019.
Son absence de réponse dans le délai de 15 jours suivant la réception de cet envoi rend ce règlement amiable définitif et parfait.
Il appartenait à la CPAM d’agir dans le délai de 15 jours suivant la réception de l’offre amiable pour y intégrer sa créance, ce qu’elle n’a pas fait.
Ce règlement est parfaitement opposable en l’état à la CPAM et celle-ci ne justifie d’aucun fondement légal ou réglementaire pour exiger le paiement d’une somme qui n’a pas été prise en charge dans le cadre de ce règlement amiable.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce la CPAM ne peut exercer son recours que sur les seules sommes versées à la victime, dans la limite des indemnités allouées qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge.
Aucune somme n’étant versée à ce titre le montant de son recours est nécessairement sans objet.
La CPAM ne pourra qu’être déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la BANQUE POSTALE IARD demande de :
— Déclarer la CPAM irrecevable en ses demandes qui sont prescrites ;
A défaut,
— Débouter la CPAM de ses demandes en ce que celles-ci sont non fondées ;
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la CPAM à verser à la CNP ASSURANCES IARD la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience le 21 novembre 2024 et après 3 renvois sur demande des parties, à celle du 19 juin 2025 où elles ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écrits et pièces versées aux débats.
Madame [B] [D] a été mordue à son poignet, le 11 août 2018, par le chien de Monsieur [C] [K], assuré en responsabilité civile auprès de la Banque Postale IARD.
L’offre d’indemnisation après expertise a été adressée à Madame [D] par LA BANQUE POSTALE IARD, la date de consolidation ayant été fixée au 29 janvier 2019.
Cette offre a été portée à la connaissance de la CPAM du LOIRET par LRAR du 17 avril 2019.
Elle était invitée à produire sa créance définitive, ce qui sera fait le 16 juillet 2019 pour un montant global de 5002,41 €.
Par courrier du 9 septembre 2019, la BANQUE POSTALE IARD refusait la prise en charge de la créance au motif que les délais de prescription n’auraient pas été respectés.
Par courrier du 23 septembre 2021, elle devait maintenir cette position.
La juridiction de céans a été saisie par assignation en date du 21 octobre 2024.
Sur la prescription
La CPAM n’est pas subrogée des droits de la victime, puisqu’il s’agit d’un recours pour se faire rembourser par l’assureur de l’auteur du sinistre, tout ou partie des sommes qu’elle a réglées au titre des soins apportés à la victime .
Ainsi, l’article 2226 du code civil n’est pas applicable, la CPAM n’étant pas considérée comme victime indirecte.
Il convient, en conséquence, de faire application de l’article 2224 du Code civil selon lequel ‘'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.''
L’offre transactionnelle a été proposée par la CPAM du Loir et Cher à la BANQUE POSTALE IARD le 17 avril 2019 et la créance définitive le 16 juillet 2019.
Plus de 5 ans séparent la date de production de la créance de celle de l’assignation (21 octobre 2024).
Il convient, en conséquence, de déclarer la CPAM irrecevable en ses demandes, la prescription de 5 ans étant acquise.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE IARD les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu de ne pas appliquer à son profit l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Banque Postale qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la prescription de l’action de la CPAM du Loir et Cher et déclare sa demande irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM du Loir et Cher aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signe par le Président et le greffier sus nommés
Le Greffier, Le Président
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