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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2024
N° RG 22/01790 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6MX
N° Minute : 24/00665
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat, Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
***
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 13 Novembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 mai 2024, auquel il convient de se rapporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par la maladie professionnelle du 14 février 2017 de Mme [I] [B].
Par ordonnance de remplacement du 13 août 2024, le Dr [D] a été remplacé par le Dr [H], lequel a rédigé son avis le 9 octobre 2024 et ses frais et honoraires ont été taxés à la somme de 80,50 € par ordonnance du 30 octobre 2024.
Par courriels des 4 octobre et 21 juillet 2023, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] demande au tribunal :
D’entériner le rapport d’expertise du Dr [H] ; De prononcer l’inopposabilité des soins et arrêt à compter du 4 mai 2017 ; De condamner la caisse à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner la caisse aux dépens.
En réplique, la [5] demande au tribunal :
De débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ; A titre principal
D’écarter les conclusions du rapport d’expertise du Dr [H] ; De dire et juger que l’état de santé de Mme [B] a nécessité des arrêts de travail et des soins jusqu’au 14 avril 2020 ; De déclarer opposables à l’employeur l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle de Mme [B].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail auxquels ils se rattacheraient.
Il convient de rappeler que la présomption d’origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l’affection, en raison de l’état antérieur de la victime.
Il n’y a ainsi pas de lien avec l’accident du travail s’il est démontré que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l’origine de l’affection devant bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu’une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n’exige pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
En l’espèce le Dr [H] a souligné le fait que Mme [B] a été opérée pour un motif différent de celui reconnu en maladie professionnelle, à savoir un kyste arthosynovial et non la ténosynovite, contrairement à ce qui est rapporté dans les conclusions du médecin conseil de la [7] « kyste… opéré reconnu en maladie professionnelle »… Il ajoute : Il y a donc tout lieu d’affirmer qu’à partir de la date de la chirurgie d’ablation du kyste, les soins et AT ne sont plus en rapport avec la lésion « ténosynovite » elle reconnue en maladie professionnelle, et qu’il s’agit d’un état antérieur constitué par une arthrose du poignet évoluant pour son propre compte. L’algodystrophie est fréquemment déclenchée par un traumatisme de type chirurgie, et par conséquent n’est pas imputable à la ténosynovite mais constitue une évolutivité possible de la chirurgie du kyste.
Il conclut en indiquant que la prise en charge des lésions prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie déclarée à partir de la veille de la date de la chirurgie d’exérèse du kyste arthrosynovial, soit le 4 mai 2017.
Les conclusions du Dr [H] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Si la caisse les conteste, elle ne démontre pas pour autant que cet expert ait commis une erreur dans son appréciation. Dès lors, il conviendra de déclarer inopposables à la société, les soins et arrêts prescrits à compter du 4 mai 2017, date de l’opération de l’ablation du kyste de Mme [B].
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la décision rendue mais aussi des circonstances de la cause, la demande d’article 700 présentée par la société sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse, aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 15 mai 2024 rendu par le tribunal judicaire de Nanterre ;
Vu le rapport d’expertise du 9 octobre 2024 du Dr [H] ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [11], les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [B] à compter du 4 mai 2017 et pris en charge par la caisse au titre des suites de la maladie professionnelle déclarée le 14 février 2017 ;
REJETTE la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par la société ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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