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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOES
NATURE AFFAIRE : 63C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [E] [Y] [T], [N] [D] C/ S.A.S.U. ABSOLUMENT DIAG, S.A. GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
en présence de : Madame Camille MOREL, Auditeur de justice
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me DELON – Me JACQUOT
le : 28.11.2025
DEMANDEURS
Mme [G] [E] [Y] [T]
née le 28 Janvier 1998 à TOURNON SUR RHONE (07300), demeurant 141, rue des Plantée – 38370 SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Maître Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE
M. [N] [D]
né le 28 Avril 1994 à VENISSIEUX (69200), demeurant 141, rue des Plantée – 38370 SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE
représenté par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Maître Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ABSOLUMENT DIAG (RCS LYON 890 691 827),
dont le siège social est sis 22, rue Eugène Labiche – 69800 SAINT-PRIEST
représentée par Maître Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS 542 063 797), en qualité d’assureur de ABSOLUMENT DIAG,
dont le siège social est sis 21, boulevard Malesherbes – 75008 PARIS
représentée par Maître Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 10 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 4 juillet 2023, Monsieur [N] [D] et Madame [G] [T] ont acquis une maison d’habitation sise à SAINT CLAIR DU RHÔNE (38). L’acte de vente comportait notamment en annexe un diagnostic de performance énergétique (« DPE ») classant le bien en étiquette D et établi par la société par actions simplifiée unipersonnelle ABSOLUMENT DIAG en suite d’un repérage effectué le 13 février 2023.
A la suite de tentatives de règlement amiable n’ayant pas abouti, Monsieur [N] [D] et Madame [G] [T] ont fait citer la société ABSOLUMENT DIAG et son assureur, la société anonyme GAN ASSURANCES, devant le Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure orale, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 10.000,00 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre la somme de 2.160,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A la suite de renvois ordonnés à la demande d’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Ce jour, Monsieur [N] [D] et Madame [G] [T], représentés par leur Conseil, sollicitent, au visa de l’article 1240 du Code civil, de voir :
Juger que la société ABSOLUMENT DIAG a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard ;Juger que la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire est mal fondée et injustifiée ;
En conséquence :
Débouter la société ABSOLUMENT DIAG et son assureur, GAN ASSURANCES, de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; Condamner in solidum la société ABSOLUMENT DIAG et son assureur, GAN ASSURANCES, à leur payer la somme de 10.000,00 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
A titre subsidiaire sur la demande d’expertise judiciaire :
Ordonner la mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société ABSOLUMENT DIAG et son assureur, GAN ASSURANCES, avec une mission d’expertise consistant à examiner les deux DPE et donner son avis technique sur le DPE du 17/02/2023 au regard de la configuration des lieux ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société ABSOLUMENT DIAG et son assureur, GAN ASSURANCES, à leur payer la somme de 2.160,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum la société ABSOLUMENT DIAG et son assureur, GAN ASSURANCES, aux entiers dépens de l’instance.
La société ABSOLUMENT DIAG et son assureur la société GAN ASSURANCES, représentés par leur Conseil, demandent au Tribunal de voir, au visa des articles 1240 du Code civil, L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation et 143, 144 et 146 du Code de procédure civile :
A titre principal,
Débouter Monsieur [N] [D] et Madame [G] [T] de leur demande de condamnation de la société ABSOLUMENT DIAG en l’absence de preuve de l’existence d’une faute délictuelle du diagnostiqueur, et de leur préjudice ; Condamner Monsieur [N] [D] et Madame [G] [T] à payer à la société ABSOLUMENT DIAG la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article du CPC ; Condamner Monsieur [N] [D] et Madame [G] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert spécialiste qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ; Dire que l’expert désigné devra établir un nouveau DPE, en tenant compte des travaux d’amélioration d’ores et déjà réalisés par Monsieur [N] [D] et Madame [G] [T], étant précisé que l’état antérieur n’est plus visible et devra être reconstitué, et comparer les deux DPE établis par la société ABSOLUMENT DIAG ;Dire que l’expert désigné devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations par voie de dire ; Dire que les frais de la mesure seront partagés par moitié entre les parties ;Réserver les dépens.
S’agissant de l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elle se sont expressément référées, étant précisé qu’à l’oral, la société ABSOLUMENT DIAG et la société GAN ASSURANCES ont ajouté le moyen selon lequel il n’est pas établi que les photographies des combles produites par les demandeurs aient bien été prises sur les lieux et qu’il est au surplus impossible de lire l’échelle qui y figure.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les préjudices matériels et de jouissance subis par les acquéreurs d’un bien immobilier du fait d’un diagnostic de performance énergétique erroné ont un caractère certain, à l’exception des recommandations accompagnant ledit diagnostic, en application des dispositions de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 124-3 alinéa 1er du Code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Monsieur [N] [D] et Madame [G] [T] entendent se prévaloir du caractère erroné du DPE établi par la société ABSOLUMENT DIAG à la suite d’un repérage effectué le 13 février 2023 et ayant été porté à leur connaissance dans le cadre de l’acquisition de leur maison pour demander la réparation de leur préjudice matériel.
Or, il s’avère que si l’acquéreur d’un bien immobilier peut prétendre à la réparation de son préjudice matériel résultant d’un diagnostic de performance énergétique erroné, cette réparation doit être strictement limitée au coût des travaux permettant de pallier à la différence existant entre la performance énergétique réelle du bien acquis et celle évaluée faussement par le DPE litigieux.
En effet, la réparation du préjudice matériel n’a pas vocation de permettre aux acquéreurs de faire financer des travaux afin que le bien ait des performances énergétiques supérieures à celles qu’ils pouvaient attendre en se référant au DPE litigieux.
En l’espèce, d’une part, il existe un débat sur le caractère erroné du diagnostic réalisé en suite d’un repérage effectué le 13 février 2023 et sur la classification du bien (étiquette « E » selon les demandeurs, étiquette « D » selon les défendeurs) que la juridiction n’est pas en mesure de trancher sans un apport d’explications techniques que seul un expert apparait susceptible de fournir et d’autre part, la juridiction n’a pas la garantie que les travaux visés par les demandeurs se limitent à « compenser » la différence de performance énergétique réelle et celle attendue à la lecture du DPE litigieux.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, dont l’avance sera mise à la charge des défendeurs, dans la mesure où la demande d’expertise émane d’eux d’une part et dans la mesure où les conclusions de l’expert sont susceptibles d’écarter ou de limiter le droit à indemnisation des demandeurs (ce qui s’analyserait en une mesure de faveur vis-à-vis des défendeurs) d’autre part.
En l’état, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu avant dire-droit,
SURSOIT à statuer sur le présent litige et DIT que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt par l’expert judiciaire désigné infra, de son rapport définitif ;
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE pour y procéder Monsieur [J] [I], Cabinet [I] ZAC Jonchain Nord Bat. C – 1er étage – 38150 SALAISE SUR SANNE – courriel : pascal.martinet@nordnet, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de GRENOBLE avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux situés 141, rue des Plantées – 38270 SAINT CLAIR DU RHÔNE après y avoir convoqué les parties ;
— vérifier la réalité des désordres mentionnés dans l’assignation ;
— procéder à un mesurage de la surface habitable du bien au sens des normes en vigueur et indiquer si le mesurage réalisé correspond à celui pris en compte dans le diagnostic initial fourni lors de la vente ;
— réaliser ou faire réaliser un diagnostic de performance énergétique conforme à la réglementation en vigueur tel qu’il aurait dû être établi antérieurement à la vente (soit avant la réalisation de travaux par Madame [G] [T] et Monsieur [N] [D] – et en distinguant selon que l’épaisseur de l’isolant du plafond était de 30 cm (selon l’affirmation des défendeurs) ou de 15 cm (selon l’affirmation des demandeurs), et indiquer les consommations théoriques d’énergie primaire ainsi que le classement énergétique du bien ;
— comparer les résultats ainsi obtenus avec ceux du diagnostic initial produit lors de la vente et du diagnostic réalisé postérieurement, et déterminer l’origine des écarts constatés ;
— donner son avis sur la dépréciation de valeur vénale du bien, en fonction de la surface réelle et du classement énergétique réellement applicable, en tenant compte du marché local et des critères reconnus en matière immobilière ;
— lister et chiffrer les travaux qui permettraient de pallier à la différence existant entre la performance énergétique du bien acquis et celle évaluée par le DPE établi en suite d’un repérage ayant eu lieu le 13 février 2023 par la société ABSOLUMENT DIAG ;
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser
son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure
civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-
delà de ce délai ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXE à la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée ABSOLUMENT DIAG et la société anonyme GAN ASSURANCES à la Régie de ce tribunal au plus tard le 27 janvier 2026 ;
DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les HUIT MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par la juridiction de céans ;
RESERVE les demandes autres que celle en prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire et les dépens ;
Ainsi jugé à Vienne le 28 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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