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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 11 juil. 2025, n° 25/80291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80291 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D6R
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HALLES GARAGE
RCS de [Localité 9] 542 048 194
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1157
DÉFENDERESSE
S.N.C. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A202
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 16 décembre 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a fixé le montant du loyer du bail annuel renouvelé au 12 mars 2012 pour les locaux sis [Adresse 5] à Paris 1er à la somme de 211.000 euros par an hors taxes et hors charges, a condamné la société LES HALLES GARAGE au paiement des rappels de loyers dus depuis le 12 mars 2012 avec intérêts de retard au taux légal à compter de chaque échéance contractuelle jusqu’au parfait paiement.
Par acte du 15 octobre 2024, la société ILOT SAINT HONORE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société HALLES GARAGE pour un montant de 1.752.274,47 (fructueuse à hauteur de 134.291,18 euros). Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 17 octobre 2024.
Par acte du 18 novembre 2024, la société HALLES GARAGE a assigné la société ILOT SAINT HONORE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société HALLES GARAGE sollicite l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2024 et la mainlevée de cette saisie-attribution. Subsidiairement, elle sollicite le cantonnement de cette saisie après déduction des sommes réglées et calcul des intérêts à la date des règlements intervenus. Elle demande également la condamnation de la société ILOT SAINT HONORE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, que les frais resteront à la charge de la société ILOT SAINT HONORE et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société ILOT SAINT HONORE sollicite l’annulation de l’assignation, l’irrecevabilité de la contestation, le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société HALLES GARAGE à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECSION
Sur la demande d’annulation de l‘assignation
L’article 659 du même code précise que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
La procédure de l’art. 659 ne peut valablement être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié. Il en est tout particulièrement ainsi lors de la signification d’un jugement réputé contradictoire, qui fait courir le délai d’appel et conditionne ainsi le droit au juge de la partie non comparante condamnée en première instance.
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, il convient de relever que la procédure est orale devant le juge de l’exécution statuant en matière mobilière et que la demande d’annulation de l’assignation a été soulevée in limine litis lors de l’audience des débats.
Sur la cause de nullité, la société ILOT SAINT HONORE déduit de la mention figurant au procès-verbal de recherches infructueuses « deux sociétés voisines ACOFI et Financier de Mennes déclare cette société inconnue » que le Commissaire de justice a vainement rechercher au [Adresse 1] au lieu du [Adresse 2]. Or, le procès-verbal indique bien « sur place au [Adresse 3] » et les sociétés interrogées sont « voisines », soit pas nécessairement à la même adresse un voisin pouvant se référer à une domiciliation à un numéro de différence dans la même rue. Partant, la cause de nullité alléguée n’est pas démontrée.
Quant au grief invoqué, le fait qu’elle n’a eu connaissance de cette contestation que plus tard lorsque son huissier de justice instrumentaire lui a transmis pour information l’assignation qui lui a été dénoncée n’entraîne aucun grief dans la mesure où elle a pu se faire représenter à l’audience, que l’affaire a été renvoyée, puis retirée du rôle en raison de pourparlers avant d’être réinscrite. Elle a ainsi eu largement le temps de préparer sa défense et aucun grief n’est démontré à ce titre.
Ensuite, elle soutient que son grief « réside également dans le fait que la Société HALLES GARAGE n’a tout simplement pas valablement contesté la procédure de saisie-attribution dans le délai qui lui était imparti pour le faire. L’éventuelle régularisation de ce vice de forme par la Société HALLES GARAGE interviendrait désormais irrémédiablement hors délai. ». Elle opère ainsi une confusion entre grief résultant de la cause de nullité soulevée et conséquence en cas d’annulation effective. Or, la démonstration d’une cause de nullité et d’un grief en découlant sont les préalables à l’annulation, laquelle entraîne des conséquences telles l’irrecevabilité pour contestation hors délai. Ainsi, la société ILOT SAINT HONORE échoue à démontrer l’existence d’un grief.
La société ILOT SAINT HONORE sera déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 15 octobre 2024 a été dénoncée au débiteur le 17 octobre 2024. La contestation élevée par assignation du 18 novembre 2024 (le 17 novembre 2024 n’étant pas un jour ouvré) a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
L’article L111-6 du même code précise que « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La jurisprudence a admis que la décision de justice définitive fixant le montant du loyer constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre l’exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés (voir en ce sens civ 3 , 6 octobre 2016 n° 15-12.606).
En l’espèce, suivant jugement rendu le 16 décembre 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a fixé le montant du loyer du bail annuel renouvelé au 12 mars 2012 pour les locaux sis [Adresse 5] à [Adresse 8] 1er à la somme de 211.000 euros par an hors taxes et hors charges, a condamné la société LES HALLES GARAGE au paiement des rappels de loyers dus depuis le 12 mars 2012 avec intérêts de retard au taux légal à compter de chaque échéance contractuelle jusqu’au parfait paiement.
Or, entre le montant de l’indemnité d’occupation fixée par l’arrêt du 12 septembre 2018 à un montant de 153.090 euros HT/HC jusqu’à la date d’effet du repentir, ainsi qu’il ressort de l’exposé du litige du jugement fondant les poursuites, et le montant du loyer fixé par le jugement du 16 décembre 2022 à 211.000 HT/HC, il y a un différentiel de 57.910 euros par an HT/HC, soit en appliquant la TVA de 20 % un montant de 69.492 euros par an, entre le 12 mars 2012 et le 16 décembre 2022. Il convient de préciser que le jugement du 16 décembre 2022 ne constitue un titre exécutoire que pour le rappel de loyers dus depuis le 12 mars 2012 en raison de la nouvelle fixation de ce loyer et non un titre exécutoire pour un éventuel arriéré de loyers sur lequel il n’a pas été statué par ce jugement.
Quant aux intérêts, le jugement du 16 décembre 2022 prévoit qu’ils sont calculés au taux légal et à compter de chaque échéance contractuelle. Or, le bail initial du 12 novembre 1997 prévoit un paiement trimestriel et à terme échu de sorte qu’il convient de calculer les intérêts sur la base d’un montant trimestriel de 17.373 euros à régler les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.
En outre, il ressort du procès-verbal de saisie et il n’est pas contesté que la signification du jugement est intervenue le 4 janvier 2023 de sorte que la majoration n’intervient qu’à compter du 4 mars 2023.
Il convient dès lors de calculer les intérêts selon ces modalités :
— du 31 mars 2012 au 29 juin 2012 sur la somme de 17.373 euros : 30,75 euros,
— du 30 juin 2012 au 29 septembre 2012 sur la somme de 34.746 euros : 62,18 euros,
— du 30 septembre 2012 au 30 décembre 2012 sur la somme de 52.119 euros : 93,27 euros,
— du 31 décembre 2012 au 30 mars 2013 sur la somme de 69.492 euros : 8,13 euros,
— du 31 mars 2013 au 29 juin 2013 sur la somme de 86.865 euros : 8,66 euros,
— du 30 juin 2013 au 29 septembre 2013 sur la somme de 104.238 euros : 10,51 euros,
— du 30 septembre 2013 au 30 décembre 2013 sur la somme de 121.611 euros : 44,65 euros,
— du 31 décembre 2013 au 30 mars 2014 sur la somme de 138.984 euros : 18,43 euros,
— du 31 mars 2014 au 29 juin 2014 sur la somme de 156.357 euros : 15,59 euros,
— du 30 juin 2014 au 29 septembre 2014 sur la somme de 173.730 euros : 17,52 euros,
— du 30 septembre 2014 au 30 décembre 2014 sur la somme de 191.103 euros : 19,27 euros,
— du 31 décembre 2014 au 30 mars 2015 sur la somme de 208.476 euros : 472,99 euros,
— du 31 mars 2015 au 29 juin 2015 sur la somme de 225.849 euros : 523,66 euros,
— du 30 juin 2015 au 29 septembre 2015 sur la somme de 243.222 euros : 606,53 euros,
— du 30 septembre 2015 au 30 décembre 2015 sur la somme de 260.595 euros : 650,27 euros,
— du 31 décembre 2015 au 30 mars 2016 sur la somme de 277.968 euros : 699,79 euros,
— du 31 mars 2016 au 29 juin 2016 sur la somme de 295.341 euros : 743,69 euros,
— du 30 juin 2016 au 29 septembre 2016 sur la somme de 312.714 euros : 733,72 euros,
— du 30 septembre 2016 au 30 décembre 2016 sur la somme de 330.087 euros : 773,76 euros,
— du 31 décembre 2016 au 30 mars 2017 sur la somme de 347.460 euros : 771,36 euros,
— du 31 mars 2017 au 29 juin 2017 sur la somme de 364.833 euros : 818,63 euros,
— du 30 juin 2017 au 29 septembre 2017 sur la somme de 382.206 euros : 867,03 euros,
— du 30 septembre 2017 au 30 décembre 2017 sur la somme de 399.579 euros : 906,44 euros,
— du 31 décembre 2017 au 30 mars 2018 sur la somme de 416.952 euros : 915,12 euros,
— du 31 mars 2018 au 29 juin 2018 sur la somme de 434.325 euros : 963,73 euros,
— du 30 juin 2018 au 29 septembre 2018 sur la somme de 451.698 euros : 1.001,90 euros,
— du 30 septembre 2018 au 30 décembre 2018 sur la somme de 469.071 euros : 1.040,44 euros,
— du 31 décembre 2018 au 30 mars 2019 sur la somme de 486.444 euros : 1.031,80 euros,
— du 31 mars 2019 au 29 juin 2019 sur la somme de 503.817 euros : 1.080,24 euros,
— du 30 juin 2019 au 29 septembre 2019 sur la somme de 521.190 euros : 1.142,76 euros,
— du 30 septembre 2019 au 30 décembre 2019 sur la somme de 538.563 euros : 1.181 euros,
— du 31 décembre 2019 au 30 mars 2020 sur la somme de 555.936 euros : 1.205,85 euros,
— du 31 mars 2020 au 29 juin 2020 sur la somme de 573.309 euros : 1.243,53 euros,
— du 30 juin 2020 au 29 septembre 2020 sur la somme de 590.682 euros : 1.251,11 euros,
— du 30 septembre 2020 au 30 décembre 2020 sur la somme de 608.055 euros : 1.287,41 euros,
— du 31 décembre 2020 au 30 mars 2021 sur la somme de 625.428 euros : 1.219,15 euros,
— du 31 mars 2021 au 29 juin 2021 sur la somme de 642.801 euros:1.266,05 euros,
— du 30 juin 2021 au 29 septembre 2021 sur la somme de 660.174 euros : 1.265,18 euros,
— du 30 septembre 2021 au 30 décembre 2021 sur la somme de 677.547 euros : 1.297,92 euros,
— du 31 décembre 2021 au 30 mars 2022 sur la somme de 694.920 euros : 1.302,26 euros,
— du 31 mars 2022 au 29 juin 2022 sur la somme de 712.293 euros : 1.349,65 euros,
— du 30 juin 2022 au 29 septembre 2022 sur la somme de 729.666 euros : 1.415,95 euros,
— du 30 septembre 2022 au 3 mars 2023 sur la somme de 747.039 euros : 4.079,65 euros,
— du 4 mars 2023 (majoration de cinq points) au 13 avril 2023 (veille du premier versement) sur la somme de 747.039 euros : 5.924,33 euros,
— du 14 avril 2023 (versement 400.000 euros s’imputant en priorité sur les intérêts) au 2 juillet 2023 (veille 2nd versement) sur la somme de 388.400,86 euros : 6.034,79 euros,
A compter du 3 juillet 2023 (versement de 400.000 euros), l’intégralité à été soldée.
Par conséquent, la société ILOT SAINT HONORE ne détenait plus de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au moment où elle a pratiqué la saisie-attribution, celle-ci ayant été réglée antérieurement à la saisie-attribution contestée. Patant, il convient d’annuler la saisie-attribution, les frais restant dans ce cas à la charge du saisissant.
Dès lors, les demandes de mainlevée et de cantonnement sont devenues sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, l’erreur d’appréciation sur la portée du titre portant condamnation au paiement des rappels de loyers dus ne caractérise pas un abus et la société HALLES GARAGE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société ILOT SAINT HONORE sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société HALLES GARAGE une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société ILOT SAINT HONORE de sa demande d’annulation de l’assignation,
Déclare la contestation recevable,
Annule la saisie-attribution du 15 octobre 2024,
Rappelle que les frais liés à une mesure d’exécution annulée reste à la charge du saisissant,
Condamne la société ILOT SAINT HONORE à payer à la société HALLES GARAGE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ILOT SAINT HONORE aux dépens,
Déboute la société HALLES GARAGE du surplus de ses demandes
Fait à [Localité 9], le 11 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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