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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 7 nov. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 07 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 24/00022 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2UG
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Aurélie GONCALVES, avocat associé de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe VERNIER de la SCP CABINET D’AVOCATS Christophe VERNIER, avocats au barreau de CHAMBERY ;
S.A.S.U. INFINITY ENERGY
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeremy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 2 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— a titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 27 644,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,883% à compter du 26 juin 2023,
— condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [B] [K] a assigné la société INFINITY ENERGY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente assignation avec la procédure RG 11 24 22,
— Juger que Monsieur [K] a été trompé sur la nature du contrat qu’il signait,
— juger que la société INFINITY ENERGY a agi en qualité de mandataire de la société CONSUMER FINANCE,
— juger que le mandataire de la société CONSUMER FINANCE a commis une faute engageant la responsabilité de celle-ci,
— juger qu’en présence de cette faute le consentement de Monsieur [K] a été vicié,
— juger que Monsieur [K] n’aurait pas contracté en l’absence de l’erreur commise sur les déclarations du représentant de la société CONSUMER FINANCE,
— Prononcer la nullité du contrat entre Monsieur [K] et les société INFINITY ENERGY et CONSUMER FINANCE,
— juger que Monsieur [K] n’a jamais été bénéficiaire d’aucune somme et renvoyer la société CONSUMER FINANCE a mieux se pourvoir pour obtenir le remboursement,
— condamner la société INFINITY ENERGY à verser à Monsieur [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
A l’audience du 5 mars 2024 puis aux suivantes, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 21 janvier 2025, le dossier RG : 11 25 2 a été joint au RG : 11 24 22.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, à savoir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre liminaire, dire et juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [K],
— a titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 27 644,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,883% à compter du 26 juin 2023,
— condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [K] comparait assisté par son avocat et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, à savoir :
— débouter les sociétés INFINITY ENERGY et la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes,
— juger qu’il a été trompé sur la nature du contrat qu’il signait,
— juger que les conditions essentielles du contrat n’ont pas été portées à la connaissance de Monsieur [K],
— juger que la société INFINITY ENERGY a agi en qualité de mandataire de la société CONSUMER FINANCE,
— juger que le mandataire de la société CONSUMER FINANCE a commis une faute engageant la responsabilité de celle-ci,
— juger qu’en présence de cette faute le consentement de Monsieur [K] a été vicié,
— juger qu’il n’aurait pas contracté en l’absence de l’erreur commise sur les déclarations du représentant de la société CONSUMER FINANCE,
— Prononcer la nullité du contrat entre Monsieur [K] et la société CONSUMER FINANCE,
— juger que la société INFINITY ENERGY sera tenue de démonter l’installation à ses frais,
— juger qu’il n’a jamais été bénéficiaire d’aucune somme et renvoyer la société CONSUMER FINANCE à mieux se pourvoir pour obtenir le remboursement,
— Condamner la société CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [K] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU INFINITY ENERGY comparaît représentée par son avocat et sollicite :
— à titre principal de débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [K] à restituer à ses frais à la société INFINITY ENERGY les matériels installés en exécution du contrat de vente,
— en tout état de cause, débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [K] à verser à la société INFINITY ENERGY la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la recevabilité
Attendu qu’à l’audience du 21 janvier 2025, le dossier RG : 11 25 2 dans lequel Monsieur [B] [K] a assigné la société INFINITY ENERGY afin de le faire intervenir dans la procédure concernant Monsieur [B] [K] et la société CONSUMER FINANCE a été joint au RG : 11 24 22, que le dossier ainsi joint a fait l’objet de divers renvois, que la société CONSUMER FINANCE a ainsi mise en mesure de répondre aux observations et demandes formulées par la société INFINITY ENERGY et par Monsieur [B] [K] concernant les contrats le lien à CONSUMER FINANCE et INFINITY ERNEGY, dès lors Monsieur [B] [K] est recevable dans ses demandes ;
Sur la nullité du contrat entre Monsieur [K] et la société CONSUMER FINANCE
Attendu que l’article 1130 du Code civil dispose que “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.” ; que les articles suivants prévoient que “Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.” et “Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.” ;
Attendu que l’établissement de crédit produit un contrat de crédit dont il n’est pas démenti qu’il a été signé par Monsieur [K], qu’il ressort des cadres dans lesquels a signé à plusieurs reprises ce dernier qu’il signait sous la qualité d’emprunteur, qu’il ressort d’ailleurs des feuillets signés par lui que, quand bien même il n’aurait pas rempli lui même les différentes cases de ces documents qu’il signait bien un contrat de crédit, visant à obtenir le financement de son installation pour un montant de 24 900 euros, qu’il ressort du bon de commande du 11 janvier 2022 également signé par ce dernier que le coût total de l’installation était de 24 900 euros si bien qu’il ne pouvait ignorer que le crédit souscrit finançait l’intégralité de l’installation ; que s’il justifie de charges supplémentaires à celles inscrites dans la fiche de dialogue et notamment une pension alimentaire, il lui appartenait de procéder aux vérifications nécessaires avant de signer cette fiche ;
Que si des aides de l’Etat lui auraient été promises à la souscription du crédit, aucun élément ne le démontre, ni les documents relatifs au crédit ni les éléments produits par INFINITY ENERGY relatifs à l’installation des panneaux photovoltaïques ; qu’en outre, il apparait normal qu’il n’ait pas reçu les sommes du crédit compte tenu du fait qu’il s’agit d’un crédit affecté à l’achat de cette installation, qu’il est précisé dans l’offre de contrat de crédit affecté sur lequel figure le nom de l’établissement de crédit SOFINCO que le montant total du crédit “est viré sur le compte du vendeur dès le 8e jour à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, sous réserve de la livraison (…)” ; que INFINITY ENERGY produit le procès verbal de réception des travaux, signé par Monsieur [K] et que ce dernier a également apposé sa signature dans l’encart “demande de financement” dans lequel sont rappelés la date du crédit ainsi que son montant; qu’il a enfin signé un prélèvement SEPA, démontrant qu’il était bien informé que l’installation ne serait pas financée par l’Etat mais bien par des prélèvements sur son compte;
Qu’enfin, Monsieur [K] ne démontre en rien qu’il aurait été abusé dans un moment de vulnérabilité et qu’il aurait signé, à la main, l’intégralité de ces documents sans avoir la possibilité de les lire ;
Que dès lors, aucun élément ne démontre que le consentement de Monsieur [K] aurait été vicié si bien que Monsieur [K] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de prêt ;
Attendu que faute d’annulation de contrat de crédit et, a fortiori, d’annulation du contrat d’installation des panneaux photovoltaïques faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’enlèvement des équipements ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, la société de crédit a adressé au défendeur, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de régler la somme de 1154,23 euros par courrier recommandé avec accusé distribué le 1 juillet 2023, dont il résulte que la déchéance du terme sera prononcée faute de règlement dans les 15 jours du courrier ;
Qu’il apparaît qu’aucun règlement n’est intervenu suite à ce courrier tel que le démontre le décompte produit, qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise par l’effet de ce courrier en date du 16 juillet 2023;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 11 janvier 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 27 644,60 euros;
Attendu que l’article D 312-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu’en application de cette disposition, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à Monsieur [B] [K] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1992 euros ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ;
Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; qu’il convient de réduire cette indemnité à néant ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 25 652,6 euros ;
Attendu que les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 3,883% à compter de la date de l’assignation, faute de justification de l’envoi de la mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [B] [K] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens ; qu’il convient également de le condamner au paiement à la SA CA CONSUMER FINANCE et la société INFINITY ENERGY d’une somme de 150 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [B] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de l’intégralité de ses demandes et notamment sa demande de prononcer la nullité du contrat de crédit ainsi que la demande visant à démonter l’installation aux frais de la société INFINITY ENERGY ;
CONSTATE la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt souscrit le 11 janvier 2022 par Monsieur [B] [K] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE en date du 16 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 652,6 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,883% à compter de la date de l’assignation ;
REDUIT à néant l’indemnité demandée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE et à la société INFINITY ENERGY la somme de 150 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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