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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 juin 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/210
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNBA
Ordonnance du 19 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [G] [Z], née le 01 Mars 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 18 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 19 Juin 2025 à Madame [G] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République et Me Hanife KARAKUS-GURSAL.
* * * * *
A notre audience publique du 19 Juin 2025, Madame [G] [Z] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Hanife KARAKUS-GURSAL assiste Madame [G] [Z] et a été entendueen ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [G] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 11 juin 2025 par le docteur [F] décrivant une patiente âgée de 65 ans adressée pour décompensation psychotique aigue avec troubles du comportement à type de violence verbale, un discours incohérent avec agressivité verbale, des éléments délirants de persécution de mécanisme interprétatif, dans un contexte de rupture de suivi depuis plusieurs mois et arrêt de toute thérapeutique.
Par décision du 14 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 11 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 juin 2025 mentionne que Madame [G] [Z] a été admise pour prise en charge d’un état psychotique, s’inscrivant dans l’évolution d’un trouble schizo-affectif connu. Cet épisode est caractérisé par une exaltation thymique et une irritabilité manifeste, dans un contexte d’arrêt du traitement psychotrope. Elle appelait jour et nuit les forces de sécurité, la mairie avec qui elle était en conflit, se sentait jugée et observée dans son village, n’entretenait plus son domicile dans lequel des chats morts n’avaient pas été pris en charge. Elle reste exaltée, désorganisée, plus rarement irritable mais impulsive. On note également une logorrhée et une graphorrée (elle écrit des dizaines de pages pour exprimer ses doléances). Cependant, son état est trop instable pour que l’on puisse considérer son consentement aux soins comme acquis. Des adaptations des doses de traitement sont en cours.
Le docteur [N] [C] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante.
À l’audience, Madame [G] [Z] évoque longuement ses griefs vis-à-vis de la mairie de sa commune en lien avec une précédente mesure d’hospitalisation sous contrainte qui daterait de 2015, puis l’état sanitaire de ses chats et le décès de l’un d’entre eux, qui auraient justifié qu’elle téléphone toute une nuit aux services de gendarmerie. Elle convient qu’elle avait arrêté de prendre le traitement qui lui était prescrit.
Elle précise être d’accord pour rester, estimant présenter “une faiblesse psychologique au niveau de ce qu’elle pense et de ce qu’elle ressent”, mais que lorsqu’elle ressortira, elle continuera à appeler la mairie de [Localité 4].
Maître [P] [B] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [G] [Z] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au Barreau de Limoges.
Le 19 Juin 2025,
Le greffier
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