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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 5 févr. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 05 Février 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[D]
C/
[E]
Répertoire Général
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPCS
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 05/02/2026
à : la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE,
à : Me DARRAS
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 05/02/25
à : M. [D]
à : MME [E]
à : l’ATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [D]
né le 07 Septembre 1958 à BERTRANCOURT
13 rue des Vanniers
80560 BERTRANCOURT
représenté par Maître Marine DE LAMARLIERE de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR -
— A -
Madame [M] [X] née [E]
née le 18 Avril 1927 à IRLES
19 rue de Puisieux
80300 MIRAUMONT
représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA SOMME es qualité de tuteur de Madame [M] [E] Veuve [X] suivant jugement du Juge des Tutelles du 7 Novembre 2022
21 rue de Sully
80000 AMIENS
représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEURS -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 7 août 2025, Monsieur [P] [D] a sollicité :
* principalement :
— la nullité de la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution signifiée à Monsieur [P] [D] par la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT par acte extra-judiciaire en date du 11 juillet 2025, en conséquence, la caducité de la saisie attribution pratiquée le 10 juillet 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE et la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT par acte extra-judiciaire en date du 10 juillet 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ;
— la nullité de la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution signifiée à Monsieur [P] [D] par la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT par acte extra-judiciaire en date du 5 août 2025, en conséquence, la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2025 entre les mains de Maître [B] [L] [G] notaire à MAILLY-MAILLET et la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT par acte extrajudiciaire en date du 4 août 2025 entre les mains de Maître [B] [L] [G] notaire à MAILLYMAILLET ;
— la nullité de la dénonciation de procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée à Monsieur [P] [D] par la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT par acte extra-judiciaire en date du 16 juillet 2025 et, en conséquence, la caducité de la saisie du véhicule portant indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 16 juillet 2025 et la mainlevée de la saisie du véhicule NISSAN immatriculé DA 775 ER pratiquée par la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT par acte extra-judiciaire en date du 16 juillet 2025 portant indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
* subsidiairement :
— lui accorder des délais de grâce pendant une durée de vingt-quatre mois pour le règlement de la créance due à Madame [M] [X] née [E] ;
— juger que les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant une durée de vingt-quatre mois ;
— juger que les règlements reçus par Madame [M] [X] née [E] et par l’association tutélaire de la Somme es-qualité de tuteur de celle-ci, s’imputeront prioritairement sur le capital restant dû ;
*en toute hypothèse, condamner Madame [M] [X] née [E], représentée par l’association tutélaire de la Somme, es-qualité de curateur, au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, que Monsieur et Madame [D] se sont liés d’amitié avec Monsieur et Madame [X].
N’ayant pas eu d’enfants et n’étant pas en bons termes avec les membres de leur famille, Monsieur et Madame [X] ont décidé de leur consentir certains avantages, et leur ont notamment transféré une assurance-vie leur appartenant.
Monsieur [X] est décédé le 19 août 2012.
Influencée par la famille éloignée du couple, Madame [X] née [E] s’est mise en tête que Monsieur et Madame [D] avaient nécessairement abusé de leur confiance pour se voir consentir de tels avantages.
Une enquête pénale a été mise en place.
Monsieur et Madame [D] ont toujours contesté les faits reprochés, expliquant que les opérations avaient toutes été consenties volontairement par Monsieur et Madame [X] en raison d’importants liens d’amitié entre les deux couples.
Entre-temps Madame [X] née [E] a été placée sous tutelle confiée à l’Association Tutélaire de la Somme.
Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal correctionnel d’Amiens a relaxé Monsieur et Madame [D] des faits reprochés d’abus de faiblesse et blanchiment.
Un appel a été interjeté et, par arrêt du 15 mai 2024, Monsieur et Madame [D] ont été déclarés coupables d’abus de faiblesse et blanchiment. Ledit arrêt les a par ailleurs condamnés, sur le plan civil, à payer à l’Association Tutélaire de la Somme, es qualité, les sommes de 364.425,50 € en réparation du préjudice matériel subi par [M] [E] épouse [X] et de 1.500 € en réparation de son préjudice moral, outre 1.000 € chacun au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Madame [C] [D] est décédée le 9 mars 2025.
Postérieurement au décès de son épouse, Monsieur [D] a tenté de se rapprocher du service d’insertion et de probation pour exécuter l’arrêt du 15 mai 2024.
Par mail du 3 avril 2025, il était invité à se rapprocher du service tutélaire de la Somme, ce qu’il a fait sans succès immédiat.
Finalement, par acte-extrajudiciaire du 9 juillet 2025 délivré par la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT, commissaires de justice à Amiens, Monsieur [D] se voyait signifier à telle fin que de droit l’arrêt en date du 15 mai 2024.
Par suite, la SCP Béatrice PARABOSCIII et Marie-Claude OCQUIDENT délivraient à Monsieur [D] :
* le 11 juillet 2025, une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE sur les comptes de Monsieur [D] pour une somme de 40.978 € ;
* le 16 juillet 2025, une dénonciation au débiteur du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule NISSAN NAVARA, immatriculé DA 775 ER ;
* le 5 août 2025, une dénonciation de saisie-attribution à tiers détenteur pratiquée le 4 août 2025 entre les mains de Maître [L] [G] [B], notaire à MAILLY-MAILLET.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience de renvoi du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [P] [D], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [M] [E], veuve [X], et l’Association Tutélaire de la Somme, ès-qualité de tuteur de celle-ci, étaient représentés par leur conseil. Elles se sont opposées aux demandes formulées par Monsieur [P] [D] et ont sollicité la condamnation de celle-ci à payer la somme de 2.000 € à Madame [M] [E], veuve [X], représentée par l’Association Tutélaire de la Somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la nullité des actes de saisie
Au visa de l’article R 211-10 du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [P] [D] indique que le commissaire de justice a faussement fait état d’un recours devant être exercé devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur alors qu’un tel recours devait être introduit devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur.
En l’espèce, il est d’ores et déjà relevé, s’agissant de la saisie attribution pratiquée le 10 juillet 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE et de sa dénonciation signifiée à Monsieur [P] [D] le 11 juillet 2025, que celle-ci a fait l’objet d’une mainlevée le 18 juillet 2025 par acte de Maître [I] [Y], commissaire de justice, antérieur à l’exploit introductif d’instance du 7 août 2025.
Ce faisant, la demande de Monsieur [P] [D] de nullité de la dénonciation du 11 juillet 2025 et de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE est sans objet.
Il en sera débouté.
Pour ce qui concerne la nullité de la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution signifiée à Monsieur [P] [D] par la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT le 5 août 2025 et, en conséquence, la caducité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2025 entre les mains de Maître [B] [L] [G], notaire à MAILLY-MAILLET, il sera rappelé que l’instance est bien pendante devant le juge de l’exécution.
Ainsi, le moyen invoqué qui ne repose sur la démonstration d’aucun grief sera rejeté.
Il sera d’ores et déjà constaté, à ce stade, que Monsieur [P] [D] ne démontre pas de la sorte souhaiter payer sa dette.
Sur le caractère abusif des saisies
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’inutilité peut se déduire d’une comparaison objective du montant de la créance cause de la saisie et de l’objet de la saisie et l’abus du droit de saisir sur l’existence d’une faute spécifique empreinte d’une certaine gravité.
L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe de proportionnalité entre la cause et l’objet de la mesure d’exécution.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n°13-16.016) et il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l’abus commis dans l’exercice de la saisie (Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n°99-14.941).
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avril 2021, n°20/01178).
Monsieur [P] [D] indique avoir informé le commissaire de justice attendre des rentrées d’argent liées au règlement d’une succession ainsi qu’à la vente d’un bien immobilier mais qu’il a été mis en place pas moins de trois mesures d’exécution en l’espace de trois semaines sur ses actifs, ce qui apparait manifestement excessif et abusif compte tenu des circonstances.
En l’espèce, il sera rappelé que les faits à l’origine de la créance sont extrêmement graves en ce que Monsieur [P] [D] a été condamné avec Madame [U] pour des faits d’abus de faiblesse et de blanchiment.
L’arrêt de condamnation date du 15 mai 2024.
La somme mise à la charge de Monsieur [P] [D] et de Madame [U] par la Cour en réparation du préjudice de Madame [M] [X] née [E] est de 364.425,50 €, outre 1.500 € en réparation du préjudice moral et 1.000 € pour chacun au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi, Monsieur [P] [D] ne peut se prévaloir d’aucune disproportion des mesures en litige pratiquées plus d’un an après l’arrêt d’appel et alors qu’il est à peine justifié en 2026 d’un paiement en cours de 34.789 € et d’une possible rentrée d’argent à raison d’une vente sous compromis du 27 novembre 2025 et d’attestations d’abandon de quote-part établies le 29 décembre 2025.
Aucun préjudice ne ressort au demeurant de la saisie-attribution du 4 août 2025, le notaire ayant indiqué en prendre note mais qu’une procédure était actuellement en cours.
Il en est de même de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule alors que Monsieur [P] [D] ne justifie pas avoir souhaité vendre le véhicule afin de payer Madame [M] [E], veuve [X].
Encore une fois, Monsieur [P] [D] ne démontre pas de la sorte souhaiter payer sa dette.
En conséquence, Monsieur [P] [D] sera ébouté de sa demande de mainlevée des mesures de saisie.
Sur les délais de grâce
Monsieur [P] [D] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [P] [D] indique être de bonne foi et propose de régler la somme mensuelle de 400 € dans l’attente de percevoir des capitaux plus conséquents.
En l’espèce, désormais, et ainsi qu’indiqué supra, Monsieur [P] [D] justifie d’un paiement en cours de 34.789 € et d’une possible rentrée d’argent à raison d’une vente sous compromis du 27 novembre 2025, devant être régularisé au plus tard le 15 mars 2026, et d’attestations d’abandon de quote-part établies le 29 décembre 2025.
Pour autant, Monsieur [P] [D] s’est rendu coupable de faits extrêmement graves à l’origine de la créance et n’a pas souhaité s’exécuter spontanément.
Il indique n’avoir pas été au fait des règles juridiques en ayant en son temps sollicité le SPIP, ce qui ne l’empêche pas de formuler en 2026 des moyens de nullité dont la teneur ne fait pas ressortir encore aujourd’hui sa réelle volonté de payer.
Les attestations produites ne sont à ce stade que des déclarations d’intention.
En tout état de cause, la vente indiquée doit intervenir au plus tard quelques semaines seulement après le délibéré de la présente décision et ce sera ainsi l’occasion pour Monsieur [P] [D] de régler sa dette sans attendre.
En conséquence, Monsieur [P] [D] sera débouté de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [P] [D] sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [P] [D] sera condamné à payer à Madame [M] [E], veuve [X], représentée par l’Association Tutélaire de la Somme, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande de Monsieur [P] [D] de nullité de la dénonciation du 11 juillet 2025 et de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE.
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande de nullité de la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution signifiée par la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT le 11 juillet 2025 et, en conséquence, de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE par la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT.
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande de nullité de la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution signifiée par la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT le 5 août 2025 et, en conséquence, de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2025 entre les mains de Maître [B] [L] [G], notaire à MAILLY-MAILLET, par la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT.
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande de nullité de la dénonciation de procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée par la SCP Béatrice PARABOSCHI et Marie-Claude OCQUIDENT le 16 juillet 2025 et, en conséquence, de caducité et de mainlevée de la saisie du véhicule portant indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule NISSAN – immatriculé DA 775 ER.
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande de délais.
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Madame [M] [E], veuve [X], représentée par l’Association Tutélaire de la Somme, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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