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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 22/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
12 DECEMBRE 2025
N° RG 22/00493 – N° Portalis DB22-W-B7G-QJZ7
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillant
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 14]
défaillant
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 6]
défaillant
Copie exécutoire à Maître Laurent PIERRE
Copie certifiée conforme à l’original à Me Mathias CASTERA
Madame [M] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 14 Janvier 2022 reçu au greffe le 21 Janvier 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 mars 2013, Madame [X] [S] a acquis une maison sise [Adresse 12], voisine de la maison des consorts [H], sise au [Adresse 8], dont ils sont propriétaires depuis le 29 avril 1988.
Un litige est apparu à propos du réseau d’assainissement des eaux usées et pluviales provenant de la propriété des consorts [H] et plusieurs démarches ont été entamées de part et d’autre.
Plusieurs décisions ont déjà été rendues entre les parties.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 12 et 14 janvier 2022, Madame [X] [S] a assigné à comparaître devant le présent tribunal Messieurs [D] [H], [O] [H], [U] [H] et Madame [M] [Z] mariée [H].
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Madame [S] de voir écarter des débats les conclusions de Madame [M] [Z] notifiées le 22 mai 2023 et a fait injonction à cette dernière de communiquer à Madame [S] dans un délai d’un mois à compter de la présente décision l’intégralité des pièces visées dans lesdites conclusions ou de notifier des conclusions corrigées ne visant que des pièces effectivement produites.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande dé révocation de l’ordonnance de clôture qu’il avait rendue le 8 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Madame [X] [S] demande au tribunal de :
— Juger recevables et biens fondées toutes ses demandes,
— Juger irrecevable et mal fondée la demande de Madame [M] [Z] tendant à l’irrecevabilité de ses demandes relatives à sa véranda qui est l’entrée principale de sa maison,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [M] [Z],
— Condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [U] [H] à déplacer leur pied de gouttière côté rue, conformément au rapport de l’expert du 21 juillet 2018, comme ils l’ont fait côté jardin en 2019, à l’opposé d’où il se trouve actuellement du mur mitoyen côté rue afin que leurs eaux pluviales ne dégradent plus le mur mitoyen séparant leur demeure de la sienne, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 1.488,29 € correspondant aux travaux de réfection de sa véranda selon le devis de l’entreprise POLLET du 28 mai 2025 dans laquelle leurs eaux usées et pluviales se déversaient illicitement par une canalisation « sauvage » jusqu’en décembre 2016,
— Condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [U] [H] à la somme de 3.780 € correspondant aux réparations du mur mitoyen côté rue selon le devis de l’entreprise POLLET du 28 mai 2025 qu’ils ont endommagé suite à l’emploi « d’un marteau piqueur » lors de leurs travaux de leurs eaux usées en décembre 2016,
— Condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [U] [H] à lui payer :
5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel nonobstant la réalisation en cours d’instance de leurs travaux de leurs eaux pluviales commandés par le tribunal de Grande Instance de Versailles le 11 avril 2019,
5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour les dix années de procédure et l’entêtement des époux [H] à ne pas vouloir réaliser en totalité leurs travaux d’assainissement à compter de 2016 et des plaintes mensongères qu’ils ont déposées contre elle,
— Condamner Monsieur [O] [H] à lui payer 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour l’atteinte à sa vie privée et en raison de sa complicité résultant de la production de la fausse attestation rédigée par Monsieur [D] [H] (le père de Monsieur [U] [H]) accompagnant les photos prises sur son terrain et des plaintes mensongères qu’il a déposé contre elle,
— Condamner Monsieur [D] [H], père de Monsieur [U] [H], à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [S] pour la production de la fausse attestation qu’il a rédigé le 20 juillet 2020, accompagnées des photos prises sur sa propriété,
— Rejeter la demande de versement de la somme de 1.000 € pour procédure abusive formulée par Madame [M] [Z],
— Condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile – le versement de cette somme valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le conseil de la concluante dans le cadre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Condamner solidairement les consorts [H] en tous les dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [S] a signifié ses conclusions datées du 19 juin 2025 à Monsieur [U] [H] le 19 juin 2025, à Messieurs [O] [H] et [D] [H] le 26 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Madame [M] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— Déclarer tant irrecevable que mal fondée Madame [S], en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Juger prescrite la demande de Madame [S] concernant la réparation de son préjudice matériel en lien avec la véranda,
— Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Messieurs [D] [H], [O] [H] et [U] [H] n’ont pas constitué avocat.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 08 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique du 10 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
— Madame [Z] demande de voir juger prescrite la demande de Madame [S] concernant la réparation de son préjudice matériel en lien avec la véranda.
— Madame [S] réplique que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, que ce dernier n’a jamais été saisi sur cet incident et qu’au surplus la prescription n’était pas fondée juridiquement ni factuellement et figure dans le dispositif des conclusions de la défenderesse après des moyens de défense au fond. Elle en sollicite dont le rejet.
****
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, Madame [Z] ne formule ni les moyens en fait ni les moyens en droit à l’appui de sa demande qui sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation de Madame [M] [Z] et Monsieur [U] [H] à déplacer leur pied de gouttière côté rue, conformément au rapport de l’expert du 21 juillet 2018, à l’opposé d’où il se trouve actuellement afin que leurs eaux pluviales ne dégradent plus le mur mitoyen séparant leur demeure de la sienne :
— Madame [S] soutient que les époux [H] n’ont pas réalisé les travaux d’assainissement de leurs eaux usées et pluviales malgré plusieurs décisions juridictionnelles, malgré les médiations de novembre 2015, l’injonction faite par le tribunal judiciaire de Versailles du 22 novembre 2022 et les mises en demeure.
Elle cite ainsi une ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 29 juin 2016, une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles du 14 décembre 2017 aux fins d’expertise, une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles du 11 avril 2019, faisant suite à l’expertise datant de juillet 2018.
Elle considère que les travaux réalisés par les époux [H] n’ont eu aucun effet et qu’ils refusent de déplacer leur pied de gouttière côté rue, à l’opposé d’où il se trouve actuellement, action qui permettrait que leurs eaux pluviales ne dégradent davantage son mur mitoyen côté rue.
Elle demande donc, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les consorts [H] soient condamnés à déplacer leur pied de gouttière côté rue, à l’opposé d’où il se trouve actuellement, conformément au rapport d’expertise du 21 juillet 2018, entre leur propriété et celle de Madame [S] [X], tout comme ils l’ont fait côté jardin en 2019, cette action permettant que leurs eaux pluviales ne dégradent davantage le mur mitoyen côté rue. Elle sollicite que cette condamnation soit prononcée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir sur le fondement du code de la santé et de la salubrité publique et des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Madame [H] réplique que la demanderesse n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, notamment de la dégradation du mur mitoyen côté rue. Elle soutient que l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 14 décembre 2017 avait constaté que l’écoulement de ses eaux pluviales n’était plus orienté vers le regard se trouvant dans la véranda de Madame [S] depuis 2015, et qu’aucun désordre imputable à cet ancien regard de collecte des eaux pluviales n’avait été constaté. Elle affirme avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert judiciaire et que ceux-ci ont été constatés par le juge de l’exécution dans sa décision du 22 septembre 2020. Elle indique que Madame [S] a été intégralement déboutée de ses demandes par l’ordonnance du 11 juin 2021 dont elle n’a pas interjeté appel.
****
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a confié une mesure d’expertise à Monsieur [J] qui a rendu son rapport daté du 21 juillet 2018.
Puis par ordonnance du 11 avril 2019, se fondant sur ce rapport, le juge des référés a ordonné aux époux [H], dans le délai de deux mois suivant la signification de sa décision, d’effectuer sur leur propriété les travaux suivants :
— côté rue, d’une part, boucher le trou formé sous le regard des eaux usées proche du pied de gouttière et de remodeler le terrain à proximité immédiate afin d’éviter de créer une pente vers le mur mitoyen et, d’autre part, dériver le débouché de la descente de gouttière vers la partie terreuse du jardin afin de l’éloigner du mur,
— côté jardin, d’une part, supprimer la sortie de gouttière d’un diamètre actuel de 40 mm et la remplacer par une sortie de section de diamètre de 70 mm et, d’autre part, prolonger le débouché de la descente de gouttière par un tuyau d’infiltration afin de l’éloigner de la base du mur séparatif de la propriété de Madame [S].
Le juge a par ailleurs rejeté le surplus des demandes de travaux et la demande relative à leur exécution par un professionnel.
Suite à nouvelle assignation des époux [H] par Madame [S], le juge de l’exécution, par jugement du 22 septembre 2020, a constaté dans les motifs de sa décision que les parties s’accordaient à dire que les travaux ci-dessus décrits avaient été exécutés mais que la requérante sollicitait que soient ordonnés des travaux supplémentaires, à savoir la réparation du mur mitoyen côté rue, et que les travaux soient opérés par un professionnel sous astreinte. Le juge a cependant débouté Madame [S] de ses demandes.
Suite à nouvelle assignation des époux [H] par Madame [S], le juge des référés, par ordonnance du 11 juin 2021, notait les éléments suivants dans son exposé du litige : « Elle (Madame [S]) soutient que les travaux effectués par les époux [H] sont insuffisants et qu’ils ont été réalisés avec du matériel de récupération et que sa saisine du juge de l’exécution pour les voir condamner à procéder à des travaux conformes aux règles de l’art, sous astreinte, a été rejetée par jugement du 22 septembre 2020. Elle fait état de désordres persistants et déclare qu’elle ne peut entreprendre de travaux sur sa propriété tant que les causes des désordres, imputables aux époux [H], n’ont pas été traitées, raison pour laquelle elle sollicite une nouvelle mesure expertale. »
Dans son exposé du litige, le juge notait : « Il résulte des éléments du dossier que les époux [H] ont fait procéder aux travaux leur incombant aux termes de ce rapport (le rapport d’expertise) et de l’ordonnance de référé du 11 avril 2019 concernant les gouttières et évacuations d’eaux pluviales litigieuses. » Il indiquait que Madame [S] contestait la qualité de ces travaux mais ne produisait aucun élément à l’appui de ses dires et rejetait la demande d’expertise qu’elle formulait.
Ainsi suite au rapport d’expertise, deux juges ont indiqué dans leurs décisions que les travaux incombant aux époux [H] avaient été exécutés.
En outre, contrairement à ce qu’affirme Madame [S], il convient de relever que l’expert n’a aucunement indiqué dans son rapport que le pied de gouttière des époux [H] côté rue devait être déplacé à l’opposé d’où il se trouvait afin que leurs eaux pluviales ne dégradent plus le mur mitoyen séparant leur demeure de la sienne.
Dès lors Madame [S] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de condamnation de Madame [M] [Z] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 1.488,29 € correspondant aux travaux de réfection de sa véranda, selon le devis de l’entreprise POLLET du 28 mai 2025, dans laquelle leurs eaux usées et pluviales se déversaient illicitement par une canalisation « sauvage » jusqu’en décembre 2016 :
— Madame [S] soutient ne pas pouvoir entreprendre de travaux depuis plus de 10 ans dans sa véranda qui continue de se détériorer compte tenu de son insalubrité, elle soutient également que ces dégâts ont été causés fin décembre 2016, lors des travaux d’assainissement de leurs eaux usées effectués par les époux [H], suite à l’emploi d’un marteau piqueur.
Elle affirme que les époux [H] continuent de se soustraire à leurs obligations malgré l’ordonnance de référé du 11 avril 2019 qui les a condamnés, après dépôt du rapport d’expertise, faute d’avoir réalisé lesdits travaux de leurs eaux pluviales sur leur terrain.
— Madame [H] réplique que Madame [S] se contente d’affirmer que la véranda se dégrade depuis 8 ans sans apporter le moindre début de preuve, qu’elle évalue le fait générateur du prétendu sinistre à l’époque à laquelle ils se sont raccordés directement sur les réseaux de collecte publics, permettant de fait la déconnection des deux maisons en 2016, qu’elle n’explique pas en quoi des dégradations seraient survenues lors des travaux.
****
L’article 6 du code de procédure civile rappelle qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformement à la loi les faits necessaires au succès de sa pretention ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce Madame [S] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle sa véranda se dégrade, et selon laquelle les époux [H] n’auraient pas effectué les travaux nécessaires. Elle ne démontre pas que les travaux pour lesquels un devis a été établi en mai 2025 seraient en lien de causalité avec une situation d’écoulement des eaux usées et pluviales antérieure à décembre 2016. Elle ne démontre enfin pas que les époux [H] auraient commis une faute justifiant une obligation de réparer un dommage.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de Madame [M] [Z] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 3.780 € correspondant aux réparations du mur mitoyen côté rue selon le devis de l’entreprise POLLET du 28 mai 2025 qu’ils ont endommagé suite à l’emploi d’un marteau piqueur lors de leurs travaux de leurs eaux usées en décembre 2016 :
— Madame [S] fait valoir qu’alors que les époux [H] soutenaient avoir réalisé les travaux de leurs eaux pluviales, le mur mitoyen côté rue continuait de se dégrader et sa véranda devenait de plus en plus insalubre. Elle affirme que les travaux réalisés par les époux [H] n’ont eu aucun effet « vu l’état du mur mitoyen et ce malgré le délai enjoint par le tribunal. » Elle affirme également que les époux [H] refusent de déplacer leur pied de gouttière côté rue, alors que cette action permettrait que leurs eaux pluviales ne dégradent davantage le mur mitoyen côté rue.
— Selon Madame [H], s’agissant du mur mitoyen, les désordres allégués par Madame [S] sont le fait des racines de l’arbre dont subsiste la souche chez cette dernière. Il soulignent par ailleurs avoir procédé aux travaux requis, notamment côté rue le remodelage de la plate-bande entourant le regard et la création d’une tranchée se situant à plus d'1 mètre du mur séparatif afin d’éloigner l’écoulement des eaux pluviales vers la partie terreuse du jardin.
****
L’article 6 du code de procédure civile rappelle qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformement à la loi les faits necessaires au succès de sa pretention ».
En l’espèce Madame [S] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les époux [H] auraient endommagé le mur mitoyen côté rue suite à l’emploi d’un marteau piqueur lors des travaux relatifs à leurs eaux usées effectués en décembre 2016.
L’expert judiciaire dans son rapport daté du 21 juillet 2018 n’évoque à aucun moment des travaux effectués avec un marteau-piqueur. S’agissant des fissures sur le mur mitoyen, il affirme qu’il est avéré que la plus grosse de ces fissures est antérieure aux travaux de raccordement des eaux usées de Monsieur et Madame [H]. Il ajoute que les fissures sont de cause naturelle, du fait des agressions atmosphériques depuis la construction du mur dans les années 50, mur dont le sommet est resté sans protection pendant des décennies.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de Madame [S] de voir condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel nonobstant la réalisation en cours d’instance de leurs travaux de leurs eaux pluviales commandés par le tribunal de Grande Instance de Versailles le 11 avril 2019 :
Le tribunal comprend que Madame [S] demande une condamnation à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel sans que l’on comprenne quel est il, en quoi il se distingue de ceux allégués au soutien des précédentes demandes.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de Madame [S] de voir condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour les 10 années de procédure et l’entêtement des époux [H] à ne pas vouloir réaliser en totalité leurs travaux d’assainissement à compter de 2016 et des plaintes mensongères qu’ils ont déposées contre elle :
— Madame [H] réplique qu’elle ne pourra qu’être déboutée.
****
Madame [S] ne démontre pas son préjudice matériel ni la faute ou le fait dommageable commis par les époux [H] et qui serait à l’origine d’un préjudice moral indemnisable.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] [H] à payer à Madame [S] une somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour l’atteinte à sa vie privée et en raison de sa complicité résultant de la production de la fausse attestation rédigée par Monsieur [D] [H] (le père de Monsieur [U] [H]) accompagnant les photos prises sur son terrain et des plaintes mensongères qu’il a déposées contre elle :
— Madame [S] reproche à Monsieur [O] [H] de s’être rendu sur son terrain pour réaliser des photos qui ont été produites par son grand-père, Monsieur [D] [H] le 20 juillet 2020.
— Madame [H] ne se prononce pas.
****
Madame [S] ne démontre pas la réalité de l’atteinte à la vie privée ni de ce que cette atteinte aurait été commise par Monsieur [O] [H] ni enfin de la gravité de son préjudice justifiant une telle somme.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [D] [H], père de Monsieur [U] [H], à payer à Madame [S] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la production de la fausse attestation qu’il a rédigée le 20 juillet 2020, accompagnée des photos prises sur sa propriété :
Madame [S] soutient que Monsieur [D] [H] a rédigé une attestation mensongère.
Madame [H] réplique que cette prétendue fausse attestation a déjà été évoquée devant le juge des référés dans le cadre d’une note en délibéré, qu’il avait été alors répondu qu’une erreur de date avait été commis par Monsieur [H] père, entre le mois de mars et le mois d’avril 2019, dans l’attestation produite devant le juge de l’exécution, que la réalisation des travaux évoqués dans cette attestation n’a pas été remis en cause et que les travaux ont été considérés comme réalisés de manière conforme à ceux prescrits par le juge des référés lors de l’examen par le juge de l’exécution.
****
A nouveau Madame [S] ne démontre pas que l’attestation serait fausse ou mensongère, ni que les travaux n’auraient pas été effectués, ni son préjudice moral.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de Madame [S] pour procédure abusive
Madame [H] fait valoir que la présente procédure de Madame [S] est tout à fait fantaisiste et ne poursuit qu’un seul et unique objectif, nuire par tous les moyens à Madame [H], qu’elle a ainsi commis un abus de droit caractérisé et sollicite une indemnité de 1.000 € pour procédure abusive.
Madame [S] ne se prononce pas.
****
L’exercice du droit d’agir en justice ne peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou encore son intention malveillante.
En l’espèce, il a déjà été mentionné les décisions judiciaires par lesquelles ont été constatés la réalisation des travaux par les époux [H], à savoir celle du 2 septembre 2020 et celle du 11 juin 2021.
Dans la présente instance, Madame [S] sollicite à nouveau la réalisation de travaux en lien avec le système d’évacuation des eaux usées et pluviales alors qu’il a déjà été statué sur ces travaux, qu’une expertise a été diligentée et que la juridiction a déjà constaté la réalisation des travaux nécessaires à la suite de cette expertise.
La demanderesse ne démontre par la réalité des préjudices qu’elle allègue ni en quoi ils se distinguent de ceux ayant déjà fait l’objet des précédentes décisions.
Cette procédure apparaît ainsi comme abusive et Madame [S] sera condamnée à payer à Madame [H] une somme de 1.000 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [H] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [X] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [X] [S] à verser à Madame [M] [Z], mariée [H], la somme de 1.000 euros pour procédure abusive ;
Condamne Madame [X] [S] aux dépens et à verser à Madame [M] [Z], mariée [H], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 par Monsieur Bridier, vice-président, assisté de Madame Gavache, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, Le président,
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