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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00267 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFH6 Minute n°
Ordonnance du 16 avril 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assistée aux débats et au délibéré le 16 Avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [H] [M]
née le 08 Juillet 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 09 avril 2026 à 14h00
placée sous mesure de curatelle simple par décision du 03 février 2026 confiée à Madame [R] [S], régulièrement avisée, non comparante
comparante, assistée de Me Marina LAREIGNE désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [R] [S] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 14 avril 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 09 avril 2026ET certificat médical établi le 09 avril 2026 à 10h22 par le Docteur [J] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 09 avril 2026 à 14h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [H] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 09 avril 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [W] le 10 avril 2026 à 10h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [A] le 12 avril 2026 à 08h45,
Vu la décision administrative rendue le 12 avril 2026 à 15h06 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [H] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 12 avril 2026,
Vu l’avis motivé du 13 avril 2026 à 16h00 par le Docteur [W] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 15 avril 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [H] [M], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Marina LAREIGNE, avocat assistant Mme [H] [M], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 14 avril 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [H] [M], en date du 09 avril 2026 à 14h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [H] [M], a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa nièce et curatrice, selon la procédure d’urgence le 09 avril 2026 à 14h00 par le Directeur du CHU de [Localité 3] fondée sur un certificat médical du 09 avril 2026 à 10h22 établi par le Docteur [J]faisant état d’une patiente adressée aux urgences aprés une chute avec traumatisme de la cheville gauche dans un contexte de mésusage de médicaments, présentant un état dépressif ancien avec asthénie marquée, anhédonie et idées suicidaires persistantes parfois scénarisées.
Durant la période d’observation, les Docteur [W] et Docteur [A] relevaient dans les certificats médicaux établis les 10 avril 2026 à 10h00 et 12 avril 2026 à 08h45 que Madame [H] [M], présentait notamment un ralentissement psychomoteur marqué, une symptomatologie dépressive marquée avec un moral bas, un émoussemant affectif global,un vide émotionnel et une dévalorisation et des idées suicidaires fluctuantes sans que les tentatives de réassurance n’apparaissent productives et sans qu’elle ne considère que l’hospitalisation pourrait permettre d’améliorer sa thymie de sorte qu’ils se prononçaient en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
Dans son avis motivé en date du 13 avril 2026, le Docteur [W] réitérait les élements précédemment rappelés en indiquant que l’état psychique de la patiente avait peu évolué depuis son admission, sa thymie demeurant très basse, la patiente exprimant une importante dévalorisation sans que les tentatives de réassurance ou l’hospitalisation ne permettent pour l’heure une amélioration et se prononçait ainsi en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [H] [M] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de mauvaises conditions compte-tenu de son admission dans un service fermé, dans lequel ses problèmes somatiques n’étaient pas pris en compte. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure, tout en indiquant devoir rester à l’hôpital compte-tenu de son pied cassé et s’est dit favorable à voir des psychiatres.
A l’audience, Maitre LAREIGNE a contesté la régularité de la procédure sur deux motifs :
— l’absence de délégation de signature des signataires des deux décisions d’admission et de maintien ;
— de l’absence d’information du curateur des décisions d’admission et de maintien de la mesure ;
Sur le fond, a indiqué porter la parole de la patiente qui sollicite la mainlevée de la mesure, aux motifs qu’elle était consentante aux soins mais dans un cadre de soins libre de sorte que la contrainte imposée n’apparait pas justifiée.
Dès lors elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
* * *
Sur le moyen tenant au défaut d’information du curateur des décisions administratives,
L’article L.3212-1 II 2° dispose que lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il résulte de la procédure que la curatrice et par ailleurs nièce de la patiente a bien été informée de son admission en soins contraints puisqu’elle a fait tiers à la procédure.
S’agissant du maintien de la mesure d’hospitalisation complète, si les décisions ordonnant un placement en hospitalisation complète doivent faire l’objet d’une information au mandataire chargé de la protection du patient, aucune disposition n’impose une telle formalité en matière de décision de maintien en hospitalisation complète. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur l’absence de délégation de signature,
Dans le temps du délibéré, le CHU de [Localité 3] a transmis les délégations de signature, et notamment celles dont disposent Mesdames [K] et [O] de sorte que ce moyen est inopérant.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [H] [M] laquelle a été admise dans un contexte de symptomatologie anxio-dépresslve évoluant de longue date qui a connu une importante aggravation se manifestant par des mises en danger répétées les semaines précédant son admission associées à des idées suicidaires et plus généralement à une dégradation de son état psychique.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance, notant s’agissant d’une importante dévalorisation et d’une symptomatologie dépressive marquée, y compris jusqu’à l’avis motivé qui souligne l’absence d’amendement notable des troubles psychiques de sorte que ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge et que l’accord de la patiente a bénéficié de soins ne suffit pas pour caractériser un consentement aux soins nécessaires à son état étant au surplus relevé que si elle accepte un suivi par les psychiatres elle ne consent à l’hospitalisation que principalement en lien avec ses problématiques somatiques.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 16 Avril 2026 à 15H00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Avril 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Avril 2026
– Avis au curateur le 16 Avril 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 16 Avril 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Avril 2026
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