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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 22/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 22/00684 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4K7
N° de minute : 24/702
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005457 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Maître Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur: Madame Cristina CARRONDO, Assesseur au Pôle social
Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2021, Monsieur [B] [W] a déposé un dossier de demande auprès de la [9] (ci-après, la [11]).
Par décision du 6 octobre 2021, la [7] ([6]) lui a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([14]) pour la période du 6 octobre 2021 au 30 septembre 2031.
Le 14 septembre 2022, Monsieur [B] [W] a effectué un recours administratif préalable auprès de la [11], aux fins d’obtenir une allocation aux adultes handicapés (AAH) et complément de ressources, ainsi qu’une Carte mobilité inclusion (CMI).
Par décision du 6 octobre 2022, la [6] a confirmé sa décision et rejeté sa contestation de refus d’attribution de l’AAH et complément de ressources et de refus d’attribution d’une CMI.
Par courrier recommandé expédié le 2 décembre 2022, Monsieur [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [11].
Au terme de ses conclusions, Monsieur [B] [W] demande au tribunal de :
— Ordonner une expertise médicale aux fins de savoir si son état de santé lui permet de percevoir l’AAH au regard des critères d’attribution de celle-ci ;
— Le dispenser de consignation compte tenu de ce qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
— Réserver les dépens.
En défense, la [11] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] [W] de l’intégralité de ses demandes, la [6] n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap ;
— Confirmer les décisions du 6 octobre 2021 et du 6 octobre 2022 ;
— Condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens.
Elle soutient que la situation de handicap de Monsieur [B] [W], au vu des éléments transmis, correspond, à la date de la demande, soit au 19 juillet 2021, à un taux d’incapacité inférieur à 50% conformément au guide barème, ce qui ne lui permet pas d’être éligible à l’AAH compte tenu de son autonomie préservée dans les actes élémentaires du quotidien.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 18 novembre 2024 à laquelle les parties étaient présentes.
Monsieur [B] [W] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré se désister de sa demande.
La [11] a indiqué ne pas s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [B] [W] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [B] [W] se désiste de sa demande à l’encontre de [12] et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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