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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 nov. 2025, n° 24/34554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/34554
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NIB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D], [U] [Y] [K] épouse [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
(A.J. Totale numéro C-75056-2023-510588 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représentée par Me Pauline SOUBIE-NINET, avocat au barreau de PARIS, #B1034
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS, #E0137
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance de protection du 24 octobre 2023 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 4) du 25 avril 2024 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 24 septembre 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [M] [H] tendant à écarter la pièce n°30 versée aux débats par Madame [D] [Y] [K] ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [D] [Y] [K] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [W] [M] [H] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] [M] [H] de :
Monsieur [W] [M] [H],
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] (CAMEROUN)
Et
Madame [D], [U] [Y] [K],
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 17] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 12] (Val d’Oise) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 29 décembre 2012 à la mairie de [Localité 12] (Val d’Oise) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] [H] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à compter de l’ordonnance de mesures provisoires ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 23 avril 2024 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [D] [Y] [K] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [D] [Y] [K] tendant à ordonner le partage judiciaire des dettes du couple par moitié ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [W] [M] [H] tendant à :
— mettre à la charge exclusive de Madame [D] [Y] [K] le remboursement des dettes qu’elle a souscrites,
— attribuer à Madame [D] [Y] [K] la jouissance du véhicule, moyennant le paiement de la moitié de sa valeur à Monsieur [W] [M] [H],
— attribuer à Madame [D] [Y] [K] les parts de la société [11], moyennant le paiement de la moitié de leur valeur à Monsieur [W] [M] [H] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [D] [Y] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [D] [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Madame [D] [Y] [K] à l’égard des enfants mineurs :
— [O], [F] [M] [H], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (Val d’Oise) ;
— [B] [M] [H], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 16] (Val d’Oise) ;
— [G] [M] [H], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [Y] [K] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs de Monsieur [W] [M] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] [H] de sa demande tendant à la diminution de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à 100 euros par enfant ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [O], [F] [M] [H], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (Val d’Oise), [B] [M] [H], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 16] (Val d’Oise) et [G] [M] [H], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 15], à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit au total 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [O], [F] [M] [H], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (Val d’Oise), [B] [M] [H], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 16] (Val d’Oise) et [G] [M] [H], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 15] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Y] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 14], le 10 novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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