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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 13 janv. 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00624 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GM5K
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
SGC [Localité 1] [1]
MAIRIE DE [Localité 2]
C/
[O] [F] épouse [R]
[V] [C] [R]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
[W] [Q]
Société [5]
Société [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 13 Janvier 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 novembre 2025,
Il a été rendu le 13 Janvier 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
SGC [Localité 3] ET AMENDES [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
MAIRIE DE [Localité 2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEMANDEURS
Et :
Madame [O] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
comparante
Monsieur [V] [C] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Madame [O] [F] épouse [R], son épouse munie d’un pouvoir de représentation
[Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[3] Chez [Localité 4] Contentieux – Service surendettement – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
SE3R Chez [6] service surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[7]/[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 18 novembre 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 13 Janvier 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 28 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, La commune de [Localité 2] a contesté les mesures imposées le 25 mars 2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 6] pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [O] [F] épouse [R] et de M.[V] [R], à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commune de [Localité 2] indiquait que cette famille n’avait jamais pris contact avec les services municipaux et départementaux pour trouver une solution amiable à leur situation.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
[6], le [Adresse 12], le SGC [Localité 7] ont actualisé leurs créances sans observations sur les mesures imposées.
A l’audience du 18 novembre 2025, la commune de [Localité 2] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
A l’audience, Mme [O] [F] épouse [R] et M.[V] [R], comparant souhaitent le maintien de la décision de la commission de surendettement.
La décision était mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge ne peut que déclarer la contestation caduque, sauf si le défendeur forme une demande de jugement sur le fond.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 468 précité, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur défaillant fait connaître au greffe dans les quinze jours le motif légitime expliquant son absence et justifie des circonstances l’ayant empêché d’invoquer ce motif en temps utile, circonstances qui doivent être tout aussi sérieuses que le motif invoqué. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, La commune de [Localité 2] n’était ni présent ni représenté à l’audience pour soutenir son recours.
Son recours sera caduc en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence de quoi il sera donné force exécutoire aux mesures imposées le 25 mars 2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 6].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rapport de caducité;
DÉCLARE CADUQUE la contestation formée le 28 mars 2025 par la commune de [Localité 2] à l’encontre de la décision du 25 mars 2025 de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 6],
RAPPELLE que la présente décision portant déclaration de caducité peut faire l’objet d’une demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision;
En conséquence et en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai précité, CONFÈRE force exécutoire auxdites mesures imposées le 25 mars 2025 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O] [F] épouse [R] et M.[V] [R] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux p arties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 6] ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’ article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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