Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLG3
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
,
[G], [X],
[R], [X]
C/
,
[U], [B],
[W], [B]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 11 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Janvier 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 11 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur, [G], [X]
né le 23 Février 1972 à, [Localité 1] (24)
demeurant, [Adresse 1]
Madame, [R], [X]
née le 16 Octobre 1974 à, [Localité 1] (24)
demeurant, [Adresse 2]
représentés par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEURS
Et :
Madame, [U], [B]
demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [W], [B]
demeurant, [Adresse 3]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 17 Septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 14 Janvier 2026, date à laquelle l’avocat des demandeurs a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 octobre 2021,, [R] et, [G], [X] ont donné en location à, [U], [B] et, [W], [B] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 650 €.
Par courrier remis en mains propres le 29 avril 2024,, [R] et, [G], [X] ont donné congé à, [U], [B] et, [W], [B] à la date du 13 novembre 2024 en vue de la vente du logement au prix de 150.000 €.
Le 2 décembre 2024,, [R] et, [G], [X] ont fait délivrer à, [U], [B] et, [W], [B] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025,, [R] et, [G], [X] ont assigné, [U], [B] et, [W], [B] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la validité du congé délivré et obtenir :
l’expulsion de, [U], [B] et, [W], [B] ainsi que de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux à compte de l’échéance du mois de novembre 2024 ainsi qu’au paiement des loyers impayés de septembre à novembre 2024 ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 € pour résistance abusive et injustifiée ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du congé et de l’assignation.
A l’audience du 14 janvier 2026,, [R] et, [G], [X], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes en se référant à leur assignation.
,
[U], [B] et, [W], [B], tous deux régulièrement cités à personne, n’ont pas comparu, ne sont pas représentés et n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé pour vente :
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
En l’espèce, le congé délivré par, [R] et, [G], [X] indique précisément :
la désignation du bien vendu ;le prix de vente fixé à 150.000 €, ainsi que les conditions de la vente.
Ainsi, le congé a été valablement adressé par, [R] et, [G], [X] le 29 avril 2024, de sorte qu’il convient de constater la résiliation du bail à la date fixée du 13 novembre 2024.
Depuis cette date,, [U], [B] et, [W], [B] sont occupants sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de leur départ.
Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de, [U], [B] et, [W], [B], de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré de loyers et de charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats que, [U], [B] et, [W], [B], ainsi que le révèlent les décomptes produits par le bailleur, ne se sont pas acquittés du paiement des loyers des mois de septembre à novembre 2024, soit la somme de 1.950 €, tandis que le bailleur a perçu la somme de 1.350 € de la Caisse d’Allocations Familiales en paiement de ces loyers, soit une dette locative de 600 €.
Ainsi, le manquement des locataires à l’obligation de payer les loyers et charges est caractérisé.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement, [U], [B] et, [W], [B] au paiement de cette somme de 600 €, qui portera intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation en justice, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la résistance abusive et injustifiée :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1153 du code civil en vigueur ne comporte aucun quatrième alinéa et il ne porte pas sur la résistance abusive et injustifiée du débiteur, de sorte que le bailleur se trompe de fondement légal.
En revanche, l’article 1231-6 alinéa 3 dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toutefois, le créancier n’invoque ni ne justifie ni de la mauvaise foi spécifique des débiteurs ni de son préjudice indépendant du retard d’exécution des débiteurs, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande mal fondée et non justifiée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,, [U], [B] et, [W], [B], succombant au procès, seront tenus solidairement aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 2 décembre 2024.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de, [R] et, [G], [X] les frais qu’ils ont dû exposer au titre de la présente procédure et, [U], [B] et, [W], [B] seront donc condamnés solidairement à leur payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire rendue par défaut et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail en date du 25 octobre 2021 portant sur le logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 2] à compter du 13 novembre 2024 ;
DIT que, depuis cette date,, [U], [B] et, [W], [B] sont redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;
CONDAMNE solidairement, [U], [B] et, [W], [B] à payer à, [R] et, [G], [X] :
la somme de 600 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, en application de l’article 1231-6 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 650 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de décembre 2024 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de, [U], [B] et, [W], [B] et de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE, [R] et, [G], [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE solidairement, [U], [B] et, [W], [B] à payer à, [R] et, [G], [X] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement, [U], [B] et, [W], [B] aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 2 décembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE juge des contentieux de la protection
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
- Assureur ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Conclusion ·
- Dessaisissement
- Identifiants ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Cession ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comté ·
- Nom commercial ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Entretien
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Contentieux
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Taxation ·
- Recouvrement ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Marché immobilier ·
- Consignation ·
- Jugement ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Victime ·
- Affection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.