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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 juil. 2025, n° 24/03677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/415
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeur comparant en personne
Madame [J] [I] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
demanderesse non comparante
représentée par Monsieur [H] [B], son époux, muni d’un pouvoir régulier
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par
Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 Décembre 2024
date des débats : 26 Mai 2025
délibéré au : 15 Juillet 2025
RG N° RG 24/03677 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNWR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Monsieur [H] [B] et Madame [J] [I] épouse [B]
CE+CCC Me Olivier HASCOET
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [B] ont contracté le 28 février 2022 auprès de la S.A. YOUNITED un emprunt de 16.467,85 euros remboursable en 36 mensualités de 478,19 euros au taux de 2,90 % à compter du 4 mai 2022, jusqu’au 4 avril 2025.
Monsieur et Madame [B] ont souscrit, par l’intermédiaire de la S.A. YOUNITED, à une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et interruption de travail pour un coût mensuel de 52,58 euros.
Par courriel du 19 décembre 2022, Monsieur [H] [B] a signalé à la S.A. YOUNITED un état d’invalidité à compter du 17 octobre 2022. Par courriel en réponse, la S.A. YOUNITED a rappelé un délai de carence de 90 jours et a demandé à l’emprunteur de formuler sa demande après l’écoulement du délai.
Par courriel du 13 janvier 2023, Monsieur [H] [B] a réitéré de sa demande et par courriel en réponse du 16 janvier 2023, la S.A. YOUNITED a indiqué ne pas être compétente au profit de l’assureur CBP.
Par acte introductif d’instance en date du 2 octobre 2024, Monsieur et Madame [B] ont fait citer la S.A. YOUNITED en paiement des sommes de 9.103,85 euros en remboursement des échéances échues et payées depuis le 1er mars 2023 et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent également la condamnation aux dépens avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
A l’audience du 26 mai 2025, Monsieur et Madame [B] maintiennent leur demande et l’actualisent à la somme de 12.761,52 euros.
Ils exposent qu’ils ont souscrit une assurance auprès de METLIFE mais ils n’ont eu de contact qu’avec la S.A. YOUNITED qui a refusé la prise en charge. Ils ont donc continué à régler le crédit jusqu’à son terme, sans prise en charge par l’assureur.
La S.A. YOUNITED conclut à l’irrecevabilité et au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Monsieur et Madame [B] mettant en cause la responsabilité du dispensateur de crédit, il n’y a pas lieu à irrecevabilité en raison de l’absence à la cause de l’assureur, aucune demande n’étant faite à son encontre.
Sur la responsabilité du banquier, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la S.A. YOUNITED, qui a dispensé un crédit, a proposé à son client d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements. Monsieur et Madame [B] ont souscrit aux garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et interruption de travail.
Il est constant que Monsieur [H] [B] a fait état d’une invalidité à compter du 17 octobre 2022. Dans un premier temps, la S.A. YOUNITED a accepté cette déclaration avant de renvoyer Monsieur et Madame [B] devant le courtier visé dans la notice d’information, soit CBP.
Puis METLIFE, par courrier du 9 mars 2023, a refusé la prise en charge en raison de l’absence de déclaration des antécédents médicaux lors de la demande d’affiliation. La compagnie assimile cela à une fausse déclaration en application de l’article L. 113-8 du code des assurances conduisant à la nullité du contrat.
Mais d’une part, Monsieur et Madame [B] indiquent n’avoir été destinataire d’aucun questionnaire médical lors de la souscription. D’autre part la notice d’information ne fait mention d’aucun questionnaire médical. Enfin la S.A. YOUNITED ne produit aucune pièce afférente au contrat d’assurance à l’exclusion du courrier de refus.
Il s’en déduit qu’elle est seule responsable de cette absence de questionnaire. Elle a ainsi mal évalué le risque et elle n’a pas su éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur, alors que c’est son devoir d’information et de conseil en faisant adhérer le mari à une assurance de groupe inadaptée.
En conséquence, Monsieur et Madame [B] sont bien fondés en leur demande en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance et il convient d’évaluer le préjudice à la somme non contestée de 12.761,52 euros correspondant aux sommes versées depuis mars 2023, date où l’assureur aurait dû sa garantie.
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne la S.A. YOUNITED à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 12.761,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la S.A. YOUNITED à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [B] aux dépens avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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