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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 19 mars 2026, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, Mutuelle [ Localité 2, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
19 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/00167 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MDOV
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
Mutuelle [Localité 2]
[Localité 3])
le
à
Me Fabrice LABI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Fabrice LABI
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[Localité 2] ASSURANCES
société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 5] n°312 786 163 00013, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
et Madame PECOURT, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, après dépôt du dossier par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
[H] [O] a été victime le 5 juillet 2022 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de [Localité 2].
Le certificat médical initial de la victime fait état d’un traumatisme rachidien et claviculaire.
Une provision était amiablement versée par l’assureur l’EQUITE dans le cadre de la convention IRCA à hauteur de 1000 € et une expertise diligentée.
L’expert a déposé son rapport le 06/04/2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 05/07/2022 au 13/07/2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27/07/2022 au 26/07/2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27/07/2022 au 28/02/2022
Souffrances endurées : 2/7
La consolidation est intervenue le 28/02/2023
Déficit fonctionnel permanent : 2%
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 janvier 2024, [H] [O] a fait citer [Localité 2] afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[H] [O] demande la réparation de son préjudice et de condamner [Localité 2] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)
Assistance par un médecin conseil : 600 €,
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)
Déficit fonctionnel temporaire : 886,05 €.
Souffrances endurées : 4.500 €
Déficit fonctionnel permanent : 3.600 €
DEPENS
TOTAL : 9 586,05 €
DONT PROVISION A DEDUIRE : 1.000 €
Outre le doublement des intérêts légaux à compter du 06/09/2023 et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC .
La compagnie [Localité 2] et la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06/09/2025 avec effet différé au 15/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce la compagnie d’assurance n’a pas contesté le droit à réparation de la victime lors des opérations amiables. Surtout il résulte du constat dressé par le requérant et le conducteur du véhicule assuré auprès de [Localité 2] que l’accident est totalement imputable à ce dernier, s’agissant d’un choc arrière dont ce dernier fut l’auteur.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [H] [O] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [H] [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [H] [O] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[H] [O] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande justifiée par la note d’honoraires produites sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27/07/2022 au 26/07/2022
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27/07/2022 au 28/02/2022
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33€ par jour , soit :
— DFTP 25% pendant 21 jours : 173,25 €
— DFTP 10% pendant 216 jours : 712,80 €
Soit un total de 886,05 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [H] [O] la somme de 4.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % .
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’âge de la victime, 33 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.800 et d’accorder la somme de 3.600€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [H] [O] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 886,05€
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.600€
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [H] [O] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [H] [O] la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce l’assureur n’ayant formulé aucune offre il sera jugé que le montant ici alloué portera intérêts au double du taux légal à compter du 06/09/2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Localité 2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [H] [O] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE [Localité 2] à payer à [H] [O] les sommes suivantes à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 886,05€
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.600€
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.000 € ;
DIT qu’en outre, les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal du 06/09/2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif ;
CONDAMNE [Localité 2] à payer à [H] [O] la somme de 1200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Localité 2] aux dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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