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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 23/00058 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FWLW
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 13 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame […], Assesseur Employeur
M. […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me NICOLAS PORTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme CPAM
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [A] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 mai 2021, Madame [I] [S], salariée de la SAS [1] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
Le 14 mai 2021, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : « Madame [S] aurait perdu l’équilibre en refermant son camion et aurait chuté sur son poignet ».
Le certificat médical initial établi le 11 mai 2021 par le Docteur [R] fait état d’une fracture du poignet droit.
L’accident déclaré a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Haute-Vienne.
Par courrier daté du 16 août 2022, la SAS [1] a contesté devant la commission médicale de recours amiable l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [S] le 11 mai 2021.
Par décision datée du 29 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1].
Par requête du 21 février 2023, la SAS [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [M] [E] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 13 mai 2025. L’expert concluait que les arrêts de travail en lien avec l’accident du 11 mai 2021 sont justifiés du 11 mai 2021 au 15 octobre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [1], par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— De prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à l’imputabilité des arrêts travail et soins prescrits à Madame [S], à la suite de son accident du travail survenu le 11 mai 2021,
Elle soutient que content tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire précisant que les arrêts prescrits du 11 mai 2021 au 15 octobre 2021 se rattachent à l’accident du travail, elle s’en rapporte.
La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
— de dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [S] consécutivement à son accident du travail du 11 mai 2021 sont opposables à la société [1],
— de débouter en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Elle soutient que Madame [S] a bénéficié d’arrêt de travail de manière continue dès le certificat médical initial. Elle expose que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts de travail et que cette commission est composée de deux médecins. Elle fait valoir qu’il ne peut être remis en cause l’imputabilité à l’accident du 11 mai 2021 des lésions et soins arrêts de travail afférents prescrits à l’assurée dans les suites de son accident au regard de la présomption d’imputabilité.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de santé.
Cette présomption d’imputabilité peut être remise en cause par l’employeur par la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. Il est désormais admis que l’absence de continuité des soins et lésions n’est pas un élément suffisant pour renverser cette présomption.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 mai 2021 est assorti d’un arrêt de travail courant jusqu’au 15 juin 2021 et qui a par la suite était prolongé jusqu’au 16 août 2022, avec des soins courants jusqu’au 17 août 2023.
Il sera rappelé que le caractère prétendument excessif de l’incapacité de travail ne constitue pas en soi un élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
En effet, il est constant que l’existence d’un état antérieur ne peut, à lui seul, renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail. En effet, lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a aggravé ou révélé un état antérieur, il convient d’indemniser les conséquences de cette aggravation.
Seule la preuve que cet état antérieur évoluant pour son propre compte ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail est susceptible de renverser cette présomption.
En l’espèce, selon le certificat médical initial, Madame [S] a subi une fracture du poignet droit dans les suites de son accident du travail.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [E] déposé le 13 mai 2025 que les arrêts travail en lien avec l’accident du 11 mai 2021 sont justifiés jusqu’au 15 octobre 2021. En effet, l’expert précise que la rupture du tendon extenseur du pouce qui a justifié la prolongation des arrêts de travail au-delà du 15 octobre 2021, n’a été découverte que 5 mois après l’accident initial, alors qu’elle ne faisait pas l’objet d’une description initiale, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut être retenue. En outre, l’absence de description initiale ainsi que l’absence d’évaluation durant la période de chirurgie, conjugués à une première constatation plus de 5 mois après l’accident, ne permettent pas de retenir de façon directe et certaine une imputabilité de la rupture du tendon extenseur du pouce en lien avec l’accident du travail du 11 mai 2021, sachant qu’un délai d’apparition de 15 jours aurait été accepté avec un maximum d’un mois.
Dès lors, les conclusions du rapport d’expertise laissent bien présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine de la prolongation des arrêts de travail à compter du 16 octobre 2021.
Il en résulte effectivement que seuls les arrêts travail du 11 mai 2021 au 15 octobre 2021 sont imputables à l’accident du travail du 11 mai 2021 et par conséquent opposables à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Haute-Vienne, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la Sté [1] les arrêts de travail prescrits à Mme [S] postérieurement au 15 octobre 2021,
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens
Le Greffier, Le Président,
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