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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF de la [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00149
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2TT
AFFAIRE : [C] [S] C/ CAF de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [C] [S],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne,
DÉFENDEUR
CAF de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me [Localité 2] CARRE, muni d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 30.04.2026
Notification à :
— [C] [S]
— CAF de la [Localité 1]
Copie à :
— Me [Localité 2] CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] est bénéficiaire de prestations sociales versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 1].
Par courrier du 20 mars 2025, la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [S] un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation rentrée scolaire, d’allocation logement familial et de prime d’activité du 1er avril 2022 au 28 février 2025 pour un montant total de 15 729,94 €, dès lors qu’elle n’avait pas déclaré sa vie commune depuis le 1er avril 2022.
Par courrier du 20 mars 2025, la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [S] une suspicion de fraude, lui a indiqué qu’une pénalité était envisagée à son encontre, et l’a invitée à présenter ses observations sur ce point.
Par courrier du 2 avril 2025, Madame [S] a indiqué à la CAF de la [Localité 1] qu’elle cohabitait avec Monsieur [N] mais qu’elle était indépendante et qu’elle se déclarait seule afin de pouvoir subvenir aux besoins de son fils, sans se douter qu’elle commettait une fraude à la CAF.
Par courrier du 30 avril 2025, Madame [S] a contesté l’indu qui lui a été notifié.
Par courrier du 26 mai 2025 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé », la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [S] une pénalité financière d’un montant de 1 310 € à laquelle s’ajoute la somme de 1 572,99 € correspondant à la majoration de 10 % du préjudice.
Lors de sa séance du 24 juillet 2025 la CRA a rejeté le recours de Madame [S] en contestation des indus. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2025 et revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par courrier 29 juillet 2025, Madame [S] a contesté la notification de fraude et de pénalité financière, et notamment la notion de fraude retenue à son encontre.
Par courrier du 31 juillet 2025, la CAF de la Vienne a informé Madame [S] qu’elle ne pouvait contester la pénalité financière qu’en saisissant le tribunal judiciaire de Poitiers, conformément à ce qui lui avait été indiqué par courrier du 26 mai 2025.
Par courrier du 12 septembre 2025, Madame [S] a indiqué à la CAF de la [Localité 1] qu’elle n’avait pas réceptionné la notification de fraude et de pénalité du 26 mai 2025, et qu’elle entendait également contester les trop-perçus. Elle a également sollicité une remise gracieuse de la somme de 1 572,99 euros.
Par courrier du 1er octobre 2025, la CAF de la Vienne a indiqué à Madame [S] que toute contestation de la décision de notification de fraude et de pénalité devait être adressée au tribunal judiciaire de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa réception, conformément à ce qui lui avait été indiquée sur ladite notification dont elle lui a fait parvenir une copie.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date 6 octobre 2025, Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse de la majoration de 10 %.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, Madame [C] [S], comparante en personne, a indiqué au tribunal qu’elle ne vivait pas en couple avec Monsieur [N], mais qu’ils vivaient dans la même maison et qu’ils avaient un compte joint pour payer le loyer, les factures et les courses. Elle a indiqué avoir contesté les indus devant la CAF, mais reconnait ne jamais avoir saisi les tribunaux. Elle a ajouté, s’agissant de la majoration de 10 %, qu’elle n’avait pas reçu le recommandé, et qu’elle était en tout état de cause dans une situation l’empêchant de rembourser l’intégralité des sommes réclamées.
En défense, la CAF de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion ;
— Condamner Madame [S] à verser à la CAF de la [Localité 1] la somme de 1 572,99 euros correspondant à 10 % du montant du préjudice subi en application des dispositions de l’article 100 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ;
— Condamner pour le surplus Madame [S] à verser à la CAF de la [Localité 1] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 17 février 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la majoration de 10 % et la demande de remise de dette
Il résulte de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que " I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…] "
Il résulte par ailleurs de l’article 100 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 que « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés ».
Il est constant qu’à compter de l’admission d’une fraude, cette majoration de 10 %, qui présente un caractère d’automaticité, est due sans possibilité de minoration ou de remise.
En l’espèce, la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [S] un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation rentrée scolaire, d’allocation logement familial et de prime d’activité sur la période du 1er avril 2022 au 28 février 2025 pour un montant total de 15 729,94 €, dès lors qu’elle n’avait pas déclaré sa vie commune depuis le 1er avril 2022.
Madame [S] a reconnu qu’elle n’avait pas poursuivi sa contestation de l’indu devant les tribunaux judiciaires, de sorte qu’il est devenu définitif, et que la CAF de la [Localité 1] justifie, en l’absence de bonne foi de l’intéressée, sa condamnation à la majoration équivalent à 10 % des sommes réclamées.
Madame [S] soutient qu’elle n’a pas été destinataire de la lettre recommandée portant notification de la majoration de 10 %, et indique qu’elle a toujours pensé agir de bonne foi, et qu’elle ne vivait pas maritalement avec Monsieur [N].
Or, il revenait d’une part à Madame [S] de faire preuve de diligence en allant chercher les courriers recommandés qui lui avaient été adressés.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par Madame [S] qu’elle vivait dans le même logement que Monsieur [N] depuis le 1er avril 2022 et qu’ils avaient un compte joint depuis le 2 avril 2022 afin de régler le loyer, les factures d’eau et d’électricité, ainsi que les courses.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Madame [S] n’a pas déclaré de situation de colocation lorsqu’elle a effectué sa demande d’allocation de logement familial le 25 mars 2022, et que l’adresse commune de Madame [S] et de Monsieur [N] était notoirement connue de leurs employeurs respectifs, des impôts, des organismes bancaires, de la CPAM et de France Travail.
Au demeurant, la considération que les faits litigieux n’ont été révélés qu’à la faveur d’un contrôle initié par la CAF ne permet pas de retenir la bonne foi de Madame [S] alors qu’il ressort des éléments sus-indiqués qu’elle ne se trouvait pas en situation d’isolement ainsi qu’elle l’a confirmé à maintes reprises lors de ses déclarations trimestrielles auprès de la CAF.
En conséquence, la majoration de 10 % pour un montant de 1 572,99 euros est justifiée, et Madame [S] ne peut prétendre à en obtenir la remise gracieuse, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef, et condamnée à verser à la CAF de la [Localité 1] la somme de 1 572,99 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [S] étant mal fondée en ses demandes, elle sera condamnée à payer à la CAF de la [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [S], partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] la somme de 1 572,99 euros au titre de la majoration de 10 % du préjudice subi ;
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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