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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 sept. 2025, n° 23/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00901 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6TC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me MUSEREAU
— Me PILON
Copie exécutoire à :
— Me PILON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : [D] VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 27 mars 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile par M. [E] [Y] contre M. [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir à titre principal la résolution pour vice caché de la vente d’un véhicule FIAT DUCATO (camping-car) immatriculé [Immatriculation 3] acquis le 27 mars 2021 ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [E] [Y] : 07 janvier 2025 ;M. [D] [F] : 21 octobre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 06 mars 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 1er juillet 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 9 septembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de M. [E] [Y] au titre de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes principales en résolution de la vente et restitution du prix.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du code civil dispose que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1643 du code civil dispose que : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 du code civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [E] [Y], qui avait acquis de M. [D] [F] un véhicule FIAT DUCATO (camping-car) immatriculé [Immatriculation 3] le 27 mars 2021 pour 18.000 euros, entend obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, en ce que le véhicule aurait été atteint de vices cachés au jour de la vente.
Sur la nature et l’étendue de ces vices, le tribunal doit relever les multiples défauts suivants sont évoqués par M. [E] [Y] comme pouvant éventuellement caractériser des vices cachés :
— défaut d’étanchéité de la partie arrière, notamment baie arrière, et humidité excessive dans le camping car (étant relevé que ce défaut est particulièrement mis en avant, étant le seul pour lequel un devis de réparation est produit – pièce demandeur n°5) ;
— dysfonctionnement de la boîte de vitesses ;
— dysfonctionnement de la centralisation en raison d’un problème électrique ;
— fissuration du réservoir de carburant ;
— chute du pot d’échappement ;
— descellement d’un marchepied.
Or, sur le défaut d’étanchéité de la partie arrière, il résulte des précisions livrées par l’expert amiable que le silicone était présent sur toute la partie arrière du camping car dès la vente (pièce demandeur n°2, page 13) de sorte qu’il ne peut être retenu que ce vice était caché au jour de la vente, des raccords de silicone sur le pavillon arrière d’un camping car justifiant de retenir que l’habitacle a présenté des problèmes d’étanchéité qui ont été réparés sommairement, ce que l’acquéreur ne pouvait raisonnablement ignorer au jour de l’achat. Il en va de même des éléments relatés quant à la déformation du plancher.
Sur le dysfonctionnement de la boîte de vitesses, en l’état des investigations de l’expert amiable, les causes de ce dysfonctionnement sont inconnues, de même que sa date d’apparition, étant retenu que M. [E] [Y] ne fournit pas non plus d’explications sur la date à laquelle il a constaté l’apparition de cette défaillance.
Sur le dysfonctionnement de la centralisation, attribué par l’expert à un problème sur le réseau électrique au vu de la réaction d’un fusible, rien aux débats ne permet d’identifier la date d’apparition de ce désordre, ni de comprendre la cause précise de ce dysfonctionnement, étant relevé que le bon fonctionnement de la centralisation aurait dû pouvoir être vérifié au jour de la vente.
Sur la fissuration du réservoir de carburant, aucun élément aux débats ne permet de comprendre si ce défaut était présent ou au moins en germe au jour de l’achat, étant en particulier relevé l’âge du véhicule (20 ans au jour de la vente).
Sur la chute du pot d’échappement et le descellement d’un marchepied, il n’est pas contesté que ces événements sont survenus après la vente, sans que les éléments aux débats ne permettent d’établir que les causes de ces défauts auraient été présentes dès la vente.
Dès lors, il ne peut être fait droit à l’action en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la demande subsidiaire en expertise avant dire droit.
L’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, d’une part, il est observé qu’une telle mesure serait de nature à méconnaître la prohibition fixée à l’alinéa 2 de l’article 146 précité.
D’autre part, étant relevé que la vente a eu lieu il y a près de 4 ans et demi au jour où le tribunal statue, il n’est plus sérieusement envisageable de diligenter une expertise judiciaire en ce que le passage du temps sur le véhicule ferait manifestement obstacle à toute contestation utile quant aux éventuels vices affectant le véhicule avant sa vente.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à expertise avant dire droit.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [E] [Y] supporte seul les dépens.
M. [E] [Y] doit payer à M. [D] [F] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur ce fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes principales de M. [E] [Y] en résolution de vente du véhicule FIAT DUCATO (camping-car) immatriculé [Immatriculation 3] le 27 mars 2021 et restitution du prix de vente pour 18.000 euros ;
REJETTE la demande subsidiaire de M. [E] [Y] en expertise judiciaire avant dire-droit ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à M. [D] [F] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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